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pour les engager à conclure avec S. M. S. des arrangements semblables à ceux qu'elle a pris avec la France, n'excéderont point 10 p. 100 du montant des droits fixés par le tarif du 1er janvier 1816, sans le consentement exprès de S. M. T. C.

S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles promet de plus que toute diminution d'impôts qui aurait été ou serait accordée à une autre nation étrangère quelconque, à dater du 1er janvier 1816, sera pareillement accordée aux sujets de S. M. T. C., par suite du principe établi dans l'article 4 de la convention de ce jour.

Le présent article additionnel et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 28 février 1817.

RICHELIEU.

ARTICLE SÉPARÉ.

CASTELCICALA.

Il est expressément convenu entre les Hautes Parties Contractantes que les sujets de S. M. T. C. dans le Royaume des Deux-Siciles, et réciproquement les sujets de S. M. S. en France, ne pourront être assujettis à aucun droit d'aubaine, de détraction, ou autres de la même nature, lesquels sont et demeureront abolis à perpétuité entre les deux États.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la Convention de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 28 février 1817.

RICHELIEU.

CASTELCICALA.

Traité conclu à Paris le 10 juin 1817 entre l'Espagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, pour déterminer, en exécution de l'article 99 de l'acte final du Congrès de Vienne, la réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.

Ayant reconnu que le motif qui a porté S. M. C. à différer son accession au Traité signé en Congrès à Vienne, le 9 juin 1815 (1), ainsi qu'à celui de Paris, du 20 novembre de ladite année, (2) consistait dans le désir de voir fixer, par le consentement unanime des Puissances qui y étaient appelées, l'application de l'article 99 dudit Traité du (1) V. ce Traité, F. 2, p. 567.

(2) V. T. 2. p. 642.

9 juin, et en conséquence de la réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla après le décès de S. M. l'Archiduchesse Marie-Louise; que l'adhésion susmentionnée était nécessaire pour compléter l'assentiment général aux transactions sur lesquelles les intérêts politiques et la paix de l'Europe sont principalement fondés; que S. M. C., persuadée de cette vérité et animée des mêmes principes que ses Augustes Alliés, s'est décidée, de sa pleine volonté, à donner son accession audit Traité, en vertu d'actes solennels signés à cet effet le 7 et le 8 juin 1817, et ayant été en conséquence jugé convenable de satisfaire en même temps aux demandes de S. M. C., qui concernent la réversion desdits Duchés, d'une manière propre à contribuer encore davantage à l'affermissement de la paix et de la bonne intelligence heureusement rétablies et existantes en Europe, LL. MM. II. et RR. de France, d'Autriche, d'Espagne, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, ont nommé à cet effet, savoir: S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur ArmandEmmanuel Duplessis-Richelieu, Duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et des ordres de SaintAlexandre Newski, Saint-Wladimir et Saint-George de Russie, pair de France, son premier gentilhomme de la chambre, son Ministre et Secrétaire d'État des Affaires Étrangères, et Président du Conseil de ses Ministres;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Nicolas-Charles Baron de Vincent, commandeur de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold et l'ordre de l'Épée de Suède, chevalier grand-croix de l'ordre militaire du Royaume des Pays-Bas, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, son chambellan, conseiller intime actuel, lieutenant général de ses armées, colonel propriétaire d'un régiment de chevau-légers, etc., et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C;

S. M. le Roi d'Espagne et des Indes, le sieur Charles Gutierrez de Los Rios, Fernandez de Cordoba, Sarmiento de Soto-Major, etc., Comte de Fernan-Nunez et de Barajas, marquis de Castel Moncayo, duc de Montellano, de l'Arco et d'Aramberg, prince de Brabazon et du Saint-Empire romain, etc., cinq fois grand d'Espagne de première classe, chevalier de l'insigne ordre de la Toison d'or, grandcroix de l'ordre de Charles III, son gentilhomme de la chambre en exercice, son grand veneur, colonel du régiment de hussards de Ferdinand VII, etc., et son Ambassadeur près S. M. T. C;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Charles Stuart, grand-croix du très-honorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Épée, son conseiller in

time actuel, etc., et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. T. C;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Charles-Frédéric-Henri Comte de Goltz, chevalier de la Croix de Fer de la première classe et de l'ordre pour le mérite militaire de Prusse, grand-croix de l'ordre del Sainte-Anne, chevalier de l'ordre de Saint-Georges de la quatrième classe et de l'ordre de Saint-Wladimir de troisième classe de Russie, commandeur de l'ordre du mérite militaire de France, chevalier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse d'Autriche, de celui de l'Épée de Suède, et de celui du mérite militaire de Bavière, son général-major, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. T.C; S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne, le sieur Charles-André Pozzo di Borgo, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Wladimir de la seconde classe, de Sainte-Anne de la première, de Saint-Georges de la quatrième, grand-croix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de celui des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Ferdinand de Naples, de l'Aigle-Rouge de Prusse et de l'ordre des Guelphes de Hanovre, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général de ses armées, son aide de camp général, etc., et son Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. L'état de possession actuel des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, ainsi que celui de la Principauté de Lucques étant déterminé par les stipulations de l'acte du Congrès de Vienne, les dispositions des articles 99, 101 et 102 sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.

