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PROTO COLE no. 32 DE LA CONFERENCE TENUE
AU FOREIGN OFFICE LE 16 JUIN 1830.

Présens: les Plenipotentiaires de France de la grande
Brétagne et de Russie.

Les Plénipotentiaires se sont réunis pour prendre en considération la communication ci-jointe, qui leur a été faite par les représentans des trois Cours pres la Porte Ottomane, à la suite de l'adhésion de cette Puissance aux protocoles du 3, du 20, et du 26 février 1830.

Après avoir discuté la teneur de cette communication, les Plénipotentiaires, eu égard aux décisions prises par les Représentans des trois Cours à Constantinople, sont convenus: qu'au §. 5 du protocole du 3 fevrier, il serait fait l'addition des mots « à l'avenir», ainsi qu'il suit:

« L'acte d'amnistie de la Porte proclamera qu'aucun « Grec, dans toute l'étendue de ses domaines, ne pourra « à l'avenir ètre privé de ses propriétés, ni inquiété au«< cunement à raison de la part qu'il aura prise à linsur<rection de la Grèce. »

En précisant, par l'addition de ces mo's, le sens d'ailleurs évident des clauses du §. 5 du protocole en question, les Plenipotentiaires sont également convenus, qu'il doit s'entendre de si-même, que c'est à l'avenir aussi, que, suivant les termes du même §. « Les Musul<«mans qui voudraient continuer à habiter les territoires « et iles assignées à la Grèce, y conserveront leurs proprietés, et y jouiront invariablement avec leurs fa« milles d'une sécurité parfaite. >>

«

Quant à l'interprétation à donner aux clauses du §. 6 du protocole du 3 février, qui regardent le droit d'én gration, les Plénipotentiaires ont cté d'avis, que pour

A

ne pas faire naître les inconvéniens graves signalés par les Représentans des trois Cours à Constantinople, ces clauses devaient être comprises de la maniere indiquée ci-dessus, savoir:

« Le droit d'émigration à accorder par la Porte Öt<< tomane à ses sujets Grecs s'appliquera d'un côté, à « toutes les îles et à tous les pays du continent Grec, qui, « ayant pris une part quelconque à l'insurrection, sont « rendus à la Porte, ou dont la possession lui est con«firmée; de l'autre, aux individus et familles Grecques « de Constantinople et du littoral de l'Asie mineure, qui << seraient connus pour avoir souffert, pour avoir été frappés de confiscation ou d'exil à cause des événe

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mens. >>>

En ce qui concerne les biens désignés sous le nom de vacoufs, les Plénipotentiaires ont partagé avec les Représentans des trois Cours à Constantinople, l'opinion que ceux de ces biens qui sont situés dans les pays déjà au pouvoir des Grecs, demeurent à la libre disposition du nouvel Etat, sans qu'il puisse s'élever, de ce chef, aucune réclamation à sa charge.

Quant aux vacoufs situés dans les pays qui sont encore au pouvoir des Turcs, mais qui feront partie de la Grèce, les Plénipotentiaires ont observé que dans les §§ 5 et 6 du protocole du 3 février 1830, les trois Cours ont eu pour but d'assurer aux Musulmans, d'une part, la conservation de leurs propriétés particulières, s'ils voulaient continuer à habiter les territoires assignés à la Grèce; de lautre, la faculté de vendre ces memes propriétés particulières, dans le delai d'un an, s'ils préféraient quitter les dits territoires. Par une conséquence nécessaire de ce principe, il semble aux Plénipotentiaires que parmi les biens désignés sous le nom de vacoufs et situés dans les pays qui

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