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En foi de quoi le Lieutenant-Général de la Sarraz et le chevalier Vermersch ont signé le présent procès-verbal en double expédition, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le jour, mois et an que dessus.

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No. 215. Arrété Royal du 1 Novembre 1845 portant confirmation des 1845. articles supplémentaires XVI et XVII de la Convention Nov. de Mayence du 31 Mars 1831.

(Traduction.)

NOUS, GUILLAUME II, ETC., ETC., ETC.

Vu le Protocole n". XXI de la dernière session de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin à Mayence, mentionnant la ratification par les différents Etats riverains, de l'article supplémentaire XVI de la Convention du 31 Mars 1831, portant le nouveau tarif des droits de navigation sur le Rhin, ainsi que celle du XVII article supplémentaire de ladite convention, portant la nouvelle liste des articles passibles de droits de navigation diminués, ou exempts de ces droits;

Vu l'article 4 de la Convention sur la navigation du Rhin, du 31 Mars 1831, portant que le droit fixe est également susceptible d'augmentation ou de diminution, selon le résultat du mesurage ultérieur du Rhin, qui devait avoir lieu en conformité de l'article 18 de ladite Convention; par le résultat duquel mesurage il est maintenant constaté, que la Néerlande a droit, pour cette distance, à une augmention de cents par quintal pour la remonte et de cents par quintal pour la descente;

Vu l'art. 2 de la loi du 19 Juin 1845 (Journal Officiel no. 28.) Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et des Affaires Etrangères, du 15 et 31 Octobre dernier;

Avons arrêté et arrêtons;

Art. 1. Le nouveau tarif des droits de navigation sur le Rhin, tel qu'il est mentionné dans l'annexe au présent arrêté, est confirmé par Nous, pour entrer en vigueur à partir du 16 Octobre 1845;

cents

Art. 2. Le droit fixe, tel qu'il est perçu aux bureaux Néerlandais, en vertu de l'article 4 de la Convention sur la navigation du Rhin du 31 Mars 1831, est augmenté de même dans la proportion établie à la fin dudit article 4, et fixé à 13,65 cents pour la remonte et à 9 pour la descente, le tout par quintal de 50 livres des Pays-Bas. Toutefois, le chiffre du droit fixe augmenté ou diminué, en vertu des exceptions I et II de la liste A, annexée à la Convention du 31 Mars 1831, ne subira aucun changement.

Art. 3. En attendant les arrangements ultérieurs au sujet des droits de navigation, la perception du droit fixe et du droit de navigation continuera à se faire aux bureaux Néerlandais d'après les tarifs actuellement exis

tants, jusqu'à ce qu'il soit pris par Nous d'autres dispositions à cet égard. Les exemptions et diminutions des droits de navigation sur le Rhin, accordées en vertu de conventions existantes, seront maintenues.

Art. 4. La liste des articles qui à l'avenir ne seront assujettis qu'à f ou à des droits de navigation sur le Rhin, ou qui sont affranchis de ces droits, est arrêtée, à partir du 16 Octobre 1845, conformément à l'article supplémentaire no. XVII de la Convention du 31 Mars 1831, annexé au présent arrêté.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal Officiel.

La Haye, le 1 Novembre 1845.

Le Ministre des Finances,

VAN HALL.

GUILLAUME.

XVI. ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

Le tarif provisoire la. C, mentionné aux articles 16, 18, 19 et suivants de la Convention du 31 Mars 1831, ainsi qu'aux articles supplé mentaires à la dite convention, cessera d'être en vigueur à dater du 31me jour après l'échange et le dépôt aux archives de la Commission Centrale des actes de ratification du présent article supplémentaire, et il sera remplacé, à dater du dit jour, par le tarif définitif la. C ci-après, prescrit par l'article 18 de la convention susalléguée.

Litt. C.

TARIF DES DROITS DE NAVIGATION DU RHIN.

Pour tous les objets transportés sur le Rhin, à moins que par une exception formelle à la règle les droits n'aient été modérés, on payera par quintal:

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Les exceptions au tarif la. C, mentionnées à l'article 23 de la Convention de 1831, de même que les articles supplémentaires nos. III, V et VII, sont abrogés, et remplacés par les dispositions suivantes, à partir du 31e. jour après l'échange et le dépôt aux archives de la Commission Centrale à Mayence, des actes de ratification du présent article supplémentaire.

EXCEPTIONS.

