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pectives des bureaux français établis tant à Madrid qu'en différentes villes de l'Espagne, comme la Corogne, Badajoz, Cadix, Carthagène, Barcelone, Pampelune, Saint-Sébastien, Santôna et autres.

ART. 5. La présente Convention est faite pour durer pendant le séjour des troupes françaises en Espagne; cependant le chef du service des postes de l'armée française conserve la faculté de rétablir la correspondance par des malles particulières si le besoin du service venait à l'exiger, sauf l'obligation expresse de remplir pendant trois mois les conditions stipulées par l'article second.

Fait double à Madrid, le 10 février 1824.

L'Ambassadeur de S. M. T.-C. Le 1er. Secrétaire-d'Etat de S. M. C.
Marquis DE TALARU.
Comte DE OFALIA.

Articles additionnels au Traité de 1767 entre la France et le Maroc, conclus à Wuarga le 17 mai 1824.

Gloire à Dieu qui est unique. Loin de nous, grand Dieu, les attributs qu'ils vous donnent!

Le Consul de France, Sourdeau, après avoir remis à Notre Majesté une lettre du Roi Louis XVIII, et nous avoir présenté le Traité de paix qu'il dit avoir été fait entre nos illustres aïeux (que Dieu sanctifie leurs cendres) et la nation française, nous ayant demandé de marcher sur les traces de ces mêmes ancêtres auxquels nous avons succédé, nous en confirmons les vingt articles ci-contre, dont le premier commence par ces mots : le présent Traité a pour base, et le dernier par ceux-ci : si le présent Traité vient à être rompu. (1) Vu l'amitié que la Nation française porte à notre Cour, et son attention pour ce qui regarde nos affaires, raison qui nous la fait distinguer des autres Puissances, et préférer dans notre amitié, nous voulons que tous les officiers chargés d'exécuter nos ordres, aient pour son Consul, ses gens et ceux attachés à lui, toutes sortes d'égards et de considération, et cela à cause de l'estime méritée que nous avons pour sa nation.

1° De plus, nous accordons aux armements de guerre français, lorsqu'ils amèneront dans nos ports protégés de Dieu, des prises faites au-delà de la portée de nos canons et hors de notre protection, sur des nations chrétiennes avec lesquelles ils seraient en guerre, la faculté entière de les vendre, s'ils le veulent, sans qu'ils en soient empêchés par aucun des officiers exécuteurs de nos ordres, sous la condition de payer les droits de douane voulus par l'usage. 2° Pareillement, les armements de guerre français qui se rendront dans nos (1) V. t. 1, p. 90, le texte du Traité du 28 mai 1767.

ports protégés de Dieu, et qui auront besoin de s'approvisionner en bœufs, poules et autres articles de subsistance, en sus de ce qu'ils chargent ordinairement sans payer de droits, le chargeront; mais ils paieront les droits de douane qui existeront lorsqu'ils opéreront leurs chargements.

Cet Ordre (fort en Dieu) a été rendu le 18 ramadan très-révéré, l'an 1239 (17 mai 1824).

SOURDEAU, Consul général, Chargé (Grand Sceau de l'Empereur d'Affaires du Roi au Maroc. MULEI ABD-EL-RHAHAMAN).

Traité signé le 21 mai 1824 pour le renouvellement des capitulations avec la Régence de Tunis, suivi d'un article supplémentaire.

N. B. Quelques erreurs s'étant glissées dans le texte turc de cet. arrangement, le Traité et son annexe furent renvoyés à Tunis où, après avoir reçu les corrections réclamées par la France, on leur donna définitivement la date du 14 novembre 1824, tout en laissant cependant celle du 21 mai à l'article supplémentaire. Pour ne pas séparer ces deux actes, nous nous bornons à les mentionner ici, en en reportant le texte ci-après à la place que leur assigne la date réelle et véritable de leur consécration par la signature effective des Plénipotentiaires.

Convention signée à Madrid, le 30 juin 1824, entre la France et l'Espagne, concernant la prolongation du séjour de l'armée française en Espagne. (Ech. des ratif., 20 juillet.)

