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11. Quant au Traité conclu à Munic, le 14 Avril, 1816, entre P'Autriche et la Bavière, également joint au présent Acte, il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'Article VII. du présent Récès. .... .Page 63

XLIX. La Langue Françoise employée dans le présent Récès, l'a été avec les mêmes réserves énoncées à l'Article CXX. de l'Acte du Congrès de Vienne.

L. Le présent Récès sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées à Francfort sur le Mein, dans l'espace de 3 mois, ou plutôt si faire se peut.

Un Exemplaire du même Acte sera déposé à Vienne aux Archives de Cour et d'Etat de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, pour y être réuni à l'ensemble des Actes desquels il dérive et sur lesquels il est fondé.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres Puissances et Etats intéressés.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Récès, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Francfort sur le Mein, le 20 Juillet, l'an de grâce 1819. (L.S.) CLANCARTY. (L.S.) LE BARON DE HUMBOLDT. (L.S.) LE BARON DE WESSENBERG. (L.S.) J. D'ANSTETT.

ACTES ANNEXES.

ACTE No. I, annexé au Récès Général, conclu à Francfort le 20 Juillet, 1819.

TRAITÉ entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne, la Confédėration Suisse, et le Canton de Genève, conclu à Turin le 16 Mars, 1816.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE et indivisible trinité.

SA Majesté le Roi de Sardaigne, en considération du vif intérêt que les Puissances signataires du Traité de Paris du 30 Mai 1814, avoient témoigné pour que le Canton de Genève obtînt quelques facilités, soit dans le but de désenclaver une partie de ses Possessions, soit quant à ses communications avec la Suisse, ayant consenti par le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815,* à mettre à la disposition de ces mêmes Puissances une partie de la Savoie y désignée pour être réunie à Genéve, et afin de donner à ce Canton une marque particulière de sa bienveillance, ayant également consenti aux stipulations contenues dans les Articles 5 et 6 du dit Protocole;

* Sec Annex 12 to Vienna Congress Treaty of 9 June, 1815.

Les 4 Grandes Puissances Alliées ayant ensuite arrêté dans le Protocole signé par leurs Ministres Plénipotentiaires à Paris le 3 Novembre,* que la partie de la Savoie occupée par la France seroit restituée à Sa Majesté, sauf la Commune de Saint Julien, qui seroit cédée à Genève, et s'étant en outre engagées à interposer leurs bons offices pour disposer Sa Majesté à céder au Canton de Genève, ChêneTonex, et quelques autres Communes nécessaires pour désenclaver le territoire Suisse de Jussy contre la rétrocession des Communes du littoral, situées entre la route d'Evian et le Lac, comme aussi pour que la ligne des Douanes fut éloignée'au moins d'une lieue de la frontière Suisse, et au-delà des montagnes indiquées au dit Protocole;

Enfin, ces mêmes Protocoles ayant arrêté les mesures générales qui étendent à une partie de la Savoie les avantages de la neutralité perpétuelle de la Suisse;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, d'une part, voulant donner à Ses Augustes Alliés de nouvelles preuves de ses sentimens envers eux, à la Confédération Suisse en général, et au Canton de Genève en particulier, des témoignages de ses dispositions amicales;

Et d'autre part, son Excellence le Bourgmestre, Président et le Conseil d'Etat du Canton de Zurich, Directoire Fédéral, au nom de la Confédération Suisse, empressés de resserrer avec Sa dite Majesté les liens et les rapports qui sont dans les intérêts des deux Etats, et de consolider les relations de bon voisinage qui les unissent, ont résolus de nommer des Plénipotentiaires pour régler soit les objets relatifs à la délimitation du Territoire cédé par le Protocole du 29 Mars (sur Jesquels objets des Conférences avoient déjà eu lieu à Chênes), soit les arrangemens relatifs aux nouvelles cessions, et à l'éloignement des Douanes, comme aussi ce qui concerne la neutralité de certaines parties de la Savoie, les dispositions de Transit et de Commerce, et enfin tout ce qui peut intéresser réciproquement les 2 Etats, et pourvoir à leurs convenances mutuelles:

A ces fins ils ont nommé, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Messieurs le Chevalier Louis de Montiglio, Avocat Fiscal Général de Sa Majesté au Sénat de Savoie, et le Chevalier Louis Provana de Collegno, Conseiller de Sa Majesté, et Commissaire Général des confins de Ses Etats.

Et la Confédération Suisse et le Canton de Genève, Monsieur le Conseiller d'Etat Charles Pictet de Rochemont: lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs annexés au présent Traité, et les avoir trouvés en bonne et due forme, prenant pour base de leur travail le principe de la convenance réciproque et des avantages respectifs d'administration des 2 Gouvernemens; désirant que Sa Majesté ait un chef-lieu commodément situé pour les Communes restantes de la Province de Carouge, et qu'elle conserve sur son propre Territoire des See Martens' Supplement. Vol. 6, Page 668.

communications faciles entre la Basse Savoie et le Chablais, sont conveaus de ce qui suit:

