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sible à la sécurité que les Puissances désirent assurer au nouvel État grec, comme au Gouvernement Ottoman, les plénipotentiaires ont résolu que toute l'étendue des pouvoirs nécessaires à cet effet serait accordée aux commissaires démarcateurs, moyennant l'instruction supplémentaire ci-jointe.

5° En ce qui regarde la probabilité des démarches que le gouvernement provisoire de la Grèce, d'après le rapport collectif des Résidents, fera ou aura déjà faites auprès des amiraux des Puissances alliées, pour obtenir la présence d'une force qui prévienne ou réprime les désordres, force qui devrait être appuyée, en cas de besoin, par les troupes françaises que commande le général Schneider, les Plénipotentiaires, reconnaissant que ces démarches proviendraient du plus louable désir de mettre à exécution les stipulations auxquelles la Grèce a adhéré, et qu'en conséquence, il serait du devoir des trois Cours de satisfaire à ce désir, ont arrêté que leurs Résidents en Grèce et leurs amiraux seraient munis des instructions éventuelles ci-jointes, que le présent Protocole leur serait communiqué, et que le gouvernement de S. M. T. C. serait invité à munir d'ordres analogues le commandant des troupes françaises qui se trouvent en Morée.

MONTMORENCY-LAVAL.

ABERDEEN. MATUSZEWIC.

Convention signée le 5 juillet 1830 entre la France et le Dey d'Alger pour la remise de la ville et des forts.

Le fort de la Casauba, tous les autres forts qui dépendent d'Alger et le port de cette ville seront remis aux troupes françaises ce matin à 10 heures (heure française).

Le Général en Chef de l'Armée française s'engage envers S. A. le Dey d'Alger à lui laisser la liberté et la possession de ce qui lui appartient personnellement.

Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui appartient dans le lieu qu'il fixera; et tant qu'il restera à Alger, il y sera, lui et toute sa famille, sous la protection du Général en Chef de l'armée française. Une garde garantira la sûreté de sa personne et celle de sa famille.

Le Général en Chef assure à tous les soldats de la milice les mêmes avantages et la même protection.

L'exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toute classe, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte; leurs femmes seront respectées, le Général en Chef en prend l'engagement sur l'honneur.

III.

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L'échange de cette Convention sera fait avant 10 heures ce matin, et les troupes françaises entreront aussitôt après dans la Casauba et successivement dans tous les autres ports de la ville et de la marine. Au camp, devant Alger, le 5 juillet 1830.

Comte DE Bourmont.

(Sceau du Dey).

Traité de navigation et de commerce conclu au Bardo, le 8 août 1830, entre la France et la Régence de Tanis, suivi de l'article additionnel relatif au tombeau de Saint-Louis (1).

Au nom de Dieu clément et miséricordieux !

Ce Traité qui comble tous les voeux et qui doit concilier, avec l'aide de Dieu, tant d'intérêts divers, a été conclu entre la merveille des Princes de la nation du Messie, la gloire des peuples adorateurs de Jésus, l'auguste rejeton du sang des Rois, la Couronne des monarques, l'objet resplendissant de l'admiration de ses armées et de ses ministres, Charles X, Empereur de France, par l'entremise de son Consul général et chargé d'affaires à Tunis, muni de ses pleinspouvoirs, le chevalier Mathieu de Lesseps; et le Prince des Peuples, l'Elite des Grands, issu de sang royal, brillant des marques les plus éclatantes et des vertus les plus sublimes, Husseim Pacha Bey, maître du Royaume d'Afrique;

Lesquels, animés du désir de faire disparaître les désordres qui ont souvent troublé la paix entre les puissances, d'assurer les relations amicales de tous les peuples et de garantir pour jamais leur sécurité complète, sont convenus des points suivants basés sur la raison et l'équité. ART. 1er. Le Bey de Tunis renonce entièrement et à jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire, ou d'autoriser la course, en temps de guerre, contre les bâtiments des Puissances qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même droit envers les bâtiments du commerce tunisien.

Quand la Régence sera en guerre avec une Puissance qui lui aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments de commerce des deux nations pourront naviguer librement sans être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué ou qu'ils ne portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre : dans ces deux cas, ils seraient saisis, mais leur confiscation ne pourrait être prononcée que par un jugement légal. Tout bâtiment tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait un bâtiment de commerce, devant être censé, par ce fait seul, se soustraire aux ordres et à l'autorité du Bey, pourra être

(1) V. ci-dessus, p. 306. 318 et 345, les Conventions provisoires de commerce des 30 janvier, 21 mai, 15 novembre 1824 et dans le tome IV de ce Recueil, à la date du 24 octobre 1832. la Convention spéciale relative à la pêche du corail.

traité comme pirate par toute autre Puissance et la Régence de Tunis.

ART. 2. Le Bey abolit à jamais dans ses états l'esclavage des chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y exister seront mis en liberté, et le bey se chargera d'en indemniser les propriétaires. Si, à l'avenir, le bey avait la guerre avec un autre état, les soldats, négociants, passagers, ou tous sujets quelconques de cet Etat, qui tomberaient en son pouvoir, seront traités comme prisonniers de guerre, et d'après les usages des nations européennes.

ART. 3 Tout bâtiment étranger, qui viendrait à échouer sur les côtes de la Régence, recevra, autant que possible, l'assistance, les secours et les vivres dont il pourra avoir besoin. Le Bey prendra les mesures les plus promptes et les plus sévères pour assurer le salut des passagers et des équipages de ce bâtiment et le respect des propriétés qu'il portera. Si des meurtres, prouvés, étaient commis sur les passagers ou équipages, ceux qui s'en seraient rendus coupables seraient poursuivis et punis, comme assassins, par la justice du pays, et le Bey payerait en outre au consul de la nation à laquelle la personne qui en aurait été victime aurait appartenu, une somme égale à la valeur de la cargaison du navire. S'il y avait plusieurs assassinats, prouvés, commis, le Bey paierait une somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où ces meurtres auraient été commis sur des individus de différentes nations, le Bey répartirait entre les consuls de chaque nation, et en proportion des personnes assassinées, la somme qu'il aurait à payer, de manière à ce que cette somme pût-être directement transmise aux familles de ceux qui auraient péri. Si les propriétés et les marchandises portées sur les bâtiments naufragés venaient à être pillées, après le fait constaté, le Bey en restituerait le prix au consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendrait, indépendamment de ce qu'il devrait payer pour les meurtres qui auraient été commis sur les équipages ou passagers dudit bâtiment.

ART. 4. Les Puissances étrangères pourront désormais établir des consuls et agents commerciaux sur tous les points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire, pour cet objet, aucun présent aux autorités locales, et généralement tous les tributs, présents, dons et autres redevances quelconques que les Gouvernements ou leurs agents payaient dans la Régence de Tunis, à quelque titre, en quelque circonstance, et sous quelque dénomination que ce soit, et nommément à l'occasion de la conclusion d'un traité, ou lors de l'installation d'un agent consulaire, sont considérés comme abolis et ne pourront être exigés ni rétablis à l'avenir.

ART. 5. Le Bey de Tunis restitue à la France le droit de pêcher

exclusivement le corail, depuis la limite des possessions françaises jusqu'au cap Nègre, ainsi qu'elle l'a possédé avant la guerre de 1796. La France ne paiera aucune redevance pour la jouissance de ce droit. Les anciennes propriétés, édifices, bâtiments et constructions diverses de l'île de Tabarque, lui seront également restitués.

ART. 6. Les sujets étrangers pourront trafiquer librement avec les sujets tunisiens, en acquittant les droits établis. Ils pourront en acheter et leur vendre, sans empêchement, les marchandises provenant des pays respectifs, sans que le gouvernement tunisien puisse les accaparer pour son propre compte, ou en faire le monopole. La France ne réclame pour elle-même aucun nouvel avantage de commerce, mais le. Bey s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à la faire participer à tous les avantages, faveurs, facilités et priviléges quelconques qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à une nation étrangère. Ces avantages seront acquis à la Fran é par la simple réclamation de son consul.

