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pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. A l'effet d'opérer le remboursement des sommes que l'Espagne doit à la France, en vertu des Traités des 29 janvier, 9 février, 30 juin et 10 décembre 1824 (1), S. M. C. s'engage à faire inscrire provisoirement au grand-livre de la dette publique de l'Espagne, au nom et au profit du trésor royal de France, un capital de 80 millions de franes, dont les intérêts, calculés à raison de 3 p. c., produiront une rente annuelle de 2,400,000 fr., qui commencera à courir à dater du 1er janvier 1829. Le paiement de ladite rente se fera par semestres et aura lieu à Paris entre les mains du commissaire que S. M. T. C. désignera à cet effet. Le premier semestre sera payable le 1er juillet 1829, le second le 1er janvier 1830; et ainsi de suite de six en six mois. On indiquera, au dos des certificats d'inscriptions, qui seront délivrés au trésor royal de France, et avec les formalités requises, les paiements effectués.

ART. 2. Indépendamment de la rente de 2,400,000 fr., créée en vertu de l'article précédent, et destinée à servir les intérêts du capital provisoire de 80 millions, S. M. C. s'engage à faire venir, à dater du 1er juillet 1829, et également par moitié, de six mois en six mois, entre les mains du commissaire de S. M. T. C. une somme annuelle de 1,600,000 fr., représentant 2 p. % du susdit capital, et destinée à en opérer l'amortissement. Les rentes rachetées serviront à accroître le fonds d'amortissement, au profit duquel le transport en sera fait à l'expiration de chaque semestre, et un régistre particulier sera tenu à cet effet par le commissaire de S. M. T. C.

ART. 3. Dans l'année qui suivra l'échange des ratifications, les deux gouvernements se communiqueront réciproquement le montant définitif de leurs réclamations respectives, et en présentant, autant que faire se pourra, le compte détaillé, en prenant pour base les Conventions de 1824 ci-dessus indiquées. Si de l'examen de ces documents il résulte que la somme due à la France par l'Espagne soit inférieure à celle de 80 millions de francs, provisoirement adoptée comme base de sa dette, une réduction proportionnelle aura lieu dans la somme à payer annuellement pour le service des intérêts et l'amortissement dudit capital, et la France tiendra compte à l'Espagne de ce qui aura été perçu en trop. Si, au contraire, la somme due à la France se trouve excéder celle de 80 millons, une rente correspondant au dit capital sera inscrite au grand-livre de la dette publique de l'Espagne, et le service des intérêts et de l'amortissement aura lieu d'après le même mode, et à dater également du 1er janvier 1829. ART 4. La contribution dite de paille et ustensiles, est dès à pré

(1) V. ces Traités ci-dessus, p. 305. 307, 318 et 349.

sent affectée par S. M. C. au payement de la rente de 4 millions, créée en vertu des articles précédents, ainsi que de celui des intérêts de l'amortissement des sommes dont l'Espagne pourrait être ultérieurement reconnue débitrice envers la France. Dans, le cas où il y aurait insuffisance dans les rentrées de cet impôt, S. M. C. y affecte également tous les autres revenus de sa couronne.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Madrid, le 30 décembre 1828.

Le Vicomte DE ST.-PRIEST.

EMMANUEL-GONZALEZ SALMON.

Protocole de la Conférence de Londres, du 22 mars 1829, sur la
pacification et l'organisation future de la Grèce.

Présents les Plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie.

Les Plénipotentiaires de l'Alliance, lecture faite des pièces annexées au protocole sous les lettres A, B, C, D, et après les avoir prises en considération, ont arrêté ce qui suit :

Les Ambassadeurs de France et de la Grande-Bretagne près la Porte-Ottomane, ouvriront à Constantinople, aussitôt après leur arrivée dans cette ville, une négociation avec le Gouvernement ture, au nom des trois Consignataires du Traité du 6 juillet 1827, sur la pacification et l'organisation future de la Grèce, conformément aux bases ci-après indiquées. Il reste bien entendu toutefois que chacune des Cours alliées se réserve le droit de peser le mérite des objections que ferait la Porte aux propositions qui lui seront communiquées en vertu du présent Protocole, et que, dans le cas où des objections s'élèveraient, il pourrait être concerté entre les trois Puissances, d'autres propositions, fondées sur le désir qui les animera toujours de résoudre aussi promptement que possible la question dont elles s'occupent en ce moment.

Délimitation du continent et des îles. Il sera proposé à la Porte que la délimitation continentale ait son point de départ près de l'entrée du golfe de Volo; puis, delà, gagnant la crête de l'Othrys, elle en suivra tout le cours jusqu'à la sommité située à l'est d'Agrapha qui forme son point de jonction avec la chaîne du Pinde. De ce point, la ligne descendrait dans la vallée de l'Aspropotamos, par le sud del Leontitos qui resterait à la Porte; puis, traversant le chaînon du Ma

crinoros, elle englobera dans le territoire grec le défilé de ce nom qui touche à la plaine d'Arta et aboutira à la mer par le golfe d'Ambracie. Tout le territoire situé au midi de cette ligne fera partie du nouvel Etat grec, ainsi que les îles adjacentes à la Morée, l'île d'Eubée ou de Nègrepont et les îles communément appelées Cyclades.

Tribut. Il sera proposé à la Porte, au nom des trois Cours, que les Grecs lui payent un tribut annuel de 1,500,000 piastres turques. Pour prévenir toute contestation, le rapport de la piastre turque avec la piastre forte d'Espagne sera déterminé, une fois pour toutes, d'un commun accord.

Vu l'état de pénurie où la Grèce se trouve réduite, il sera convenu que, dans la première année, elle payera une somme qui ne sera ni moindre du cinquième, ni plus forte que le tiers de la totalité du tribut; que cette somme s'augmentera d'année en année de manière à atteindre, au bout de quatre ans, le maximum de 1,500,000 piastres que l'Etat continuera à acquitter tous les ans, sans autre diminution ni addition quelconque.

Indemnité. Il sera proposé à la Porte-Ottomane que l'indemnité mentionnée dans l'art. 2 du Traité du 6 juillet 1827, soit réglée d'après le mode indiqué ci-dessous :

Seront admis à faire valoir leurs titres,

1o Les particuliers musulmans, propriétaires de biens-fonds situés sur le territoire qui doit former l'Etat grec; 2° les particuliers musulmans qui, soit comme usufruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, avaient un intérêt utile dans les Vacoufs-Ady relevant des mosquées situées dans ce même territoire, sauf à en déduire la rétribution dont ces Vacoufs étaient grevés.

Les particuliers musulmans, compris dans ces deux catégories, dont les titres auront été reconnus en règle seront libres de vendre eux-mêmes leurs propriétés dans le délai d'une année sauf payement préalable des créances hypothéquées sur elles. Si, durant ce terme, la vente n'a pas eu lieu, des Commissaires évalueront les biens non vendus, et, une fois que le montant de la somme qui sera due aux anciens possesseurs, leurs héritiers ou ayant-cause aura été fixé, le Gouvernement grec, au fur et à mesure que les liquidations seront faites, délivrera aux créanciers reconnus, des obligations de l'Etat remboursables à des époques déterminées. La vérification des titres, ainsi que l'estimation des propriétés, seront confiées à une commission mixte, composée de commissaires grecs et musulmans, en nombre égal des deux côtés, qui sera chargée de recevoir et d'examiner dans le plus bref délai toutes les réclamations, et de prononcer sur la validité des documents qui seront produits devant elle. La

commission fixera en outre des principes généraux pour les cas où les titres des réclamants auraient péri durant la révolution, et ces principes seront portés à la connaissance des parties intéressées.

Pour résoudre, entre les Commissaires grecs et les musulmans, les difficultés auxquelles ces opérations pourront donner lieu et afin d'établir en même temps un mode propre à abréger le terme de cette liquidation, et à conduire, dans chaque cas, à une décision définitive, il sera institué une commission d'appel et d'arbitrage formée de Commissaires des trois Puissances alliées, qui prononcera en dernier ressort sur toutes les réclamations au sujet desquelles les Commissaires grecs et ottomans n'auront pas pu s'entendre.

