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forme aux noms écrits sur le plan général, sera annexé et fera suite à la Convention définitive, signée à Sarrebuck cejourd'hui 23 octobre 1829.

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Protocole no 1 de la Conférence tenue à Londres le 3 février 1830 au sujet de l'indépendance de la Grèce (1).

Présents: les Plénipotentiares de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.

A l'ouverture de la conférence, le Plénipotentiaire de S. M. B. et celui de S. M. T. C. témoignent au Plénipotentiaire de S. M. Impériale le désir de savoir sous quel point de vue il envisage l'article 10 du Traité signé récemment à Andrinople entre la Russie et l'Empire Ottoman, article qui a rapport aux affaires de la Grèce. Le Plénipotentiaire de S. M. Impériale déclare que l'article 10 du Traité en question n'invalide pas les droits des alliés de l'Empereur, n'entrave pas les délibérations des ministres réunis en Conférence à Londres, et ne met aucun obstacle aux arrangements que les trois Cours jugeraient, d'un commun accord, être les plus utiles et les mieux adaptés aux circonstances.

A la suite de cette déclaration, le Plénipotentiaire de S. M. B. fait part à la conférence d'une dépêche collective par laquelle les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de la France à Constantinople transmettent une déclaration de la Porte-Ottomane, en date du 9 septembre, et qui annonce a que la Porte ayant déjà adhéré << au Traité de Londres, promet et s'engage de plus aujourd'hui, vis<< à-vis des représentants des puissances signataires dudit Traité, à << souscrire entièrement à toutes les déterminations que prendra la << conférence de Londres relativement à son exécution. » La lecture de ce document fait unanimement reconnaître l'obligation où se trouve l'Alliance de procéder avant tout à l'établissement immédiat de l'armistice sur terre et sur mer entre les Turcs et les Grecs. Il est résolu, en conséquence, que les Plénipotentiaires des trois Cours à Constantinople, leurs Résidents en Grèce et leurs Amiraux dans l'Archipel, recevront sans délai l'ordre de réclamer et d'obtenir des parties contendantes une prompte et entière cessation d'hostilités. A cet effet, des instructions ont été concertées et arrêtées pour lesdits Plénipotentiaires et Résidents, ainsi que pour les trois amiraux, le rétablissement de la paix entre la Russie et la Porte permettant à

(1) L'acte d'adhésion de la Porte aux arrangements réglés par ce protocole, porte la date du 24 Avril. V. le texte de ce Traité dans le Recueil des documents sur le droit public, extérieur de la Grèce, 1re partie, p. 147.

l'amiral Russe de prendre part aux opérations de ses collègues d'Angleterre et de France. Ces premières déterminations convenues, les membres de la Conférence, trouvant que les déclarations ottomanes les mettent dans le cas de concerter les mesures qu'ils leur paraissent préférables d'adopter dans l'état actuel des choses, et désirant apporter aux dispositions antérieures de l'Alliance les améliorations les plus propres à assurer de nouveaux gages destabilité à l'œuvre de paix dont elle s'occupe, ont, d'un commun accord, arrêté les clauses suivantes : 1o La Grèce formera un Etat indépendant, et jouira de tous les droits politiques, administratifs et commerciaux attachés à une indépendance complète.

2o En considération de ces avantages accordés au nouvel Etat, et pour déférer au désir qu'à exprimé la Porte d'obtenir la réduction. des frontières fixées par le protocole du 22 mars, la ligne de démarcation des limites de la Grèce partira de l'embouchure du fleuve Aspro-Potamos, remontera ce fleuve jusqu'à la hauteur du lac d'Anghelo Castro en traversant ce lac, ainsi que ceux de Vrachori et de Saurovitza; elle aboutira au mont Artolina, d'où elle suivra la crête du mont Axos, la vallée de Calourie, la crête du mont Oeta, jusqu'au golfe de Zeitoun, qu'elle atteindra à l'embouchure du Sperchius. Tous les territoires et pays situés au sud de cette ligne, que la Conférence a indiqués spécialement, appartiendront à la Grèce, et tous les pays et territoires situés au nord de cette même ligne, continueront à faire partie de l'Empire Ottoman. Appartiendront également à la Grèce l'ile de Négrepont tout entière, avec les îles du Diable, l'île de Skyro et les îles connues anciennement sous le nom de Cyclades, y comprise l'île d'Amorgo, situées entre le 36° et le 39° degré de latitude nord, et les 26° et 29° degré de longitude est du méridien de Greenwich.

