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fille dona Isabelle II, reine d'Espagne, étant, par le présent acte, invitée et requise par sa majesté impériale le duc de Bragance, régent au nom de la reine dona Maria II; et ayant, en outre, reçu de justes et graves motifs de plainte contre l'infant don Miguel, par l'appui et la protection qu'il a accordés au prétendant à la couronne d'Espagne, s'engage à faire entrer sur le territoire portugais un corps de troupes espagnoles, dont le nombre sera déterminé plus tard entre les deux parties, afin de coopérer, avec les troupes de sa majesté très-fidèle, à forcer les infans don Carlos d'Espagne et don Miguel de Portugal à se retirer des États portugais; et sa majesté la reine régente d'Espagne s'engage, de plus, à ce que ces troupes seront entretenues aux frais de l'Espagne, et sans charge aucune pour le Portugal; lesdites troupes espagnoles étant néanmoins reçues et traitées sous tous les autres rapports, de la même manière que les troupes de sa majesté très-fidèle; et sa majesté la reine régente s'engage à ce que ces troupes se retireront du territoire portugais aussitôt que le but mentionné ci-dessus de l'expulsion des infants aura été atteint; et lorsque la présence de ses troupes en Portugal ne sera plus requise par sa majesté impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II.

3. Sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à concourir, par l'emploi d'une force navale, à l'appui des opérations qui doivent être entreprises, conformément aux engagements de ce traité par les troupes d'Espagne et de Portugal.

4. Dans le cas où la coopération de la France serait jugée nécessaire par les hautes parties contractantes, pour atteindre complétement le but de ce traité, sa majesté le roi des Français s'engage à faire, à cet égard, ce qui serait arrêté, de commun accord, entre elle et ses trois augustes alliés.

5. Il est convenu, entres les hautes parties contractantes, que, par suite des stipulations contenues dans les articles précédents, un déclaration sera immédiatement publiée, annonçant à la nation portugaise les principes et le but des engagements de ce traité; et sa majesté impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, animée du sincère désir d'effacer tout souvenir du passé, et de réunir autour du trône de sa majesté très-fidèle la nation entière sur laquelle la volonté de la divine Providence l'a appelée à régner, déclare son intention de proclamer en même temps une amnistie générale et complète en faveur de tous ceux des sujets de sa majesté très-fidèle qui, dans un temps qui sera spécifié, feront leur soumission; et sa majesté impériale le duc régent, au nom de la reine dona Maria II, déclare aussi son intention d'assurer à l'infant don Miguel, à sa retraite des États portuguais et espagnols, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

6. Sa majesté la reine régente d'Espagne, pendant la minorité de sa fille dona Isabelle II, reine d'Espagne, déclare par le présent article son intention d'assurer à l'infant don Carlos, à sa retraite des États espagnols et portugais, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont ap

posé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 22 avril de l'an de grâce 1834.

(L. S.) TALLEYRAND.

(L. S.) MIRAFLORES.

(L. S.) PALMERSTON.

(L. S.) C.-P. DE MORAES SARMENTO.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Sa majesté le roi des Français, sa majesté la reine régente d'Espagne pendant la minorité de sa fille la reine dona Isabelle II, sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et sa majesté impé riale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, hautes parties contractantes au traité du 22 avril 1834, ayant porté leur sérieuse attention sur les événements récents qui ont eu lieu dans la Péninsule, et étant profondément convaincues que, dans ce nouvel état de choses, de nouvelles mesures sont devenues nécessaires pour atteindre complétement le but dudit traité;

Les soussignés, Charles-Maurice de Talleyrand, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté le roi des Français près sa majesté britannique ;

Don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davilla, marquis de Miraflores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté catholique près sa majesté britannique;

Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, principal secrétaired'État de sa majesté britannique pour les affaires étrangères;

Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté très-fidèle près sa majesté britannique;

Étant munis de l'autorisation de leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants, additionnels du traité du 22 avril 1834 : ART. 1er. Sa majesté le roi des Français s'engage à prendre, dans la partie de ses États qui avoisine l'Espagne, les mesures les mieux calculées pour empêcher qu'aucune espèce de secours en hommes, armes ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux insurgés espagnols.

2. Sa majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à fournir à sa majesté catholique tous les secours d'armes et de munitions de guerre que sa majesté catholique pourra réclamer, et, en outre, à l'assister avec des forces navales si cela devient nécessaire.

3. Sa majesté impériale le duc de Bragance, régent de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona Maria II, partageant complétement les sentiments de ses augustes alliés, et désirant reconnaître par un juste retour les engagements contractés par sa majesté la reine régente d'Espagne, dans le deuxième article du traité du 22 avril 1834, s'oblige à prêter assistance, si la nécessité s'en présentait, à sa majesté catholique, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, d'après la forme et la ma nière qui seraient convenues ensuite entre leurs dites majestés.

