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houblon, joncs et roseaux, laiche de bois ou crins végétaux (Waldhaare), laines, laines en balles (comme les balles de coton), légumes verts, liber, marc de raisins, meubles et effets de ménage, mottes à bruler, mousse, noir de fumée, osier et pleyon, paille, paniers et ouvrages de saules, peaux séchées et rétailles, pieux, planches et bois scié, plants d'arbres et de vigne, plumes à écrire et plumes à lits, poils et soies de porc, poissons séchés, poix résine, poterie de grès, prêle, racines d'épinesvinette, saules pour paniers, sons, tabac en feuilles, tonneaux vides, tourbe.

(XI° Article supplémentaire et Protocole IX de 1843, § 1.)

3o. Prescrits à observer lorsque le chargement est composé en totalité ou en partie seulement, de marchandises admises à être chargées sur le tillac. a. Si le chargement du bâtiment est composé en totalité d'objets admis à l'exception, la fixation de la hauteur du chargement sur le tillac est abandonnée sans limites aucunes de hauteur, à l'appréciation exclusive des expéditeurs (propriétaires des marchandises ou leurs commissionnaires), ainsi qu'aux assureurs ou experts (dits Fertigers).

b. Si au contraire le chargement du bâtiment n'est composé qu'en partie d'objets admis à l'exception, la décision si et jusqu'à quelle hauteur ces objets peuvent être chargés sur le tillac, dépendra, chaque fois, des autorités de police dans les ports d'embarquement ou des experts à ce

commis.

Les unes ou les autres devront prendre consciencieusement en considération la nature des marchandises à charger, la construction du bâtiment et des parties du fleuve à parcourir, et en général tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent influer sur la sûreté du transport.

Ils prendront cependant pour ligne de conduite, de ne permettre des chargements sur le tillac, qui dépasseraient trois pieds de hauteur pour les planches, et quatre pieds pour les autres objets compris dans les exceptions, que dans les cas où, d'après les circonstances existantes (lesquelles sont à indiquer dans le certificat à délivrer) il n'y aurait absolument aucun danger à redouter.

Les autorités et experts susdits sont tenus de tenir un journal de leur décisions et opérations, afin de mettre les inspecteurs du Rhin et l'inspecteur-en-chef à même de fournir a la Commission Centrale les moyens de maintenir partout l'uniformité dans la pratique des choses et de régler les conclusions à prendre ultérieurement dans cette matière.

(§ 2 du Protocole IX de 1843.)

4. Dans les cas prévus sous 3, a, les expéditeurs, les assureurs et les commissionnaires, et dans ceux énoncés sous 3, b, les experts ou les autorités de police des ports sont tenus de délivrer aux bateliers un certificat, indiquant les objets à charger sur le tillac, la limite de hauteur de ce chargement, ainsi que les motifs de l'exception qui aurait été accordée. Ce certificat sera consigné sur le manifeste ou y sera annexé.

Le batelier est tenu, sous peine de contravention de police, d'exhiber ce certificat à tous employés de la police des ports et de la navigation du Rhin qui lui en feront la demande.

5. Indépendamment de la peine de police mentionnée sous n°. 4, et dans le cas y prévu, toute contravention à un des prescrits ci-dessus,

concernant, soit les objets admis à être chargés sur le tillac, soit les conditions sous lesquelles ces sortes de chargements sont permis, soit la hauteur admissible de ces chargements, sera punie d'apres l'art. 64 de la Convention sur la navigation du Rhin, d'une amende de 100 a 300 francs.

En même temps, il sera, dans les cas donnés, interdit au batelier, par les employés respectifs de police des ports et de la perception des droits de navigation du Rhin, de continuer son voyage, jusqu'à ce que le chargement ait été rétabli dans l'état voulu par les prescrits ci-dessus, d'après la décision des experts ou de la police du port.

6. Les dits employés sont tenus de veiller rigoureusement à l'exécution de ces prescrits, lesquels, en tant qu'ils ne sont pas déjà en vigueur, seront mis à exécution à dater du 1er Janvier 1844.

PROTOCOLE N°. XII, du 1er Septembre 1843.

CONCLUSION.

Quant à l'insertion du signalement dans la patente, on est tombé d'accord sur les principes résumés dans la pièce ci-jointe, avec l'observation, que les principes y énoncés devront servir de point de départ aux mesures spéciales d'exécution et de contrôle, à prendre par chaque gouvernement riverain, d'après les éventualités et les besoins de chaque Etat.

Néanmoins il serait à désirer que le 1er Janvier 1844 pût être admis comme terme d'exécution uniforme, de manière que le délai de 6 mois serait écoulé au 1er Juillet de la même année.

ANNEXE du Protocole no. XII de la session de 1843.

Principes réglementaires, à l'effet de prévenir sur le Rhin les abus avec les patentes des bateliers.

1o. Chaque patente pour l'exercice de la navigation sur le Rhin devra être immédiatement munie du signalement du titulaire, ainsi que de la signature de ce dernier, avec tous ses prénoms et noms de famille.

