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Ecrit dans le mois de la lune de Rebiul-Akher l'an 1240 de l'Hé

gire (décembre 1824). (Cachet.)

La pièce ci-dessus a été transcrite mot pour mot par l'Agent de France à Moka d'un écrit à lui adressé de la part de notre maître l'Iman de Sana et collationnée avec l'original.

ABDERRAHMAM-EBEN-MOHAMMED.

Pour traduction conforme à l'original restant aux Archives de Moka, le 26 décembre 1824. D'ARMANDY.

Convention additionnelle du 8 janvier 1825 au procès-verbal de démarcation entre la France et le Canton de Soleure, signé à Bâle le 20 décembre 1818, relativement à un droit réciproque de transit en faveur des Communes du Leymenthal.

Nous, Armand-Charles Comte Guilleminot, Lieutenant-Général des armées de S. M. T.-C., etc., Commissaire pour la démarcation des frontières du Royaume à l'Est de la France, nommé par lettres patentes de S. M. en date du 7 mai 1816; Et Anatole-François Epailly, lieutenant-colonel au corps royal des Ingénieurs-Géographes, commandant ceux desdits ingénieurs qui sont membres de la commission des limites de l'Est, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de celui de la Légion d'Honneur, d'une part;

Et, comme Commissaires du louable canton de Soleure: Nous, Jean-Baptiste d'Altermatt, lieutenant-colonel, membre du Conseil souverain et du tribunal d'appel; Et François-Xavier Hirt, membre du Conseil souverain et du tribunal d'appel, d'autre part;

Après avoir conféré sur la proposition insérée à la fin du procèsverbal de la délimitation entre le royaume de France et le canton de Soleure (1), relativement à un droit de transit réciproque à stipuler en faveur de la commune de Rodersdorf, d'une part, et les communes françaises de Leymen, Liebenzwiler, Bieterthal et Wolschwyler d'autre part, sommes convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Les habitants de la commune de Rodersdorf dépendant du canton de Soleure, jouiront de la faculté de communiquer avec les autres communes de la Confédération Suisse en traversant les communes françaises de Leymen et Bieterthal pour le transport libre et exempt de tous droits des produits de leur industrie rurale et agricole tels que chevaux, bestiaux, bois à brûler et charbons, bois de charpente et de construction, briques, chaux, tuiles, chanvres et lins bruts ou peignés, fer en barre, outils et instruments aratoires de toute espèce, meubles de qualités communes, fourrages,

(1) V. ce procès-verbal ci-dessus, p. 187.

grains et farineux, laines brutes, toiles et autres étoffes communes de fil et de laine, fil et coton tissés pendant l'hiver par les habitants et expédiés à Bâle pour la teinture ou le blanchiment, vins, liqueurs et autres boissons, ainsi que le café et les épiceries nécessaires à leur consommation. Ces deux derniers articles ne pourront jamais excéder cinq kilogrammes de chaque espèce de denrée.

ART. 2. La communication permise en vertu de l'article précédent aura lieu exclusivement par les chemins qui vont être indiqués.

1° Du côté du Nord-Est, on suivra l'un ou l'autre des deux chemins qui sortent du ban de Rodersdorf près des bornes nos 40 et 3 8 de la démarcation du 20 décembre 1818 pour se réunir en un seul. On continuera ce chemin pour se rendre à la maison dite du bourreau près de la borne no 5, soit en traversant le village de Leymen, soit en suivant le chemin qui passe entre ce village et la montagne de Landskron.

2o Du côté opposé, on sortira du ban de Rodersdorf par le chemin qui passe près des bornes numérotées 103 et 102; puis, après avoir traversé le village de Bieterthal, on se dirigera sur la Bourg, territoire du Canton de Berne, en remontant la rive droite du ruisseau qui traverse ce village.

Il est bien entendu que le transit accordé par la présente convention ne pourra avoir lieu qu'entre le lever et le coucher du soleil.

