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Déclaration remise à la Sublime-Porte, le 11 août 1828, par le Ministre des Pays-Bas à Constantinople au nom des Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, sur le motif et le but de l'expédition de Morée (1).

La France, la Grande-Bretagne et la Russie ne se sont déterminées à signer le Traité du 6 juillet 1827 (2), et à offrir leur médiation. à la Sublime-Porte qu'après avoir acquis la conviction que cette puissance était dans l'impossibilité de faire rentrer la Grèce sous sa domination, et que la lutte sanglante qui se prolongeait entre les Grecs et les Turcs, entraînait des conséquences affligeantes pour l'humanité, nuisibles au commerce de toutes les nations et dangereuses pour le repos de l'Europe.

Cet état de choses ne pouvant cesser que par la pacification de la Grèce, c'est vers ce but que les H. P. C. ont constamment dirigé et dirigent encore leurs efforts.

Le principal obstacle à cette pacification, dans le moment actuel, est la présence en Morée d'Ibrahim-Pacha, et des troupes TurcoEgyptiennes sous ses ordres, qui sans pouvoir assurer à la Porte la soumission de ce pays, le dévastent inutilement en prolongeant une guerre d'extermination. Les trois Cours Alliées l'ont vainement pressé d'évacuer cette péninsule; leurs représentations n'ont pas été écoutées et le blocus par mer qu'elles ont établi pour intercepter les vivres, armes et munitions qui lui seraient envoyées, n'ont pas eu l'effet qu'on en attendait.

Les Cours Alliées se sont en conséquence, décidées à envoyer en Morée un corps de troupes qui resserrant l'armée d'Ibrahim et la privant de tout moyen de communications et d'approvisionnement, le mettra dans l'obligation de se rembarquer.

En faisant connaître à la Sublime-Porte le véritable but de cette mesure, les Cours Alliées se plaisent à lui déclarer :

Qu'elles sont résolues à maintenir dans l'Archipel et en ce qui concerne la question grecque, la neutralité dont elles ne se sont départies qu'à regret et par la force des circonstances;

Qu'elles n'ont rien changé aux intentions qui iui ont été exprimées récemment encore par les représentants de France et d'Angleterre dans leur réponse au Reïs-Effendi;

Et que toujours pénétrées du vif désir de voir rétablir les rapports de bonne harmonie entre leurs États et l'empire Ottoman, elles attendent avec une vive impatience que la Sublime-Porte, en accé

(1) V. ci-après, p. 508, la déclaration du 16 novembre 1828, qui notifie à la Porte l'évacuation de la Morée.

(2) V. ce Traité ci-dessus, p. 454.

dant à leurs vœux, leur fournisse les moyens de hâter un résultat si désirable pour toutes les Puissances de l'Europe.

Le Prince de POLIGNAC.

ABERDEEN.

LIEVEN.

Article additionnel conclu à Rio de Janeiro, le 21 août 1828, entre la France et le Brésil pour préciser le sens de l'article 21 du Traité d'amitié, de navigation et de commerce du 8 janvier 1826. (Échange des ratif. le 11 mars.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. l'Empereur du Brésil, désirant accroître et resserrer chaque jour davantage les relations d'amitié, de commerce et de bonne intelligence qui subsistent heureusement entre les deux États, en prévenant autant qu'il est possible tout sujet de discorde entre eux, et considérant en même temps de quelle importance il est, tant dans les circonstances actuelles que pour l'avenir, que le sens de l'article 21 du Traité conclu entre leurs dites Majestés à Rio de Janeiro le 8 janvier 1826, qui jusqu'à présent a été interprété d'une manière différente par chacune des Hautes Parties Contractantes, demeure fixé dorénavant d'une manière précise, claire et conforme au principe de la réciprocité, en cette partie de l'article qui stipule que les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront continuer leur commerce et navigation avec toute Puissance, Nation ou État qui viendrait à se trouver en guerre avec l'autre, à l'exception des villes ou ports bloqués ou assiégés par mer ou par terre, ont résolu d'un commun accord de fixer pour l'avenir le sens dudit article et d'établir la règle qui doit être invariablement suivie dans son application, au moyen d'un article additionnel au Traité susmentionné, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Marquis de Gabriac, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Chevalier commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur du Brésil;

Et S. M. l'Empereur du Brésil, LL. Exc. MM. le Marquis d'Aracaty, membre de son Conseil, gentilhomme de la Chambre impériale, Conseiller des Finances, Commandeur d'Aviz, Sénateur de l'Empire, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, et Jose-Clemente Pereira, Membre de son Conseil, dezembargador da (1) V. ci-dessus, p. 402, le texte du Traité du 8 janvier 1826.

caza da supplicaçao, Dignitaire de l'Ordre impérial du Cruzeiro, Chevalier de l'Ordre du Christ, Ministre et secrétaire d'Etat des affaires de l'empire, et provisoirement chargé du département de la justice;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE ADDITIONNEL.

Aucun bâtiment de commerce appartenant aux sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes qui sera expédié pour un port, lequel se trouvera bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé ou condamné, si préalablement il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence ou continuation du blocus par les forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division du blocus; et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus, et que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le port bloqué pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera la notification, devra apposer son visa sur les papiers du navire visité, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où sera faite la signification de l'existence du blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera un reçu de cette signification contenant les mêmes déclarations exigées pour le visa.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était ou avait été inséré mot à mot dans le susdit Traité : il est bien entendu toutefois que sa durée expirera avec celle des autres articles qui, conformément à l'article 25, doivent durer seulement l'espace de six ans.