ART. 7. Les capitulations faites entre la France et la Porte, de même que les anciens traités et conventions passés entre la France et la Régence de Tunis, et nommément le Traité du 15 novembre 1824 (1), seront confirmés, et continueront à être observés dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles le présent acte ne dérogerait pas.

ART. 8. Le présent Traité sera publié immédiatement dans la ville de Tunis, et dans l'espace d'un mois, dans toutes les provinces et villes de la Régence, selon les formules et usages adoptés dans le pays.

Fait triple au palais du Bardo, le dimanche 17 du mois de (sefer), de l'année 1246 de l'Hégire, qui correspond au 8 du mois d'août de l'année 1830.

Le Consul général, chargé d'affaires

de S. M. l'Empereur de France.

Mathieu LESSEPS.

Sceau TUNISIEN.

Article secret additionnel au Traité conclu entre la France et Tunis, le 17 de sefer de l'année de l'hégire 1246, qui correspond au 8 août de l'année 1830 de l'ère chrétienne.

Louanges à Dieu, l'unique, auquel retourne toute chose.

Nous cédons à perpétuité à S. M. le Roi de France un emplacecement dans le Maalkla, suffisant pour ériger un monument religieux en l'honneur de Louis IX, à l'endroit où ce Prince est mort. Nous nous engageons à respecter et à faire respecter ce monument consacré par l'Empereur de France à la mémoire d'un de ses plus illustres aïeux.

1) V. ce traité ci-dessus, p. 345.

Salut de la part du Serviteur de Dieu Husseim-Pacha-Bey que le Très-Haut lui soit favorable! Amen.

Le 17 de Sefer de l'année 1246. Fait au Bardo le 8 août 1830.

Le Consul Général chargé des affaires du Roi.

M. LESSEPS.

Traité de navigation et de commerce conclu à Tripoli, le 11 août 1830, avec la Régence de Tripoli.

Au nom de Dieu tout puissant et tout miséricordieux !

S. M. l'Empereur de France, Roi de Navarre, et S. Ex. Joussouf Pacha, Dey de Tripoly, animés du désir de mettre fin à la situation fâcheuse dans laquelle le départ forcé du Consul Général de France a placé les relations des deux Etats, et voulant également à cette occasion, contribuer, chacun en ce qui est en son pouvoir, à faire disparaître ces désordres qui ont souvent troublé la paix entre les Puissances chrétiennes et la Régence, assurer les relations commerciales de tous les peuples avec la Régence et garantir pour jamais la sécurité complète de la Méditerranée, ont revêtu à cet effet de leurs pouvoirs, savoir :

S. M. l'Empereur de France, M. le baron de Rosamel, ContreAmiral des armées Navales, chevalier de l'Ordre Impérial et militaire de Saint-Louis, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légiond'Honneur, Chevalier de l'Ordre Royal de Saint-Ferdinand d'Espagne;

Et S. Exc. le Dey de Tripoli, Sidi Agi Mohamed Bet-el-Mal, son Ministre des affaires étrangères;

Qui sont convenus des points suivants qu'ils promettent d'observer au nom de leurs maîtres, en priant le Dieu tout puissant de les assister dans des vues aussi bienfaisantes et aussi avantageuses pour toutes les nations.

ART. 1er. S. Exc. le Pacha-Dey de Tripoli, remettra à M. le ContreAmiral Commandant l'escadre française une lettre signée d'Elle et adressée à S. M. l'Empereur de France, dans laquelle Elle priera S. M. T.-C. d'agréer ses humbles excuses sur les circonstances qui ont forcé le Consul général à quitter son poste, désavouer toute participation aux bruits calomnieux répandus sur cet agent et exprimer le désir de voir les relations commerciales pleinement rétablies entre les deux Etats par la réinstallation du Consulat général de France. Une copie ouverte de cette lettre sera en même temps remise à M. le Contre-Amiral. Le Pacha fera renouveler les mêmes excuses à M. le consul général par un de ses fils ou

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