ART. 3. Les habitants de Rodersforf et de toutes autres communes Suisses du Leymenthal auront la faculté de conduire leurs bois à la scierie d'Oltingen, et au moyen d'un acquit-à-caution pris au bureau des douanes, ils pourront transporter les planches hors du territoire français, sans être assujétis à aucun droit d'entrée ni de sortie. ART. 4. Les habitants desdites communes de Leymen, Liebenzwiler, Bieterthal et Wolschwiler jouiront réciproquement, à compter du jour de la ratification de la présente convention, du droit de communiquer entre elles et avec les autres communes françaises en traversant le village ou seulement le ban ou territoire de la commune de Rodersdorf, dépendant du canton de Soleure, pour transporter librement et en franchise de tout droit soit les produits de leur industrie rurale et agricole, soit les denrées et marchandises dont le transit est accordé à la commune de Rodersdorf par les articles précédents.

ART. 5. La présente Convention sera incessamment soumise à la ratification des Gouvernements respectifs qui sera incessamment échangée.

ART. 6. Nous, les Commissaires susdits, après avoir ainsi réglé la faculté du transit réciproque, sommes convenus d'ajouter, comme article supplémentaire au procès-verbal de la démarcation que nous

1 I.

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avons signé le 20 décembre 1818 (1), que pour prévenir toute incertitude et éviter toutes discussions sur la position de la limite dans les parties où elle traverse des bois, il sera pratiqué et entretenu dans ces parties une tranchée d'environ deux mêtres ou six pieds de large, afin que de chaque borne on puisse apercevoir la précédente de la suivante. Cette tranchée sera renouvelée tous les trois ans par les soins des agents forestiers des deux États qui se concerteront entre

tre eux à cet effet.

Fait double à Bâle, le 8 janvier 1825.

Au nom de M. le Comte GUILLEMINOT;

et par délégation spéciale,

EPAILLY.

HIRT. d'ALTERMATT.

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Convention additionnelle du 5 février 1825 au procès-verbal de démarcation entre la France et le Canton de Bâle, dressé le 24 décembre 1818 (1), relativement à un droit réciproque de transit en faveur de Communes des deux Etats.

par

Nous, Amand-Charles, Comte de Guilleminot, Lieutenant-Général des armées de S. M. T.-C., etc. Commissaire pour la démarcation des frontières du Royaume de l'Est de la France, nommé lettres patentes de S. M., en date du 7 mai 1816; et Anatole-François Epailly, Lieutenant-Colonel au Corps Royal des Ingénieurs géographes, commandant la brigade des dits Ingénieurs Membres de la Commission, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de SaintLouis et de celui de la Légion-d'Honneur, d'une part;

Et, comme Commissaires du louable Canton de Bâle, Nous JeanGeorge Stehlin, Membre du petit Conseil et Colonel, et Germain Laroche, Membre du petit Conseil; tous deux formant la Commission permanente des limites du Canton de Bâle, spécialement nommés par le louable Gouvernement du dit Canton par décret du 22 mai 1816, pour procéder à la démarcation de son territoire du côté de la France, d'autre part.

Après avoir conféré sur les grands inconvénients qui résultent pour les sujets de diverses communes des deux Souverainetés, de ce que les territoires sont engagés les uns dans les autres, ce qui entrave les communications et le transport des denrées et des produits agricoles, industriels ou de consommation, sommes convenus d'accorder réciproquement la faculté d'emprunter le territoire étranger, comme il suit:

ART. 1er. Auront le droit et la faculté de communiquer en fran

(1) V. ce procès-verbal ci-dessus, p. 187. (2) V. ce procès-verbal ci-dessns, p. 194.

chise de tous droits et sans autres formalités que celles auxquelles sont soumis les sujets français, les habitants des communes Bâloises qui transporteront leurs produits agricoles ou industriels, tels que chevaux, bestiaux, bois à brûler, de charpente et de construction, briques, chaux, tuiles, chanvres et lins bruts ou peignés, fers en barres, outils et instruments aratoires de toute espèce, meubles de qualité commune, fourrages, grains et farineux, laines brutes, toiles et autres étoffes communes de fil ou de laine, vins, liqueurs et autres boissons; pour se rendre 1o de Schönbuch ou d'Alschwyler à Benken et réciproquement en traversant le ban ou territoire de la commune française de Neuwyler; 2o de Benken à Flue et à Rodersdorf, canton de Soleure, et à la Burg, canton de Berne, en traversant les bans ou territoires des communes françaises de Bieterthal et de Leymen, et passant par ce dernier village ou par le chemin situé entre celui-ci et la montagne de Lauscrona; 2o d'Alschwyler au moulin de Lörsbach en empruntant le territoire français sur une longueur de 700 mètres ou 1,600 pieds de Bâle.