ART. I. Le territoire cédé par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour être réuni au Canton de Genève, soit en vertu des Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815, soit en vertu des dispositions du Protocole des Puissances Alliées du 3 Novembre suivant, et du Traité de ce jour, est limité par le Rhône à partir de l'ancienne frontière près de Saint Georges jusqu'aux confins de l'ancien territoire Génévois à l'ouest d'Aire la Ville,—de là par une ligne suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Laire, remontant cette rivière jusqu'au chemin qui de La Perrière tend à Soral, suivant le chemin jusqu'an dit Soral, lequel restera, ainsi que le chemin, en entier sur Genève,-puis par une ligne droite tirée sur l'angle saillant de la Commune de Bernex à l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la Commune de Bernex sur l'Aire, laissant Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la Commune de Compessières, suivra le confin de cette Commune à l'Est de Saint Julien jusqu'au Ruisseau de l'Arande qui coule entre Ternier et Bardonex; remontera ce Ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Collonge, à 155 toises de Savoie, avant d'arriver à la croix de Roson, atteindra par ce chemin le Ruisseau qui descend du village d'Archamp; suivra ce Ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du Hameau de la Combe au delà d'Evordes, en laissant néanmoins toutes les maisons du dit Evordes sur Genève; puis du Ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin, et au-dessus de Veirier.

De l'intersection de cette route à l'est, et près de Veirier avec celle qui de Carouge tend à Etrembrères, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve à 2 toises au-dessus de la prise d'eau du Bief du moulin de Sierne. De là elle suivra le Thalweg de cette rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron, remontera le Foron jusqu'au delà de Cormière au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte tirée de la jonction de la route de Carra avec le chemin qui, du nord de Publinge, tend au nord de Ville-la-Grand; suivra la dite ligne, et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève ; puis la route qui remonte parallèlement au Foron jusqu'à l'endroît où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy.

De ce point la ligne reprendra l'ancienne limite jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra le dit chemin vers le nord jusqu'à la sortie du Village de Gy, laissant le dit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le Village de Veigi, de manière à laisser toutes les maisons du Village sur Savoie ; puis en ligne droite au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon.

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Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au Lac, leque! boruera le nouveau territoire au nord-ouest, bien entendu que la propriété du Lac, jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'an Vezenaz, est acquise au Canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux Etats, appartenaient à Sa Majesté; que tous les chemins indiqués comme formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées; et que tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenans aux maisons des Villages et Hameaux, qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière,appartiendront à l'Etat dans lequel est situé le Village ou Hameau ; la ligne marquant les confins des Etats ne pourra être rapprochée à plus de 2 toises des maisons ou des enclos y attenans et formés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui, d'après les changemens de limites résultans du Traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leurs cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

II. Les Puissances Contractantes renoncent à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent leur appartenir dans les Pays réciproquement cédés, notamment Sa Majesté au territoire situé entre la route d'Evian, le Lac et la rivière d'Hermance, la Confédération Suisse et le Canton de Genève à la portion de la Commune de Saint Julien, où le chef-lieu est situé, le tout conformément à la délimitation fixée par l'Article précédent. Tous les titres, terriers et documens, concernant les Pays cédés, seront remis de part et d'autre le plutot que faire se pourra.

III. Pour entrer dans le sens du Protocol du 3ème Novembre, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté, la ligne des douanes dans le voisinage de Genève, et du Lac, passera, à partir du Rhône par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable, le Sapey, le Vieson, Etrembières, Annemasse, Ville-la-grand, le long du cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Deuvaine, etj Colongette jusqu'au Lac, et le long du Lac jusqu'à Meillerie pour reprendre ensuite, et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint Gingoulph; bien entendu, que dans la ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté de faire les changemens et les dispositions qui lui conviendront le mieux pour le nombre et le placement de ses Bureaux.

Aucun service ne pourra être fait ni sur le Lac ne dans la Zône qui sépare du territoire de Genève, la ligne ci-dessus indiquée; il sera néanmoins loisible, en tous tems, aux Autorités administratives de Sa Majesté de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts, et le stationnement des marchandises dans la dite Zône, afin d'empêcher toute contrebande qui pourroit en résulter.

Le Gouvernement de Genève de son côté, voulant séconder les vues de Sa Majesté à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitans du Canton.

IV. La sortie de toutes les denrées du Duché de Savoie destinées à la consommation de la Ville de Genève et du Canton, sera libre en tout tems, et ne pourra être assujettie à aucun droit, sauf les mesures générales d'administration par lesquelles Sa Majesté jugerait à propos en cas de disette d'en défendre l'exportation de ses Etats de Savoie et de Piémont.

V. Les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de Sa Majesté, et du port franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'Etat de Genève, étant exemptes de droits de transit en vertu de l'Article II de l'Acte du Congrès de Vienne du 29ème March, 1815, le total des droits relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit dans le Canton de Genève, tant par la route de Saint Julien, que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une Convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les Gouvernemens respectifs.

Les dits Gouvernemens s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres Puissances sans les rendre immédiatement communes aux Parties Contractantes.

VI. Les denrées et marchandises venant des Etats de Sa Majesté, et déclarées à l'entrée du Valais devoir passer en transit, payeront néanmoins le droit comme si elles devaient être consommées dans le Pays, mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs, ou autres marques d'usage apposées à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de 6 semaines, sauf à obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement.

Les mêmes formalités seront observées à l'entrée et à la sortie du Canton de Genève.

Les plombs, ou autres marques apposées dans le Valais pour constater l'identité des marchandises en transit, seront reconnus et admis dans le Canton de Genève, et enfin les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de Sa Majesté des mêmes exemptions, et seront assujetties aux mêmes formalités.

Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs, ou autres matières y employés.

VII. Le Protocole du Congrès de Vienne du 29 Mars, 1815, accepté par l'Acte de la Diète de la Confédération Suisse, en date du 12 Août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du Territoire en faveur du Canton de Genève ;

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