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d'espèces de prix différents. Mais ils ne se renverront que par compte, sans rétribution respective, tous les autres envois volontairement ou obligatoirement affranchis d'avance, et de la portion. de port desquels l'un aura tenu compte à l'autre par pièce.

ART. 25. Les comptes seront exactement réglés et soldés d'Office à Office, deux ou trois mois au plus tard après l'échéance de chaque quartier.

ART. 26. Les deux Offices se payeront mutuellement les prix dont ils sont convenus, tant pour leurs correspondances respectives que pour les correspondances étrangères de transit, en francs et centimes, au taux de la valeur actuellement intrinsèque de la pièce de 5 francs, qui pèse 25 grammes et est au titre de neuf dixièmes de fin. Il est même de condition réciproquement expresse que les payements se feront constamment d'après cette valeur et ce titre tant que durera la présente Convention, quelques changements que puissent éprouver les monnaies des deux Gouvernements, parce que la valeur actuelle de la pièce de 5 francs qui a servi de base pour la fixation des prix respectivement convenus, doit aussi servir de règle invariable aux deux Offices pour les payements de ces prix.

ART. 27. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre Royaume, les deux Parties Contractantes s'obligent à empêcher par tous les moyens possibles que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que par leurs Postes respectives et que les Agents de leurs bureaux ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser gratuitement sous leur couvert et que leurs courriers ne se chargent dans l'un pour l'autre Royaume et pour l'étranger d'autres lettres et paquets que de ceux qui seront renfermés dans les dépêches d'un des deux bureaux d'échange pour l'autre.

ART. 28. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1823 elle sera ratifiée, et l'échange des ratifications se fera à Paris, dans le délai de deux mois, à dater d'aujourd'hui, ou plutôt s'il est possible. Sa durée sera de cinq années consécutives et finira le 31 décembre 1827. Cependant, si l'un des deux Offices n'a pas déclaré six mois avant l'expiration du terme ci-dessus désigné, qu'il ne veut plus être assujéti à la présente Convention, elle sera censée prolongée d'un commun accord, de cinq en cinq années, jusqu'à ce qu'elle soit résiliée de part ou d'autre, toujours six mois avant l'expiration du temps fixé.

Arrêté, double entre Nous, sauf l'approbation et ratification respectives de nos Souverains.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 24 mai 1822.

Le Duc DE DOUDEAUVILLE.

MARCEL CERRUTI.

ARTICLE SÉPARÉ.

En conséquence de la Convention conclue et signée aujourd'hui entre l'Office général des Postes Royales de France et l'Office général des Postes Royales de Sardaigne;

Nous, Ambroise Polycarpe de la Rochefoucauld Duc de Doudeauville, etc. (ut supra.)

Et d'autre part, Nous, Marcel Cerruti, chevalier de l'Ordre Royal etc. (ut supra.)

Sommes expressément convenus de l'article séparé dont la teneur suit ;

L'Office des Postes Royales de France ne sera tenu de transmettre à l'Office des Postes Royales de Sardaigne les correspondances Françaises et les correspondances étrangères en transit dont il est question dans le 18 article de la Convention de ce jour, pour tous les Etats étrangers qui sont énoncés dans le même article, qu'autant que les Offices de ces Etats ne se refuseront point à les recevoir par cette voie ou ne demanderont point qu'elles leur soient envoyées par l'intermédiaire de tout autre Office.

Le présent article séparé qui sera tenu secret aura la force et valeur que s'il était inséré, mot pour mot, dans la Convention susdite avec laquelle il sera ratifié.

Arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et ratification respective de nos Souverains.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 24 mai 1822.

Le Duc DE DOUDEAUVILLE,

MARCEL CERRuti.

Convention de navigation et de commerce, conclue à Washington le 24 juin 1822 entre la France et les États-Unis d'Amérique. (Ech. des ratif. le 12 février 1823.)