A. Les articles suivants ne seront passibles que du payement du quart par quintal des droits respectifs fixés par le tarif des droits de navigation:

No. 1. Cendres non lessivées.

2. Asbest, sans préparation.

3. Asphalt préparé.

4. Pierre de taille, à four, à meules, à carreler, pierres lithographiques, pierres à feu, pierres à aiguiser ou à repasser, fines ou communes, emballées ou non, marbres en blocs ou carreaux, non polis et non emballés.

5. Plombagine.

6. Lies d'eau de vie, de bière, de vin, marcs, fondrilles.

7. Pierre ponce.

8. Joncs et prêle.

9. Faines.

10. Écorces à tan, de saules et d'arbres en général, moulues

ou non.

11. Farine de glands de chêne.

12. Fer en gueuses ou en masses, fer brut, fer vieux, bombes, boulets, grenades, canons (lorsque ces objets sont à envisager comme ferraille), de même acier en gueuses et acier en pains, sans autre fabrication.

13. Miroir d'âne (sélénite provenant de Mannheim).

14. Minerai de calmine.

15. Racine d'épine-vinette (curcuma).

16. Légumes secs de tous genres.

17. Blés et céréales de toutes espèces, y compris les blés verts et séchés (dits à potage), le maïs (blé ou froment de Turquie). 18. Cendres et regrets de métaux parfaits ou imparfaits.

19. Cornes (à l'exception des bouts de cornes) et sabots d'animaux, cornillons (partie inférieure et molle des cornes).

20. Chanvre et lin (non teillé et non emballé), étoupes.

21. Noix et châtaignes écalées.

22. Noir de fumée, noir minéral (Eisenschwärze).

23. Os entiers ou cassés, servant à la tabletterie.

24. Craie en blocs ou en poudre.

25. Charbons pulvérisés.

26. Mangeoires, bassins, auges, margelles en pierres de grès, mar

bre ouvré

non poli et non emballé.

27. Lessive concentrée ou alcali.

28. Chiffons.

29. Malt ou drêche.

30. Pierre sélénite, dite Mariënglas.

31. Farines et gruaux de toutes espèces.

32. Ecume de mer, brute.

33. Tourteaux et poudrette de graines oléagineuses.

34. Poix de toutes espèces, sans distinction entre la poix noire et la poix résine, entre la poix blanche et la poix jaune, de même résine de toutes espèces, et mastic minéral bitumineux.

35. Rubrique et sanguine.

36. Semences, baies et graines de toutes espèces, y compris les graines de moutarde, d'esparsettes et de persicaire, mais à l'exclusion des graines et baies de droguerie, de médecine et de fabriques, telles que anis, anis étoilé, fenouil, coriandre, cumin, barbotine, etc. 37. Sel de potasse.

38. Sel, savoir: de cuisine, d'alimentation pour le bétail, sel gemme. 39. Emeri en poudre et en pierre.

40. Goudron végétal et minéral.

41. Gaude et pastel.

42. Bismuth.

43. Amadou.

B. Du vingtième du droit.

No. 1. Alun, terres ou roches.

2. Attirail d'artillerie et munitions pour le service militaire.

3. Asphalt en roches, bitume de Judée.

4. Bois à bruler de toutes espèces, fagots, branchages, copeaux et planures, charbons de bois.

5. Sang d'animaux.

6. Ciment.

7. Chicorée torréfiée.

8. Minerais de tous genres, à l'exception de ceux spécialement tarifés; de même la manganèse,

9. Bitume minéral.

10. Pieds et tendons d'animaux.

11. Tonneaux avinés, vides.

12. Pierres brulées de toutes espèces, tuiles, briques.

13. Houille et coak,

14. Plâtre, calciné.

15. Sel de verre.

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20. Retailles et rognures de peaux et cuirs. 21. Mottes à bruler.

22. Mortier de tuiles et briques broyées.

23. Coquillages, pulvérisés ou concassés.

24. Déchêts de papier.

25. Bois de saule pour cercles et pour les vanniers, écorcés ou non. 26. Roseaux d'Europe, à l'usage des badigeonneurs.

27. Betteraves desséchées.

28. Sciures de bois.

29. Sacs vides, en état d'usage.

30. Pierres de grès, dite d'Engers et de Bendorff.

31. Déchêts de sel.

32. Lessive de sel.

33. Eau salée, saumure.

34. Zostère marine, crins végétaux.

35. Retailles de soies de porc, pour les fabriques de sel ammoniac. 36. Baryte non emballé.

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