S. M. T.-C. le Roi de France et de Navarre, et S. M. C. le Roi d'Espagne et des Indes, s'étant réservé par l'article 17 de la Convention du 9 février dernier (1), d'examiner s'il serait convenable de prolonger le séjour de l'armée française en Espagne au delà du 1er juillet prochain, terme fixé par ladite Convention, S. M. C. a jugé que pour avoir le temps de compléter l'organisation de son armée, une prolongation de séjour des troupes françaises serait utile, et en a formé la demande;

Et S. M. T.-C., pour donner une nouvelle preuve de l'intérêt constant qu'elle prend à la prospérité de l'Espagne, ayant accédé au désir de S. M. C.,

LL. MM. ont arrêté de faire choix de Plénipotentiaires pour discuter et signer les articles d'une nouvelle Convention; en conséquence elles ont nommé savoir: S. M. T.-C. le Sieur Louis Justin Marie, Marquis de Talaru, pair de France, maréchal de ses camps (1) V. cette Convention ci-dessus, p. 307.

et armées, chevalier des ordres du Roi et de l'ordre de Saint-Louis, chevalier de l'insigne ordre de la Toison d'Or, grande-croix de l'Ordre Royal de Charles III, et son Ambassadeur près S. M. C.;

Et S. M. C. Don Narcisse de Heredia Begines de los Rios, Comte d'Ofalia, chevalier grand' croix de l'Ordre Américain d'Isabelle la Catholique, du nombre de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, grand-croix de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur de France, conseiller d'Etat, son premier Secrétaire-d'Etat, surintendant-général des courriers et Postes d'Espagne et des Indes;

Lesquels, munis de pleins-pouvoirs, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. 1er. Le corps d'armée française actuellement en Espagne, y séjournera jusqu'au 1er janvier 1825, sous les réserves stipulées en l'article 16 de la Convention du 9 février. Une division de ce corps sera cantonnée à Madrid et environs pour, conjointement avec les troupes de S. M. C., maintenir l'ordre et la tranquillité dans la capitale. Le quartier général de l'armée pourra être transféré partout où le général en chef le jugera utile au bien du service.

ART. 2. Outre les places mentionnées en l'article 2 de la Convention du 9 février, l'armée Française fournira les garnisons des villes de Saragosse et de Cardona.

ART. 3. L'armement et l'approvisionnement des places occupées par l'armée française seront réglés de concert par le général en chef et le Gouvernement de S. M. C.; aucunes armes ni munitions ne pourront être retirées desdites places, que lorsque la quantité excédera celle fixée par le réglement qui sera fait entre eux.

ART. 4. Les commissions militaires établies par l'article 7 de la Convention du 9 février seront tenues de juger, dans le délai de deux mois au plus, les individus prévenus de délits, qui, aux termes dudit article, les rendent justiciables de ces commissions.

ART. 5. Il sera établi dans la Navarre et dans les provinces Basques, un délégué du Gouvernement de S. M. C. pour s'entendre avec les Commandants Français, et assurer dans ces provinces le casernement des troupes françaises, les transports et le service des hôpitaux. Ce délégué sera investi de pouvoirs suffisants pour faire exécuter les Conventions et réglements relatifs à l'armée française.

ART. 6. Dans le délai de deux mois après la ratification de la présente Convention, seront liquidées et réglées toutes les dépenses qui, aux termes de la Convention du 9 février et du réglement yannexé, étaient à la charge de l'Espagne, et que la France a été dans le cas d'avancer depuis le 1er de décembre 1823, pour les services qui, étant au compte du Gouvernement Espagnol, n'ont pas été remplis par lui.

ART. 7. La Convention du 9 février, le réglement qui y est annexé dans tout ce qui n'est pas modifié par les précédents articles, ainsi que la Convention du 10 février suivant relative au service des postes pour la correspondance de l'armée Française, continueront à avoir leur plein et entier effet pendant la durée de la présente Con

vention.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, en vertu de leurs pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Madrid, le 30 juin 1824. L'Ambassadeur de S. M. T.-C. Marquis DE TALARU.