2. Les bateliers déjà patentés auront à se pourvoir, dans le délai de 6 mois, à dater de la publication des présentes dispositions, auprès de leurs autorités respectives, pour faire régulariser leurs patentes d'après les prescrits de l'art. 1.

3. Dans les cas donnés, par exemple, si à cause de l'âge avancé le signalement inscrit n'est plus applicable au titulaire, il sera rectifié au moyen d'observations officielles consignées sur les patentes.

4o. Tout batelier qui fait usage de la patente délivrée à un autre batelier, ou qui prête sa patente à autrui, ou enfin qui ne sera pas mis en règle dans le délai et pour le but indiqués sous no. 2, sera puni d'après les lois et règlements en vigueur dans chaque Etat.

Si dans l'emploi abusif des patentes il y a eu intention de dol ou de fraude, le batelier pourra, selon les circonstances et indépendamment de la peine encourue, être en outre privé de sa patente pour un temps déterminé, ou pour toujours.

1844.

27/30 Août.

Protocole de la Commission Centrale pour la navigation du
Rhin, en date du 27 et 30 Août, contenant les articles
XVI et XVII supplémentaires à la Convention de Mayence
du 31 Mars 1831.

[V. ces articles supplémentaires au no. 215. Arrêté Royal du 1 Novembre 1845.]

1844.

17 Sept.

Protocole n°, XIX de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, en date du 17 Septembre 1844, contenant le XVIIIe article supplémentaire à la Convention de Mayence du 31 Mars 1831.

[V. cet article supplémentaire au no. 219. Arrêté Royal du 28 Juin 1846.]

1844. 7 Nov.

No. 205. Convention entre les Pays-Bas et la France, concernant l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs; signée le 7 Novembre 1841.

(Journal Officiel 1845, n°. 3.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi des Français, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés et des malfaiteurs, réfugiés de l'un des deux Etats dans l'autre, ont à cet effet muni de leur autorisation, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur James Albert Henri de la Sarraz, Chevalier, etc., Lieutenant-Général, Son aide-de-camp et Ministre des Affaires Etrangères, et

S. M. le Roi des Français, le baron de Bois le Comte, Grand-Officier, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la cour de la Haye; lesquels sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements Néerlandais et Français s'engagent par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus juridiquement accusés ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o. Incendie;

3. Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après le Code Pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4°. Fabrication et émission de fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

7. Soustraction commise par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elle est punie de peine afflictive et infamante; 80. Banqueroute frauduleuse.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Art. 3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits qui ne sont pas dénommés dans la présente convention.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger prévenu ou condamné.

Art. 5. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.

Art. 6. Les gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui résulteront de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent réciproquement à prendre ces frais à leur charge.

Art. 7. Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteront.

Art. 8. Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements qui sont en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. 9. Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5, et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

Art. 10. La présente convention ne deviendra exécutoire que vingt jours après son insertion, aux Pays-Bas dans le Journal Officiel, et en France dans le Bulletin des Lois.

Art. 11. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt si faire se peut.

1845.

18 Févr.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 7 Novembre 1844.

(L. S.) DE LA SARRAZ.

(L. S.) le Baron DE BOIS LE COMTE.

(Ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas et par S. M. le Roi des Français le 21 Novembre 1844.)

No. 206. Arrêté Royal du 18 Février 1845, par lequel il est interdit aux Consuls Etrangers d'étre membres d'une Chambre de Commerce et de Fabriques.

(Traduction.)

NOUS, GUILLAUME II, ETC., ETC., ETC.

Vu la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur du 15 de ce mois, tendant:

1. à ce qu'à l'avenir personne ne soit admis comme Agent Consulaire d'une Puissance étrangère, s'il est membre d'une Chambre de Commerce et de Fabriques, à moins qu'il ne se démette de cette dernière fonction;

20. à ce que les Agents Consulaires de Puissances Etrangères, actuellement membres d'une Chambre de Commerce et de Fabriques, soient remplacés, à l'expiration du temps pour lequel ils sont nommés à ces fonctions, ou en cas de démission ou de décès, par d'autres négociants ou fabricants qui n'occupent point la charge d'Agent Consulaire :

Avons trouvé bon et entendu de statuer conformément à cette proposition.

Notre Ministre précité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
La Haye, le 18 Février 1845.

Le Ministre de l'Intérieur,

SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE.

GUILLAUME.

1845.

18 Mars.

No. 207. Loi du 18 Mars 1845 portant modification du droit de transit, du droit fixe et du droit de navigation, perçus

en vertu de la Convention de Mayence du 31 Mars 1831.

(Traduction.)

NOUS, GUILLAUME II, ETC., ETC., ETC.

A tous ceux qui les présentes verront, salut, savoir faisons: Considérant que l'intérêt du commerce rend désirable une modification des droits de transit, ainsi que du droit fixe et du droit de navigation; Voulant, en attendant que les délibérations actuellement pendantes sur le tarif général des droits d'entrée, de sortie et de transit soient termi

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