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meure fixée à la somme de trente millions de piastres tur ques.

3o Les Commissaires des trois Cours procéderont immédiatement à la démarcation de la frontière arretée aujourd'hui. Un commissaire sera nomme par la Sublime Porte pour être associé aux travaux de cette démarcation. Il est bien entendu qu'il ne saurait résulter aucun retard pour cette opération soit de l'absence d'un ou de deux commissaires, soit de toute autre cause. Un commissaire nommé par le gouvernement grec pourra coopérer aux mêmes travaux qui devront être terminés dans l'espace de six mois à dater de ce jour. En cas de dissidence entre les commissaires, les questions seront résolues équitablement à la majorité des voix.

4° L'indemnité qui est dûe à la Sublime Porte en vertu du présent arrangement, sera payée à l'échéance du 31 décembre de l'année courante, jour où, conformément à l'article suivant tous les territoires, sans exception, qui doivent composer la Grece seront évacués, si non plutôt, par les troupes et autorités de la Sublime Porte. Ce payemement sera effectué à Constantinople le 31 décembre 1832 au Cours du change du jour de la signature du présent instrument, en traites sur Londres, Paris, Vienne ou St Petersbourg, et la Porte sera officiellement informée à cet égard, lors de l'arriviée de la confirmation formelle de cette transaction.

5° Au 31 décembre de l'année courante, ou plutôt si faire se peut, les territoires qui font l'objet du présent arrangement, devront être entièrement évacués par les troupes et autorités Ottomanes. Quant aux territoires antérieurement assignés à la Grece et qui sont encore occupés par la Sublime Porte, ils devront être également évacués dans le même délai, de sorte qu'au dit

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jour l'évacuation de tous les territoires sans exception qui doivent composer la Grèce, aura été dans tous les cas complétement effectuée.

6o Le fort de Punta ainsi qu'il a été dit plus haut, devant rester à la Porte pour completter la défense de Prévesa et pour mieux garantir la sûreté de son commerce, il ne pourra s'y trouver qu'une garnison suffisante à l'occupation de ce poste; il s'entend que les autorités Ottomanes n'apporteront aucun empéchement aux passages des bâtimens grecs, et sauf les droits de douane et autres qui seraient dûs à la Sublime Porte, dans le cas, où les bâtimens relâcheraient à Punta, Prévésa et autres échelles turques du golfe d'Arta elles ne leur demanderont rien pour passage.

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7° Un terme de dix huit mois, à dater du jour où les travaux de la démarcation auront été achevés, est accordé aux particuliers, qui voudraient quitter les territoires qui font l'objet du présent arrangement et vendre leurs propriétés. Ce terme de dix-huit mois pourra, dans des cas spéciaux, et pour des circonstances imprévues, être prorogé de quelques mois; et une commission d'arbitrage, pourra juger de la validité de ces motifs d'exception et aider à ce que les ventes se fassent à un prix équitable.

Les mêmes avantages sont accordés aux habitans de l'île de l'Eubée et de l'Attique, et aux propriétaires de Thèbes, qui percevraient encore aujourd'hui leurs révenus légaux, si toute fois ce district se trouvait occupé par les troupes Ottomanes à l'époque de l'adhésion de la Porte aux arrangemens précédens du 3 février 1830.

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Il est entendu que ces particuliers pourront également disposer et dans le meme terme, des intérêts

utiles qu'ils auraient, soit comme usufruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, dans les vacoufs, dont la totalité passe à l'État grec.

8° Conformément aux stipulations antérieures, le gouvernement du nouveau Roi de la Grèce pourra entrer en négociation pour regler ses rapports de commerce et de navigation avec la Sublime Porte, d'une manière réciproque et des agents dûment accrédités de part et d'autre, seront reçus dans les ports de la Turquie et de la Grèce, selon les formes usitées, de sorte que les sujets Ottomans auront le droit reconnu de trafiquer à leur gré dans l'État grec, et que de leur côté les Hellenes cesseront de recourir à des protections étrangères, pour fréquenter les ports et échelles de lEmpire Ottoman.

Les soussignés Plénipotentiaires des trois Cours et ceux de la Sublime Porte ayant terminé les conférences qu'ils ont tenues à l'effet d'arrêter la délimitation définitive de la Grèce, comme elle est indiquée ci-dessus, reconnaissent que vû les arrangemens consignés d'un commun accord dans le présent instrument, le but du traité de Londres du 6 juillet 1827, et des protocoles. qui s'y rattachent sous diverses dates se trouve complétement atteint; que les négociations prolongées auxquelles ces stipulations ont donné lieu, sont clôses de manière à ne janais se renouveler, enfin que la question Grecque est irrévocablement résolue.

La confirmation formelle du présent arrangement final par les trois Augustes Cours sera transmise à la Sublime Porte dans le terme de quatre mois à dater de

́ce jour, et cette confirmation aura pour le présent acte, toute la force d'une ratification.

Fait à Constantinople, le 9 (21) juillet 1832, (le 23 de la lune de

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N°. 52. Protocole de la conférence tenue au Foreignoffice le 30 août 1832.

Les Plénipotentiaires des trois Cours s'étant réunis en conférence, ont examiné avec la plus mure attention Farrangement ci-joint, arrêté le 21 juillet de la présente année à Constantinople, entre les Représentans des trois Cours de France de la Grande Brétagne et de Russie, d'une part, et la Porte Ottomane de l'autre, pour la fixation définitive des limites continentales de la Grèce.

A la suite de cet examen, les Plénipotentiaires des trois Cours sans préjudice de la sanction directe que les trois Cours elles-memes donneraient à l'arrangement cidessus mentionné, ont reconnu qu'il répondait complétement aux instructions dont les Représentans de la France, de la Grande Brétagne et de Russie avaient été munis au mois de septembre 1831, et ont procédé à l'exercice de la faculté laissée à la conférence de Londres, de choisir entre les deux lignes de démarcation que le dit arrangement indique.

Considérant que l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente année est le résultat d'une négociation dont le but essentiel était de déterminer entre

l'Empire Ottomane et le nouvel État grec une frontière qui procurât à l'un et à l'autre, une sécurité aussi parfaite que possible; que la Porte Ottomane à pleinement adhéré à ce principe, que la seconde ligne de démarcation indiquée dans l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente année, loin d'offrir cette sécurité réciproque, amènerait, selon toutes les notions qui sont parvenues à la connaissance de Londres, un état de possession mutuel qui ne pourrait que faire naître des collisions et des troubles, enfin que d'après ces motifs, la seconde ligne, dont il vient d'etre parlé, ne remplirait point l'objet de la négociation qui avait été ouverte avec la Porte Ottomane, et ne satisferait pas aux intérêts de la Turquie et de la Grece, que cette négociation devait réciproquement assurer:

Les PP. des trois Cours usant des pouvoirs dont ils sont investis, adoptent unanimement la première ligne de démarcation indiquée dans l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente aunée et déclarent en conséquence comme entendu et irrévocablement arrêté que:

1o En ce qui concerne la délimitation du côté de l'Est le point extreme de la séparation des deux États (l'Empire Ottoman et la Grèce indépendante) sera fixé à l'embouchure de la petite rivière qui coule près du village de Graditza, la frontière remontera cette rivière jusqu'à sa source, puis gagnera la chaine du mont Othrix, en laissant à la Grèce le passage de Klomos, pourvu que la Crète de cette chaine ne soit pas dépassée. De là elle suivra dans la direction de l'occident la Crête de la même chaine dans tout son cours et notamment le point de Varibobo pour atteindre la sommité qui sous la dénomimation de Vélucchi forme le noeud des trois grandes chai

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