Le 1er Secrétaire-d'Etat de
S. M. C., Comte DE OFALIA.

Traité de paix et d'amitié conclu à N'diaguère le 19 août 1824 entre la France et les Trarzas.

Entre nous, soussignés, Jean-Jacques Alin et Victor Chaize, négociants, représentant M. le Commandant et Administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances; et Ahmet-Oul-Dou Lhegatt, fils d'Amar, Roi des Trarzas; Ely-Oul-Dou-Brahim Fal, Prince de la dite tribu, et Moktar-Kadijà, Ministre du dit Roi, stipulant pour Amar et tous les autres chefs de sa nation; il a été convenu et arrêté ce qui suit:

ART. 1er. Il y aura paix et amitié entre les Trarzas et le Sénégal. Amar et les Princes Trarzas s'obligent de faire ouvrir chaque année une escale, aux époques ordinaires, sur le bord du fleuve et d'y faire porter toutes les gommes de leur dépendance, sans exception. Ils s'interdisent de faire ouvrir aucune autre escale de gomme en quel lieu que ce soit.

ART. 2. Les anciens Traités existants sont maintenus, notamment en ce qui concerne les établissements Français dans le pays de Wallo, lesquels seront non-seulement respectés, mais encore au besoin défendus par les Trarzas.

ART 3. Amar, en garantie des engagements qu'il prend ci-dessus, s'oblige à donner un otage au Commandant du Sénégal.

ART. 4. Le Commandant du Sénégal s'engage à payer au Roi et aux Princes Trarzas la totalité de leurs coutumes arriérées à la fin de la traite de 1825 et ensuite chaque année les coutumes convenues, si les Trarzas remplissent les engagements qu'ils prennent ici.

ART. 5. Le Commandant et Administrateur voulant donner dès à présent au Roi des Trarzas une marque de ses bonnes dispositions à son égard et de la confiance qu'il a en lui, lui fera délivrer de suite un présent de 200 pièces de guinée pour garantie desquelles Amar affecte toutes les coutumes qui sont dues tant à lui qu'à tous les Princes de sa nation.

ART. 6. Le Commandant prend l'engagement que l'escale qui sera ouverte par Amar ne sera point troublée par les gens du pays de Wallo. Elle sera sous la protection de son gouvernement. Le Commandant ne permettra aux navires du Sénégal d'aller traiter de la gomme dans le pays des Trarzas qu'à l'escale ouverte par Amar; ils n'iront sur d'autres points que dans le cas où Amar n'aurait pas de gomme dans son escale.

ART. 7. Amar et les Trarzas consentent à faire la paix avec les gens de Wallo sous les conditions que ceux-ci continueront à payer leurs tributs comme dans le Traité passé avec M. Lecoupé et sans aucune prétention d'augmentation de la part des Trarzas.

ART. 8. Amar et les Trarzas consentent encore à faire la paix avec Hamet-Aly-Koury et les siens, sauf les conditions qui seront stipulées dans le Traité qu'ils devront passer à cet égard et sous la médiation de M. le Commandant et Administrateur, de même que pour les affaires du pays de Wallo.

ART. 9. Le Roi des Trarzas et les Princes de sa nation souscrivent aux conditions stipulées dans les deux articles précédents en exigeant toutefois que si la paix a lieu entre les gens de Wallo et Hamet-Aly-Koury, ceux-ci prendront l'engagement de la faire avec Eliman-Bou-Bakar.

Fait à N'diaguère en triplicata le 19 août 1824. J.-J. ALIN. Victor CHAIZE.

(Signatures et marques des Chefs Trarzas sus-désignés).

Convention postale signée à Paris, le 29 septembre 1824, entre la France et Bade.

L'Office Général des Postes royales de France, et l'Office Général des Postes de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, désirant resserrer les liens de bon voisinage qui unissent déjà si heureusement les deux Etats, et régler d'une manière également avantageuse le service et la transmission des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit;

Nous, Louis-Réné-Simon, Marquis de Vaulchier, Officier de

(1) V. à leur date les articles additionnels des 26 avril 1834 et 20 août 1835. III.

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