3o Le gouvernement de la Grèce sera monarchique et héréditaire par ordre de primogéniture: il sera confié à un Prince qui ne pourra être choisi parmi ceux des familles régnantes dans les Etats signataires du Traité du 6 juillet 1827, et portera le titre de prince souverain de la Grèce. Le choix de ce prince sera l'objet de communications et de stipulations ultérieures.

4o Aussitôt que les clauses du présent protocole auront été portées à la connaissance des parties intéressées, la paix entre l'Empire Ottoman et la Grèce sera censée rétablie ipso facto, et les sujets des deux Etats seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres Etats en paix avec l'Empire Ottoman et la Grèce.

5o Des actes d'amnistie pleine et entière seront immédiatement publiés par la Porte Ottomane et par le Gouvernement grec. L'acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun Grec, dans toute l'éten

due de ses domaines, ne pourra être privé de ses propriétés, ni inquiété aucunement à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce. L'acte d'amnistie du gouvernement grec proclamera le même principe en faveur de tous les Musulmans ou Chrétiens qui auraient pris parti contre sa cause; il sera de plus entendu et publié que les Musulmans qui voudraient continuer à habiter les territoires et îles assignés à la Grèce, y conserveront leurs propriétés et y jouiront invariablement avec leurs familles d'une sécurité parfaite.

6o La Porte-Ottomane accordera à ceux de ses sujets grecs, qui désireraient quitter le territoire turc, un délai d'un an, pour vendre leurs propriétés et sortir librement du pays. Le gouvernement grec laissera la même liberté aux habitants de la Grèce qui voudraient se transporter sur le territoire turc.

7° Toutes les forces grecques, de terre et de mer, évacueront les territoires, places et îles qu'elles occupent au delà de la ligne assignée aux limites de la Grèce, dans le deuxième article, et se retireront derrière cette même ligne dans le plus bref délai. Toutes les forces turques, de terre et de mer, qui occupent des territoires, places ou îles, compris dans les limites mentionnées ci-dessus, évacueront ces îles, places ou territoires, et se retireront derrière lesdites limites et pareillement dans le plus bref délai.

8° Chacune des trois Cours conservera la faculté que lui assure l'article 6 du Traité du 6 juillet 1827, de garantir l'ensemble des arrangements et clauses qui précèdent; les actes de garantie, s'il y en a, seront dressés séparément. L'action et les effets de ces divers actes deviendront, conséquemment à l'article susdit, l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances. Aucune troupe, appartenant à l'une des trois Puissances Contractantes, ne pourra entrer sur le territoire du nouvel Etat Grec, sans l'assentiment des deux autres Cours signataires du Traité.

9o Afin d'éviter les collisions qui ne manqueraient pas de résulter, dans les circonstances actuelles, d'un contact entre les Commissaires démarcateurs grecs et les Commissaires ottomans, quand il s'agira d'arrêter sur les lieux le tracé des frontières de la Grèce, il est convenu que ce travail sera confié à des Commissaires français, britanniques et russes, et que chacune des trois Cours en nommera un. Ces Commissaires, munis d'une instruction, arrêteront le tracé desdites frontières, en suivant avec toute l'exactitude possible la ligne indiquée dans le deuxième article, marqueront cette ligne par des poteaux, et en dresseront des cartes, signées par eux, dont l'une sera remise au Gouvernement Ottoman et l'autre au Gouvernement Grec. Ils seront tenus d'achever leurs travaux dans l'espace de six

mois. En cas de différence d'opinions entre les trois Commissaires, la majorité des voix décidera.

10° Les dispositions du présent Protocole seront immédiatement portées à la connaissance du Gouvernement Ottoman par les Plénipotentiaires des trois Cours, qui seront munis à cet effet de l'instruction commune ci-jointe. Les Résidents des trois Cours en Grèce recevront aussi sur le même sujet des instructions. Les trois Cours se réservent de faire entrer les présentes stipulations dans un Traité formel qui sera signé à Londres, considéré comme exécutif de celui du 6 juillet 1827, et communiqué aux autres Cours de l'Europe, avec invitation d'y accéder si elles le jugent convenable.