ART. 2. Les habitants des communes françaises de Leymen et Neuwyler auront la faculté de passer librement en franchise de tous droits et sans autres formalités que celles auxquelles seront soumis les sujets bâlois, par les territoires des communes Baloises de Benken et d'Alschwyler, pour communiquer avec d'autres communes françaises et transporter leurs produits agricoles ou industriels, ainsi que les denrées et marchandises nécessaires à leur consommation selon la désignation exprimée dans l'article précédent.

ART. 3. La faculté accordée par la présente Convention est restreinte aux chemins et communications les plus directs et les plus fréquentés, et ceux qui se trouveraient hors de ces chemins ne pourront s'en prévaloir, mais seront sujets à toutes les lois des Etats respectifs, relativement à la circulation des denrées et marchandises ci-dessus énoncées.

ART. 4. La présente Convention sera incessamment soumise à l'approbation des Gouvernements respectifs, qui sera échangée immédiatement après.

ART. 5. Les Commissaires susdits, après avoir ainsi réglé la faculté du transit réciproque, sommes convenus d'ajouter comme article supplémentaire au procès-verbal de la démarcation que nous avons signé le 24 décembre 1818, que pour prévenir toute incertitude et éviter toutes discussions sur la position de la limite dans les parties où elle traverse les bois, il sera pratiqué et entretenu dans ces parties une tranchée d'environ deux mètres ou six pieds de large, afin que de chaque borne on puisse apercevoir la précédente et la suivante. Cette tranchée sera renouvelée tous les trois ans par les

soins des agents forestiers des deux Etats, qui se concerteront entre eux à cet effet.

Fait double à Bâle, le 5 février 1825. Au nom de M. le Comte GUILLE

STEHLIN.

LAROCHE, Conseiller.

MINOT, et par délégation spéciale. EPAILLY.

Convention postale conclue à Paris le 9 mars 1825, entre la France et l'Autriche. (1)

L'Office Général des Postes de France et l'Office Général des Postes d'Autriche, désirant remplacer par une nouvelle Convention, celle du 10 août 1817 (2) et les articles réglementaires du 10 juin 1822, que la France a résiliés; voulant de plus régler et consolider entre eux, conformément aux rapports d'union et de bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre les Souverains et les peuples respectifs, la transmission des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit;

Nous, Louis-René-Simon, Marquis de Vaulchier, Officier de l'ordre Royal de la Légion-d'Honneur, membre de la Chambre des députés des départements, Conseiller d'Etat et Directeur Général des Postes, muni des pleins-pouvoirs de S. M. T.-C, en date de Paris, le 27 octobre 1824, pour discuter, arrêter et signer tels Réglements, Conventions et articles qui seront jugés convenables pour établir et fixer le service des Postes entre la France et les Etats de la Maison d'Autriche, de la manière la plus favorable aux intérêts et au commerce des sujets respectifs, d'une part; et de l'autre, nous, Charles-Guillaume, Baron de Lilien, Commandeur de l'ordre Royal de Saint-Joseph de Toscane, Chambellan de S. M. l'Empereur d'Autriche, et muni des pleins-pouvoirs de S. M. I, en date de Vienne, le 28 mars 1824.

Après avoir mutuellement échangé les titres susmentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Des obstacles s'étant opposés dès la mise à exécution de la Convention du 10 août 1817, au rétablissement des communications en dépêches closes, entre les deux Offices, désignées au premier alinéa de l'article V1 de cette Convention; communications qui avaient eu lieu d'après la Convention de 1769; les Parties Contractantes sont convenues qu'aussi longtemps que ces obstacles ne seront pas levés et qu'il demeurera impossible de rouvrir par la

(1) V. à sa date la convention additionnelle du 16 avril 1831.

(2) V. cette convention ci-dessus, p. 87.

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