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En général les communications réciproques entre les ar- 1873 bitres et les gouvernements intéressés, se feront par l'intermédiaire des agents respectifs des dits gouvernements. ART. 7. Les frais de l'arbitrage seront répartis par portions égales entre les deux états intéressés.

ART. 8. Les hautes parties contractantes s'engagent à procéder, aussitôt que faire se pourra, à l'exécution du jugement arbitral.

ᎪᎡᎢ. 9. Le présent compromis sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne en même temps que celles de la convention signée aujourd'hui 31 décembre 1873 concernant la rectification de la frontière entre Brusio et Tirano.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ce compromis arbitral et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne en double expédition, le trente-un décembre mil huit cent soixante-treize.

Le plénipotentiaire d'Italie

(L. S.) MELEGARI.

Le plénipotentiaire de Suisse
(L. S.) CERESOLE.

Scambio delle ratificazioni: 25 marzo 1874.

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Convenzione fra l'Italia e la Svizzera colla quale si rettifica il § 4o del processo verbale del 9 agosto 1867, relativo alla delimitazione della frontiera italo-svizzera fra Brusio e Tirano.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant rectifier une erreur commise dans la délimitation de la frontière italo-suisse, entre Brusio et Tirano, à l'entrée de la vallée de Poschiavo, telle qu'elle fut arrêtée le 9 août 1867 à Andeer, entre les commissaires des deux gouvernements, en exécution de la convention signée à Tirano (Piatta-Mala) le 27 août 1863, ont résolu de conclure à cet effet une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiares, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le chevalier Louis Amédée Melegari sénateur du Royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, etc.,

et le Conseil fédéral suisse, monsieur Paul Ceresole président de la Confédération suisse,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. Le paragraphe 4 du procès-verbal de bornage rédigé le 9 août 1867 à Andeer par les commissaires du gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et de la Confédération suisse, en exécution de la convention de Tirano (Piatta-Mala) du 27 août 1863, et dont suit mot à mot la teneur :

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« Borne N. 1. Sur la route de Poschiavo à Tirano et du « côté occidental, on a planté une grande borne carrée, < portant le N. 1. en granit de 0m, 50 de côté, et 1m, 50 d'élé<< vation.

La face du côté du chemin porte l'inscription confine << et au-dessous le millésime 1865.

« Le côté méridional porte les mots confine italiano, et le côté septentrional confine svizzero.

« Elle est à 9, 60° de l'angle sud-ouest du bâtiment de << la nouvelle douane suisse.

< Borne N. 2. A partir de ce point et en se dirigeant << à occident, on a planté une seconde borne N. 2 à cent

soixante cinq mètres de la première et à l'ouest du sentier qui, de la Madone de Tirano, conduit à Scala et « à Cavajonne (petites alpes) à 51 mètres au nord de l'abri << servant d'observatoire aux douaniers italiens.

« Cette borne avec la première et le rocher dit de la « Guna, fixent une ligne droite et déterminent la ligne li<mite à occident de la route. L'angle que cette droite fait avec le méridien magnétique est de 105°.

« A partir du dit rocher de la Guna, bien déterminé et bien indiqué par les cartes et les plans du cadastre, << et qui est éloigné de la borne N. 2 de 180m (mesure graphique), la limite suit les crêtes, conformément au texte « de la convention.

« Borne N. 3. Pareillement de la première borne, mais << en allant du côté d'orient, dans la direction d'un rocher << d'une forme toute particulière, qu'on appelle le Sasso del

1873

1873 Gallo. on a planté sur un petit pré, lieu dit Ronco, au <<< dessus du premier ravin, un borne N. 3.

« Borne N. 4. En continuant dans la même direction, on << a placé une autre borne en granit comme les précéden<< tes, portant le N. 4, au bord oriental d'un sentier dit de << la Remigio, qui de Tirano conduit à Pradascio et à << S. Remigio.

<< Sasso del Gallo. En continuant encore, on trouve le << Sasso del Gallo qui, avec les bornes N. 1, 3, 4, détermine << une ligne droite faisant avec le méridien magnétique un « angle de + 54° et trace la limite suivant le texte de la << convention.

<< La distance qui sépare la grande borne N. 1 du Sasso << del Gallo, point fixé de la nouvelle limite, à orient du << chemin de Poschiavo à Tirano, est de 1095m (mesure gra<< phique).

<< Du Sasso del Gallo, sur lequel on a gravé d'un côté << aussi une croix avec l'initiale J, et de l'autre côté aussi « une croix avec l'initiale S, et qui d'ailleurs est bien dé<< terminé et bien indiqué sur les cartes et les plans, la « ligne limite se prolonge jusqu'aux crêtes servant de li<<< mites actuelles ».

sera considéré à l'avenir par les hautes parties contractantes comme nul et non avenu.

ART. 2. Le dit paragraphe 4 sera remplacé par le procès-verbal signé le 3 octobre 1872 à Lugano, par les commissaires du gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et de la Confédération suisse, et dont suit la teneur.

§ 1. Il sera placé une borne frontière sur la rive gauche << du Poschiavino et sur le prolongement de la ligne limite « déterminée: 1.° par la borne de la Lughina, 2.o par la borne << placée près de l'abri des douaniers italiens, sur le bord << occidental du sentier de Cavajonne, et 3.o par la borne plantée sur le côté occidental de la route de Tirano à << Poschiavo.

« § 2. A partir de cette borne frontière nouvelle, la limite 1873 « d'état se dirigera en ligne droite sur le rocher situé près << du sentier de S. Remigio, près de la petite chapelle dite << Sentinella del Sasso del Gallo.

« Il sera placé entre ces deux bornes-frontière un nom<bre suffisant de bornes intermédiaires pour qu'elles soient << visibles de l'une à l'autre.

«

« § 3. Du rocher mentionné à l'article 2, la limite d'état se dirigera en ligne droite jusqu'au sommet du Masuccio en passant par la borne dite de Cavaline, qui est reconnue < borne d'état.

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<< Il sera pareillement placé entre le dit rocher et le << sommet du Masuccio un nombre suffisant de bornes in<< termédiaires pour qu'elles soient visibles de l'une à « l'autre. »

ART. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées au même lieu et le même jour que les ratifications du compromis arbitral conclu à Berne le 31 décembre 1873 concernant la fixation définitive de la frontière italo-suisse, au lieu dit Alpe de Cravaïrola.

ART. 4.

La présente convention sera exécutée par des délégués des deux états contractants, et le gouvernement du canton des Grisons sera invité à se faire représenter à l'opération du bornage.

Cette opération aura lieu aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne en double expédition le trente-un décembre mil huit cent soixante-treize.

Le plénipotentiaire d'Italie

(L. S.) MELEGARI.

Le plénipotentiaire de Suisse
(L. S.) CERESOLE.

Scambio delle ratificazioni: 25 marzo 1874.

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