Conclusion. Arrivées ainsi au terme d'une longue et difficile négociation, les trois Cours se félicitent sincèrement d'être parvenues à un parfait accord, au milieu des circonstances les plus graves et les plus délicates. Le maintien de leur union dans de tels moments offre le meilleur gage de sa durée, et les trois Cours se flattent que cette union, stable autant que bienfaisante, ne cessera de contribuer à l'affermissement de la paix du monde.

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Protocole n° 2 de la Conférence tenue à Londres, le 3 février 1830, offrant au prince Léopold de Saxe-Cobourg le trône de la Grèce (1).

Présents: les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de la Russie.

La Conférence, ayant continué ses délibérations sur l'exécution. des stipulations contenues dans le protocole n° 1 de ce jour, s'est occupée du choix du souverain à donner à la Grèce.

Les Plénipotentiaires des trois Cours ont pris en considération, que, parmi les personnes qui se recommandaient plus particulièrement au choix de l'Alliance par leurs qualités personnelles et par leur existence sociale, le Prince Léopold de Saxe-Cobourg offrait à la Grèce et à l'Europe entière toutes les garanties possibles; que, d'après les informations recueillies jusqu'à ce jour, il y avait lieu de penser que les Grecs le recevraient pour leur Souverain avec reconnaissance.

Le Prince Léopold n'est pas un membre de la famille royale régnante en Angleterre; il n'est pas capable d'être appelé à la succession de la Couronne.

Par conséquent, le Prince de Saxe-Cobourg n'est point dans le cas de l'exclusion prévue dans le protocole du 24 mars.

(1) V. ci-après, à la suite du 3 Protocole de la même date, la note adressée par la Conférence de Londres au prince L'opold, pour lui offrir le trône de Grèce.

Epoux de la Princesse fille du Roi, il a été assimilé, par suite d'un acte du parlement, sous le rapport des honneurs, à la famille royale; mais il a été reconnu et constaté, d'après les explications données par le gouvernement de S. M. B., que le prince Léopold n'est pas Pair du Royaume, qu'il n'a jamais siégé au parlement, et que depuis la catastrophe qui a rompu les noeuds qui le liaient à l'Angleterre, il n'y a exercé aucune fonction publique.

Dans son existence pécuniaire, créée par le traité de mariage, traité par sa nature inviolable, et confirmé par un acte du parlement, le prince Léopold se trouve entièrement indépendant, quels que puissent être les événements.

Le Plénipotentiaire de France, celui de la Grande-Bretagne et celui de Russie ont alors déclaré qu'ils réunissaient les votes de leurs Cours en faveur du Prince Léopold de Saxe-Cobourg, et ils sont convenus de rédiger en commun une note destinée à lui offrir, dans les termes et sous les conditions insérées aux protocoles no 1, 2 et 3 de cette date, le gouvernement du nouvel Etat grec, avec le titre de Prince Souverain de la Grèce, qui passera héréditairement à ses descendants.

Les protocoles de ce jour seront communiqués au Prince Léopold de Saxe-Cobourg, et ce Prince sera invité à y donner son assentiment.

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Protocole n° 3 de la Conférence tenue à Londres, le 3 février 1830, relatif aux habitants de la Grèce du rit catholique.

Présents: les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie

les

Le Prince Léopold de Saxe-Cobourg ayant été appelé, par suffrages réunis des trois Cours de l'Alliance, à la Souveraineté de la Grèce, le Plénipotentiaire français a réclamé l'attention de la conférence sur la situation particulière dans laquelle son gouvernement se trouve relativement à une partie de la population grecque.

Il a représenté que, depuis plusieurs siècles, la France est en possession d'exercer, en faveur des catholiques soumis au Sultan, un patronage spécial que S. M. T.-C. croit devoir déposer aujourd'hui entre les mains du futur Souverain de la Grèce, quant à ce qui concerne les provinces qui doivent composer le nouvel Etat. Mais en se dessaisissant de cette prérogative, S. M. T.-C. se doit à elle-même, et elle doit à une population qui a vécu si longtemps sous la protection de ses ancêtres, de demander que les catholiques de la terre

III.

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