Art. 4. Les articles ci-dessus auront la même force et le même effet que s'ils avaient été insérés mot pour mot dans le traité du 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie du traité ; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 18 du mois d'août 1834.

(L. S.) TALLEYrand.

(L. S.) MIRAFLORES.

(L. S.) PALMERSTON.

(L. S.) C.-P. DE Moraes Sarmento.

N° 10.

ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION.

La Cour des pairs:

Ouï, dans les séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1834, M. Girod (de l'Ain), en son rapport de l'instruction ordonnée par les arrêts des 16, 21 et 30 avril précédent;

Oui, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur-général du roi, en ses dires et réquisitions....;

Après qu'il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 et 26 décembre 1834 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835 ;

2 et 6 du présent mois ;

En ce qui touche la question de COMPÉTENCE:

A l'égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu'il serait procédé ;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes; Attendu qu'ils constitueraient, s'ils étaient prouvés, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, défini par le Code pénal;

Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par l'article 28 de la Charte constitutionnelle;

Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l'Etat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents :

Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères;

Au fond, en ce qui concerne :

Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Auclaire, Auzart, Ayel;

Bartel, Barthélemy, Bayle dit le Chambonnaire, Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard, Berroyez, Berthelier, Bertholon, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bith, Blancafort, Blancart, Bœuf, Boissier, Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux, Bregand, Bremant, Bressy, Brogniac dit Labrousse, Butor;

Cailleux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean-Baptiste-Joseph), Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud (Louis), Couchoud (troisième des frères de ce nom), Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia;

Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Desiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, Drin fils, Drulin, Duchesne, Duffet, Duffour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph-Antoine), Durand (Honoré ou Jean), Durdan, Durière, Dusségné, Duval;

Edouard, Escoffier, Esselinger;

Faillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet, Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat fils, Fouet dit Offroy, Fournier, Frandon, Fumey; Gaignaire, Garcin, Gardet, Garnet, Gaud de Roussillac, Gaudelet, Gaudry père, Gauthier, Gautié, Genin, Gerbet, Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph), Girard (Pierre-Antoine), Girod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbefine, Gros (François), Gros (Louis), Guélard, Guerpillon, Guibaud, Guigues, Guillemin, Guillot, Guy, Guyat, Guydamour; Hamel, Hance, Hardouin, Hebert, Heer, Hervé, Hettinger; Jacquillard, Jour, Journet, Joyard, Jullard;

Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard;

Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapointe, Laporte, Lardin, Lasalle, Laurenceot, Laval, Lechalier, Lecouvey, Ledoux, Lefèvre, Léger, Legoff, Leroux, Levraud, Lhéritier, Livonge, Lizier, Loret, Loriot;

Mamy, Manin, Marrel aîné, Marquet, Martinault, Martinier dit Landat, Matrod, Maurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier, Mérieux, Meyniel, Millet, Minet, Mollon (Jean-François), Mollon (Jean-Pierre), Morat, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard;

Obry, Odéon, Œuillet, Olagnet, Olanier;

Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petetin, Petit, Petot, Peyrard, Picard, Pichat, Pichot, Pillot, Piroutet, Poncet, Poujol, Prieur, Pailloud;

Raggio, Raison, Ramondetti, Rançon, Raynaud, Regnier, Reinhard, Renault, Renaux, Rennevier, Renard, Rey, Reymond fils, Rhonat dit Renat, Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Roux, Ruand;

Saffray, Sailliet, Salles, Sans, Saublin, Séchaud, Séguin, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment;

Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiver, Touvenin, Tournet, Tournier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc;

Valin, Verpillat, Vignerte (Pierre-Benjamin), Vincent, Vourpes ou Vourpy, Cadet dit Virot;

Attendu que de l'instruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité :

En ce qui concerne :
Adam, Albert;

Bastien, Baume fils dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dit l'Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Butet, Buzelin;

Cachot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidière, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court;

Daspré, Delacquis, Depassio aîné, Depassio cadet, Despinas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier;

Fouet, Froideveaux;

Gayet, Genets, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Guillebeau fils; Hugon, Huguet; - Jobely, Julien ;

Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte ;

Marcadier, Margot, Marigné, Marpelet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, Mollon, Morel, Muguet;

Nicot, Noir; Offroy, Onke de Wurth;

-

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph), Prost (Gabriel), Pruvost;

Raggio, Ratignié, Regnauld d'Epercy, Reverchon (Marc-Etienne); Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsky, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur;

Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit Chiret;
Thion, Tourrès;

Varé, Veyron, Villain, Villiard, Vincent;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres ;

Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal;

En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Cavaignac, Court, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vignerte;

Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'effet;

Crimes prévus par l'article 59 du Code pénal et par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819;

IV.

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