Suzeraineté. La Grèce jouira, sous la suzeraineté de la Porte, de la forme d'administration intérieure la plus propre à lui garantir la liberté religieuse et commerciale ainsi que la prospérité et le repos qu'il s'agit de lui assurer. Dans ce but, cette administration se rapprochera, autant que possible, des formes monarchiques, et sera confiée à un Chef ou Prince chrétien, dont l'autorité sera héréditaire par ordre de primogéniture. Dans aucun cas, ce chef ne pourra être choisi parmi les Princes des familles qui règnent dans les trois Etats signataires du Traité du 6 juillet 1827, et le premier choix se fera de concert entre les trois Cours et la Porte-Ottomane. Pour marquer les rapports de vasselage de la Grèce envers la Porte-Ottomane, on conviendra qu'outre le payement du tribut annuel, tout Chef de la Grèce, lorsqu'il prendra en main l'autorité héréditaire, recevra l'investiture de la Porte, et lui payera, à son avénement au pouvoir, un tribut supplémentaire égal à celui d'une année. En cas d'extinction de la dynastie régnante, la Porte participera au choix d'un nouveau Chef, comme elle aura pris part au choix du premier.

Amnistie et droit d'émigration. La Porte-Ottomane proclamera. une amnistie pleine et entière, afin qu'aucun Grec, dans l'étendue de ses Etats, ne puisse par la suite être inquiété à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce. De son côté, le Gouvernement grec fera jouir de la même sécurité, dans les limites de la Grèce, tous les Chrétiens ou Musulmans qui auront embrassé le parti contraire. La Sublime Porte accordera à ceux de ses sujets grecs, qui désireront quitter le territoire turc, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés et sortir librement du pays. Le Gouvernement grec laissera la même faculté à ceux des habitants de la Grèce qui préféreront rentrer sur le territoire ottoman. Les rapports de commerce entre les Turcs et les Grecs seront ultérieurement définis aussitôt que les points spécifiés dans le présent Protocole auront été réglés. Les Ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne seront chargés de réclamer de la Porte-Ottomane le maintien de l'armis

tice, que le Reïs-Effendi, par une lettre adressée le 10 septembre dernier aux représentants de l'Alliance dans l'Archipel, a déclaré exister de fait de la part des Turcs envers les Grecs.

Les trois Cours, en se fondant sur l'existence du même armistice, sur les démarches qu'elles font pour en assurer le maintien et sur les négociations qui vont s'ouvrir à Constantinople dans le but de fixer le sort de la Grèce, exigeront également que les Grecs cessent immédiatement les hostilités sur tous les points, et que le Gouvernement provisoire de la Grèce fasse rentrer dans les limites du territoire garanti par l'Alliance, les troupes grecques qui en sont sorties, sans toutefois que cette dernière démarche puisse préjudicier en aucune manière à la délimitation future de la Grèce. Les arrangements ci-dessus indiqués une fois conclus avec la Porte, seront placés, conformément à l'article 6 du Traité du 6 juillet, sous la garantie de celles des Puissances signataires, qui jugeront utile ou possible de contracter cette obligation dont les effets et l'action deviendront l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances, ainsi que le porte ledit article du Traité du 6 juillet. Il est néanmoins entendu, dès à présent, que la garantie en question assurera la Porte-Ottomane contre toute entreprise ou acte hostile de la part des Grecs, et la Grèce contre toute entreprise ou acte hostile de la Porte.

Les Ambassadeurs de France et d'Angleterre ne pourront conclure aucun arrangement qui s'écarterait des bases ci-dessus établies. Bien que dans cette négociation la Russie consente à n'être pas représentée par un Plénipotentiaire russe, il s'entend néanmoins que cette même négociation sera conduite par les Représentants des Cours de Paris et de Londres au nom de la Russie, comme au nom de la France et de l'Angleterre; que toutes les propositions seront expressément articulées de la part des trois Puissances signataires du Traité du 6 juillet 1827, et que nulle demande tendant à exclure directement ou indirectement la Russie de la négociation dont il s'agit ou de ses résultats ne pourra jamais être admise.

Les Ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne s'efforceront, par tous les moyens en leur pouvoir, d'obtenir, dans le plus bref délai possible, l'adhésion de la Porte aux propositions qu'ils seront chargés de lui faire. En tout état de cause, ils réclameront au Gouvernement Ottoman de promptes réponses à ces propositions. Les rapports officiels auxquels ces négociations donneront lieu, seront rédigés en commun et signés par les deux Plénipotentiaires, en triple expédition, dont une sera adressée à chacune des Puissances Contractantes.

Le présent protocole tiendra lieu d'instruction aux Ambassadeurs

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