ART. 2. La réversibilité des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, prévue par l'article 99 de l'acte final du Congrès de Vienne, est déterminée de la manière suivante.

ART. 3. Les Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'Archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'Infante d'Espagne, Marie-Louise, l'Infant don Charles-Louis, son fils, et ses descendants mâles en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A., sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'article 99 de l'acte du Congrès.

ART. 4. A cette même époque, la réversibilité de la Principauté de Lucques, prévue par l'article 102 de l'acte du Congrès de Vienne, aura lieu dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le Grand-Duc de Toscane.

ART. 5. Quoique la frontière des États Autrichiens en Italie soit déterminée par la ligne du Pô, il est toutefois convenu, d'un commun accord, que la forteresse de Plaisance, offrant un intérêt plus particulier au système de défense de l'Italie, S. M. I. et R. A. conservera dans cette ville, jusqu'à l'époque des réversions après l'extinction de la branche espagnole des Bourbons, le droit de garnison pur et simple, tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais et l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche, et sa force en temps de paix sera déterminée à l'amiable entre les Hautes Parties intéressées, en prenant toutefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitants.

ART. 6. S. M. I. et R. A. s'engage à payer à S. M. l'Infante Marie-Louise les sommes arriérées, depuis le neuf juin mil huit cent quinze et provenant des stipulations du second paragraphe de l'article 101 de l'acte du Congrès, et d'en continuer le payement selon les mêmes stipulations et avec les mêmes hypothèques. Elle s'engage, en outre, à faire payer à S. M. l'Infante le montant des revenus perçus dans la Principauté de Lucques, depuis la même époque jusqu'au moment de l'entrée en possession de S. M. l'Infante, déduction faite des frais d'administration. La liquidation de ces revenus aura lieu à l'amiable entre les Hautes Parties intéressées, et dans le cas de différence d'opinions, elles s'en rapporteront à l'arbitrage de S. M. T. C.

ART. 7. La réversion des Duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'Infant don CharlesLouis, est explicitement maintenue dans les termes du Traité d'Aixla-Chapelle de 1748 et de l'article séparé du Traité entre l'Autriche et la Sardaigne, du 20 mai 1815 (1).

ART. 8. Le présent Traité, expédié en septuple, sera joint à l'acte supplémentaire du Traité général du Congrès de Vienne. Il sera ratifié par les Hautes Parties respectives, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 10 juin, l'an de grâce 1817.
RICHELIEU.

Baron DE VINCENT. Comte DE FERNAN-NUNEZ, DUC DE
MONTELLANO. CH. STUART. H. DE GOLTZ. Pozzo DI BORGO.

(1) V. Martens, N. R. T. 2, p. 298.

Convention conclue à Rome le 11 juin 1817 entre le S. P. Pie VII et S. M. Louis XVIII, Roi de France, pour l'abrogation partielle du Concordat de 1801 et l'augmentation des siéges épiscopaux en France. (Les ratifications ont été échangées à Rome le 16 juillet 1817.) (1)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité,

S. S. le Souverain Pontife Pie VII et S. M. T. C. animés du plus vif désir que les maux qui, depuis tant d'années, affligent l'Eglise (2) cessent entièrement en France, et que la religion retrouve dans ce Royaume son ancien éclat, puisqu'enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont, à ces fins, résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique;

En conséquence, S. S. le S. P. Pie VII a nommé pour son Plénipotentiaire S. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal de la Sainte Église Romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburrum, son secrétaire d'État; et S. M. le Roi de France et de Navarre, S. Ex. M. Pierre Louis-Jean-Casimir, Comte de Blacas, Marquis d'Aulps et des Rolands, pair de France, grand maître de la garde-robe, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près le Saint-Siége; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Concordat passé entre le Souverain Pontife Léon X et le Roi de France François Ier est rétabli.

ART. 2. En conséquence de l'article précédent, le Concordat du 15 juillet 1801 (3) cesse d'avoir son effet.

(1) Bien que ratifiée de part et d'autre, cette Convention n'est pas entrée en vigueur, la Chambre des députés, à qui elle fut présentée, le 22 novembre 1817, comme annexe à un projet de loi, lui ayant refusé sa sanction. Mais le Gouvernement de la Restauration (Ministère du Duc de Richelieu), en abandonnant l'idée de poursuivre la consécration législative de cet acte, ne renonça point aux nouveaux siéges épiscopaux et aux nouvelles circonscriptions diocésaines stipulés avec la Cour de Rome. Des lois spéciales rendues en 1821 et 1822 consacrèrent sous ce rapport, comme mesure d'administration intérieure, ce que les Chambres avaient refusé de sanctionner comme engagement international d'une portée beaucoup plus vaste.

(2) Le préambule de la Convention du 25 août 1816 portait : « S. S. le S. P., dont la sollicitude embrasse l'Eglise universelle, étant animé du désir le plus vif que les maux contre lesquels il a si souvent réclamé dans les temps passés cessent entièrement et que la religion et l'Église retrouvent, etc......... et S. M. T. C., animée du même désir pour le bien de la religion, ayant demandé au Saint-Père que le nombre des évéchés qui existent maintenant en France soit promptement augmenté, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique, ont à ces fins résolu de faire une convention solennelle. En conséquence, etc.

(3) V. le texte de ce Concordat, t. 1, p. 446.

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