S. M. le Roi de France et de Navarre et les Etats-Unis d'Amérique, désirant régler les relations de navigation et de commerce entre leurs Nations respectives par une convention temporaire réciproquement avantageuse et satisfaisante, et arriver à un arrangement plus étendu et durable, ont respectivement donné leurs pleinspouvoirs, savoir: S. M. T.-C. au Baron Hyde de Neuville, Chevalier de l'ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Commandeur de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Royal Américain d'Isabelle la Catholique, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près les Etats-Unis; et le Président des Etats-Unis, à John Quincy Adams, leur Secrétaire d'Etat; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Les produits naturels ou manufacturés des Etats-Unis,

importés en France sur bâtiments des Etats-Unis, paieront un droit additionnel qui n'excédera pas vingt francs par tonneau de marchandise, en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés des Etats-Unis, quand ils sont importés par navires Français.

ART. 2. Les produits naturels ou manufacturés de France importés aux Etats-Unis sur bâtiments Français paieront un droit additionnel qui n'excédera point trois dollars soixante-quinze cents par tonneau de marchandise, en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés de France, quand ils sont importés par navires des Etats-Unis.

ART. 3. Aucun droit différentiel ne sera levé sur les produits du sol et de l'industrie de France qui seront importés par navires Français dans les ports des Etats-Unis pour transit ou réexportation. Il en sera de même dans les ports de France pour les produits du sol et de l'industrie de l'Union qui seront importés pour transit ou réexportation par navires des Etats-Unis.

ART. 4. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le tonneau de marchandise pour chacun des articles ci-après spécifiés :

Vins, quatre barriques de soixante-un gallons chaque, ou deux cent quarantequatre gallons de deux cent trente-un pouces cubes, mesure américaine. Eaux-de-vie et tous autres liquides, deux cent quarante-quatre gallons. Soieries et toutes autres marchandises sèches, ainsi que tous autres articles généralement soumis au mesurage, quarante-deux pieds cubes, mesure française, en France, et cinquante pieds cubes, mesure américaine, aux États-Unis. Cotons, 804 avoir-du-poids, ou 365 kilogrammes.

Tabacs, 1600 avoir-du-poids, ou 725 kilogrammes.

Potasse et perlasse, 2240' avoir-du-poids, ou 1016 kilogrammes.

Riz, 16001 avoir-du-poids, ou 725 kilogrammes; et pour tous les articles non spécifiés et qui se pèsent, 2240 avoir-du-poids, ou 1016 kilogrammes.

ART. 5. Les droits de tonnage, de phare, de pilotage, droits de port, courtage, et tous autres droits sur la navigation étrangère, en sus de ceux payés respectivement par la navigation nationale dans les deux pays, autres que ceux spécifiés dans les articles 1er et 2 de la présente Convention, n'excéderont pas, en France, pour les bâtiments des Etats-Unis, cinq francs par tonneau d'après le registre américain du bâtiment, ni pour les bâtiments Français aux EtatsUnis, quatre-vingt-quatorze cents par tonneau d'après le passeport Français du bâtiment.

ART. 6. Les Parties Contractantes, désirant favoriser mutuellement leur commerce en donnant dans leurs ports toute assistance nécessaire à leurs bâtiments respectifs, sont convenues que les Consuls et Vice-Consuls pourront faire arrêter les matelots faisant partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives, qui au

raient déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer et faire transporter hors du pays: auquel effet, lesdits Consuls et Vice-Consuls s'adresseront aux tribunaux, juges et officiers compétents, et leur feront par écrit la demande desdits déserteurs, en justifiant par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, ou autres documents officiels, que ces hommes faisaient partie desdits équipages; et sur cette demande ainsi justifiée, sauf toutefois la preuve contraire, l'extradition ne pourra être refusée, et il sera donné toute aide et assistance auxdits Consuls et Vice-Consuls pour la recherche, saisie et arrestation des susdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à leur réquisition et à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une occasion de les renvoyer: mais, s'ils n'étaient renvoyés dans le délai de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront élargis et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 7. La présente Convention temporaire aura son plein effet pendant deux ans, à partir du 1er octobre prochain; et, même après l'expiration de ce terme, elle sera maintenue jusqu'à la conclusion d'un traité définitif, ou jusqu'à ce que l'une des Parties ait déclaré à l'autre son intention d'y renoncer, laquelle déclaration devra être faite au moins six mois d'avance. Et, dans le cas où la présente Convention viendrait à continuer sans cette déclaration par l'une ou l'autre Partie, les droits extraordinaires spécifiés dans les 1er et 2o articles seront, à l'expiration desdites deux années, diminués, de part et d'autre, d'un quart de leur montant, et successivement d'un quart dudit montant, d'année en année, aussi longtemps qu'aucune des Parties n'aura déclaré son intention d'y renoncer, ainsi qu'il est dit ci-dessus (1).

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée de part et d'autre, et les ratifications en seront échangées dans l'espace d'une année à compter de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut. Mais l'exécution de ladite Convention commencera dans les deux pays le 1er octobre prochain, et aura son effet dans le cas même de non-ratification, pour tous les bâtiments partis bond fide pour les ports de l'une ou l'autre Nation, dans la confiance qu'elle était en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux, en la ville de Washington, ce 24 juin 1822.

G. HYDE DE NEUVILLE.

JOHN QUINCY ADAMS.

(1) Cette éventualité s'étant réalisée, les surtaxes de douane ont, de part et d'autre, cessé d'être perçues à dater du 1er octobre 1827, et, sous ce rapport, le traitement national réciproque pour l'intercourse directe forme aujourd'hui la base des relations entre les deux pays.

ARTICLE SÉPARÉ.

Les droits extraordinaires levés de part et d'autre jusqu'à ce jour, en vertu de l'acte du Congrès du 15 mai 1820 et de l'ordonnance du 26 juillet de la même année et autres la confirmant, qui n'ont point été déjà remboursés, seront restitués.

Signé et scellé comme ci-dessus, ce 24o jour de juin 1822.
JOHN QUINCY ADAMS.

G. HYDE DE NEUVILLE.

Procès-verbal de la Commission de délimitation, entre la France et Bade, dressé le 18 octobre 1822. (V. T. IV à la suite du Traité définitif de limites, signé entre les deux Etats le 5 avril 1840.)

Déclaration du Congrès de Vérone du 28 novembre 1822 snr l'abolition de la traite des noirs.

Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, réunis en Congrès à Vérone;

Considérant que leurs Augustes Souverains ont pris part à la déclaration du 8 février 1815 (1) par laquelle les Puissances réunis en Congrès à Vienne ont proclamé à la face de l'Europe, leur résolution invariable de faire cesser le commerce connu sous le nom de Traite des nègres d'Afrique;

Considérant de plus que, malgré cette déclaration et en dépit des mesures législatives dont elle a été suivie dans plusieurs pays et des différents Traités conclus depuis ladite époque entre les Puissances maritimes, ce commerce solennellement proscrit, a continué jusqu'à ce jour, qu'il a gagné en intensité ce qu'il peut avoir perdu en étendue, qu'il a pris même un caractère plus odieux et plus funeste par la nature des moyens auxquels ceux qui l'exercent sont forcés d'avoir recours;

Que les causes d'un abus aussi révoltant se trouvent principalement dans les pratiques frauduleuses, moyennant lesquelles les entrepreneurs de ces spéculations condamnables éludent les lois de leur pays, déjouent la surveillance des bâtiments employés pour arrêter le cours de leurs iniquités, et couvrent les opérations criminelles dont des milliers d'êtres deviennent d'année en année les innocentes victimes;

Que les Puissances de l'Europe sont appelées par leurs engagements antérieurs autant que par un devoir sacré, à chercher les moyens les plus efficaces pour prévenir un trafic que déjà les lois de la presque totalité des pays civilisés ont déclaré illicite et coupable,

(1) V. cette déclaration, t. II,
p. 450.

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