En foi de quoi, nous soussignés, Plénipotentiaires de S. M. T. C. le Roi de France et de Navarre et de S. M. l'Empereur du Brésil, en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, avons signé le présent article additionnel de notre main, et y avons fait apposer le sceau de nos armes.

Fait en la ville de Rio de Janeiro, le 21 jour du mois d'août de l'an de grâce 1828.

Le Marquis DE GABRIAC.

Marquis DE ARACATY.
Jose-Clemente PEREIRA.

Convention conclue à Rio de Janeiro, le 21 août 1828, entre la France et le Brésil au sujet des indemnités dues à des Français pour les captures faites dans la rivière de la Plata. (Échange des ratifications le 11 mars 1829.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. l'Empereur du Brésil, ayant, par un article additionnel au Traité du 8 janvier 1826 (1) signé par leurs Plénipotentiaires respectifs en date de ce jour, fixé dans l'intérêt commun du commerce de leurs sujets, d'une manière claire, précise et conforme au principe de la réciprocité, le sens que doit avoir à l'avenir cette partie de l'article 21 du même Traité qui est relative aux droits des belligérants envers les neutres, en cas de blocus d'un port ou ville quelconque; et considérant que de la diversité du principe suivi jusqu'à présent par les Hautes Parties Contractantes est résultée la diversité et l'incertitude de la règle adoptée dans les jugements de quelques-uns des bâtiments français arrêtés et capturés par l'escadre brésilienne dans la rivière de la Plata; et S. M. l'Empereur du Brésil, voulant concilier, d'une part, le respect, dù aux lois et formes judiciaires qui régissent l'empire, avec ce que, de l'autre, prescrit l'équité en faveur des réclamants ou personnes lésées par suite de la condamnation définitive qui, par ce motif, a été prononcée contre ces bâtiments et leurs cargaisons, et désirant en même temps donner à S. M. T.-C. une preuve non équivoque du prix qu'il attache à sa fidèle amitié et à sa puissante alliance; leurs dites Majestés ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Marquis de Gabriac, chevalier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, chevalier commandeur de l'Ordre de Charles 111 d'Espagne, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur du Brésil; Et S. M. l'Empereur du Brésil, leurs excellences MM. le Marquis d'Aracaty, membre de son conseil, gentilhomme de la chambre impériale, Conseiller des finances, Commandeur de l'ordre d'Aviz, Sénateur de l'empire, Ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, et Joseph-Clément Pereira, Membre de son conseil, dezembargador da caza da supplicaçao, Dignitaire de l'Ordre impérial du Cruzeiro, chevalier de l'Ordre du Christ, Ministre et secrétaire d'Etat des affaires de l'empire, et provisoirement chargé du département de la justice;

(1) V. cet article ci-dessus, p. 503.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er Le Gouvernement du Brésil s'oblige et s'engage à payer au Gouvernement Français, en indemnité des pertes causées à ses sujets la valeur des coques, agrès, cargaisons des navires français nommés le Courrier, le Jules et le San Salvador qui ont été saisis et capturés, par l'escadre de la rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les tribunaux du Brésil.

ART. 2. Ces indemnités auront pour base, quant aux navires, la valeur de leurs coques et agrès, estimés d'après les polices d'assurance, lorsqu'il ne s'élèvera contre elles aucun soupçon fondé de dol ou de fraude dans leur évaluation, à laquelle seront ajoutés le montant du fret acquis et les frais et débours extraordinaires pour solde et entretien d'équipage et pour toutes dépenses quelconques occasionnées par l'arrestation et la capture du bâtiment; et, quant aux cargaisons, le compte sera réglé d'après les manifestes, connaissements et factures, et d'après les prix courants des marchandises. dans le port de Rio de Janeiro au moment de l'arrestation. Les polices d'assurance, connaissements, factures, comptes de frais et débours, et tous autres documents quelconques, devront être présentés légalisés en bonne et due forme,

ART. 3. A la valeur de l'indemnité qui sera liquidée pour chaque bâtiment, sera ajouté, à titre de dommages et intérêts, un intérêt de six pour cent par an, à partir d'un mois après la capture, jusqu'aux époques ci-dessous fixées pour les paiements; et au montant total des indemnités qui seront liquidées pour les cargaisons, fret, dépenses et débours extraordinaires occasionnés par la capture, sera ajouté, à titre de dommages et intérêts, un intérêt de cinq pour cent par an, à partir de six mois après la capture jusqu'aux dites époques. ART. 4. Les indemnités seront liquidées et fixées par une commission composée de quatre membres, savoir: deux commissaires liquidateurs, et deux commissaires arbitres, l'un de ceux-ci devant être appelé dans les cas seulement où les deux premiers ne seraient pas d'accord: il sera alors désigné par la voie du sort. Un commissaire liquidateur et un commissaire arbitre seront nommés par le Gouvernement du Brésil, et l'autre commissaire liquidateur et l'autre commissaire arbitre, par le représentant de S. M. T.-C. près la Cour de Rio de Janeiro.

Les susdits commissaires recevront des réclamants ou autres personnes intéressées les comptes et documents ci-dessus énoncés, et tous autres titres qui pourront être présentés à l'appui de leurs droits; et quoique les réclamants aient la faculté de produire toutes les pièces justificatives qui leur conviendront, jusqu'à la clôture

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