Images de page
PDF
ePub

les États avec lesquels elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet engagement et que Sa Majesté le Roi de la Grèce deviendra partie contractante au Traité dont il s'agit.

Art. 7.

Les trois Cours s'emploieront, dès à présent, à faire reconnaître le Prince Othon de Bavière en qualité de Roi de la Grèce, par tous les Souverains et Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.

Art. 8.

La Couronne et la dignité Royales, devant être héréditaires en Grèce, passeront aux déscendans et héritiers directs et légitimes du Prince Othon de Bavière par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la Couronne Grecque passera à son frère puiné et à ses déscendans et héritiers directs et légitimes par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait à décéder également sans postérité directe et légitime, la Couronne Grecque passera au frere puiné de celui-ci, et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéni

ture.

Dans aucun cas, la Couronne Grecque et la Couronde Bavière ne pouront se trouver réunies sur la même

tête.

Art. 9.

La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce, est fixée à vingt ans révolus, c'est-à-dire au 1er juin 1835.

Art. 10.

Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, ses droits de souveraineté seront exer

cés en Grèce, dant toute leur plénitude par une Régence, composée des trois conseillers, qui lui seront adjoints par Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. 11.

Le Prince Othon de Bavière conservera la pleine jouissance de ses apanages en Bavière. Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage, en outre, à faciliter, autant qu'il sera en son pouvoir, la position du Prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.

Art. 12.

En exécution des stipulations du protocole du 26 Février 1830, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande s'engagent à recommander, l'un à son Parlement, l'autre à ses Chambres, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être contracté par le Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce.

1. Le principal de l'emprunt à contracter sous la garantie des trois Cours pourra s'élever jusqu'à la concurrence de soixante millions de francs.

2. Le ditemprunt sera réalisé par séries de vingt mildions de francs chacune.

3. Pour le présent, la première série sera seule réalisée, et les trois Cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquitement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de la dite série.

[ocr errors]

4. La seconde et la troisième séries du dit emprunt pourront être réalisées selon les besoius de l'Etat grec, à la suite d'un concert préalable entre des trois Cours et Sa Majesté le Roi de la Grèce.

5. Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la secon

de et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois Cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêsts et du fonds d'amortissenent annuels de ces deux séries, ainsi que de la première.

6. Le Souverain de la Grèce et l'Etat Grec seron tenus d'affecter au payement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois Cours les premiers revenus de l'Etat, de telle sorte que les recettes effectives du Trésor grec seront consacrées, avant tout, au payement des dits intérêts et du dit fonds d'amortissement, sans pouvoir être employées à aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt sous la garantie des trois Cours n'aura pas été complettement assûré pour l'année courante.

Les Représentans diplomatiques des trois Cours en Grèce, seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

Art. 13.

Dans le cas où les négotiacions que les trois Cours ont déjà entâmées à Constantinople pour le réglement définitif des limites de la Grèce, donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur de la Porte Ottomanne, il est entendu que le montant de cette compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt, dont il a été question dans l'article précédent.

Art. 14.

Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera au Prince Othon les moyens d'enroler en Baviere, pour le prendre à son service, en qualité de Roi de la Grèce, un corps de troupes qui pourra se monter à trois mille cinq cents hommes, qui sera armé, équipé, et soldé par l'Etat grec, et

qui y sera envoyé le plus tôt possible, afin de relever les troupes de l'Alliance laissées en Grèce jusqu'à présent. Ces dernières y resteront entièrement à la disposition du gouvernement de Sa Majesté le Roi de la Grèce jusqu'à l'arrivée du corps mentionné ci-dessus. Dès que ce corps se trouvera en Grèce, les troupes de l'Alliance, dont il vient d'être parlé, se retireront et évacueront totalement le territoire grec.

Art. 15.

Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera également au Prince Othon les moyens d'obtenir l'assistance d'un certain nombre d'officiers Bavarois, lesquels organiseront en Grèce une force militaire nationale.

Art. 16.

Aussitôt que faire se pourra, après la signature de la présente convention, les trois conseillers, qui doivent être adjoints à Son Altesse Royale le Prince Othon, par Sa Majesté le Roi de Bavière, pour composer la Régence de la Grèce, y entreront dans l'exercice du pouvoir de la dite Régence et y prépareront toutes les mesures dont sera accompagnée la réception du Souverain, lequel, de son côté, se rendra en Grece dans le plus bref délai possible.

Art. 17.

Les trois Cours annonceront à la nation Grecque par une déclaration commune, le choix qu'elles ont fait de Son Altesse Royale le Prince Othon de Bavière, pour Roi de la Grèce, et prêteront à la Régence tout l'appui qui pourra dépendre d'elles.

Art. 18.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans six semaines, ou plutôt si faire se peut.

1

En foi de quoi les Plénipoteutiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 7 mai, l'an de grâce 1832.

[blocks in formation]

Nous avons pour agréable, ratifions et cofirmons, tant pour Nous qu'en qualité de Tuteur de Notre trèscher et bien aimé fils le Prince Frédéric-Louis-Othon de Bavière, encore mineur d'âge, la convention ci-: dessus, avec toutes les clauses et stipulations qu'elle contient; promettons en ce qui Nous concerne et au nom de Notre dit fils, le Prince Frédéric Louis Othon, de l'observer en tout point, sans y donnér la moindre atteinte.

En foi de quoi nous avons signé le présent acte de ratification et y avons fait apposer notre sceau Royal..

Donné à Naples le vingt-sept du mois de mai, de l'an de grâcemil-huit-cent-trente-deux, et de Notre règne le septième.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »