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les 100 kilogrammes fl. 4.25 dans les Pays-Bas,

fr. 9 en Belgique;

morue en saumure ou au sel sec, jusqu'à concurrence d'une quantité

annuelle de cinq mille tonnes:

sardines fumées :

la tonne fl. 4.70 dans les Pays-Bas,

fr. 10 en Belgique;

les 1000 pièces fl. 1.90 dans les Pays-Bas, fr. 4 en Belgique.

Le droit d'entrée en Belgique est réduit à fr. 6 par tonne, sans distinction de saison, sur le hareng en saumure ou au sel sec importé des Pays-Bas sous pavillon Néerlandais ou Belge.

L'importation annuelle en Belgique des quantités de poisson frais et de morue, admises aux droits réduits, se fera par les bureaux d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Westwezel, dans les proportions suivantes, savoir : Poisson frais.

Anvers,

Gand,

Ostende,

Westwezel, (par terre)

Morue.

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Si, au ler Novembre de chaque année, l'importation de poisson frais par l'un ou l'autre des bureaux désignés n'atteint par les du chiffre qui lui est assigné dans la répartition qui précède, la différence sera reportée sur un ou plusieurs autres bureaux, selon les indications qui seront fournies par le Gouvernement des Pays-Bas. La déclaration du changement apporté à la répartition primitive sera publiée dans le Moniteur Belge avant le 15 Novembre.

Si, au 1er Avril de chaque année, la quantité de morue, dont l'importation est autorisée par le bureau d'Ostende, n'a pas été entièrement épuisée, le restant sera reporté de droit sur le bureau d'Anvers.

En cas d'obstacle matériel s'opposant momentanément à l'importation par l'un ou l'autre des bureaux désignés, les quantités admises pour les autres bureaux seront augmentées proportionnellement.

Art. 19. Les vins de France et du Rhin, importés d'un des deux Etats dans l'autre, seront admis aux mêmes droits que si l'importation en était faite directement du pays de production.

Art. 20. Les droits d'entrée sur la bière en cercles, d'origine Néerlandaise ou Belge, importée d'un pays dans l'autre, sont réduits respectivement: à fl. 5 dans les Pays-Bas, et

à fr. 10.60 en Belgique, par hectolitre.

Art. 21. Les droits d'entrée dans les Pays-Bas sur les produits Belges dénommés ci-après sont réduits, savoir:

bonneterie, dentelles et tulles,

de 6 à 5 pour cent de la valeur ;

cuirs tannés et préparés, non spécialement tarifés,

de 10 à 8 fl. les 100 kilogrammes;

fer, ouvrages et ustensiles de fer forgé, battu ou laminé sans adjonction d'autres matières,

de 6 à 2 pour cent de la valeur.

Dans cette catégorie sont compris les haches, pelles, bêches, pics, pioches, marteaux et râteaux, alors même qu'ils seraient munis d'un manche en bois. clous,

de fl. 1.50 à 75 cents les 100 kilogrammes.

Le régime de la nation la plus favorisée est assuré à la Belgique pour les autres spécialités de l'article fer.

fil, de lin, de chanvre et d'étoupes, à coudre, et toute autre espèce de fil non spécialement tarifée,

de 15 à 12 fl. les 100 kilogrammes;

mercerie et coutellerie,

de 6 à 3 pour cent de la valeur;

meubles,

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papier de toute espèce, blanc, gris ou de couleur, papier de musique, ainsi que les registres en papier blanc ou rayé,

de 8 à 6 fl. les 100 kilogrammes;

cartes à jouer, détachées ou en feuilles,

de 10 à 6 fl. les 100 kilogrammes;

tissus, toiles et étoffes de coton, écrus, blanchis, teints ou imprimés, de 6 à 4 pour cent de la valeur;

tissus et étoffes de laine, drap, casimirs et autres étoffes remplaçant les draps et casimirs, telles que buxkins, cuirs de laine, draps zéphirs, etc., de 45 à 30 fl. les 100 kilogrammes;

toute autre espèce d'étoffe de laine pure ou mélangée, dont 6 mètres pèsent un kilogramme ou plus,

de 34 à 30 fl. les 100 kilogrammes;

toute autre espèce d'étoffe de laine pure ou mélangée, dont 6 mètres pèsent moins d'un kilogramme,

de 6 à 5 pour cent de la valeur ;

tissus, toiles et étoffes de lin, de chanvre et d'étoupes, écrus ou blanchis, de 3 à 1 pour cent de la valeur;

id. teints ou imprimés, ainsi que toiles à carreaux, dites bonten, toiles pour nappes et serviettes, écrues ou blanchies, toiles damassées, batistes et toiles de Cambray,

de 6 à 3 pour cent de la valeur.

Il est entendu que les coutils (dits beddetijk) ne sont pas compris dans cette catégorie.

Les étoffes de coton et laine, sans autre mélange, dont la chaîne est exclusivement en coton et dont 6 mètres pèsent un kilogramme ou plus, sont assimilées aux tissus de coton.

Les étoffes où la laine n'entre pas, mélangées de coton, de soie, de lin ou de chanvre, seront classées d'après la matière qui domine dans leur composition par rapport au poids.

verrerie:

verres à vitres et tuiles de verre, y compris le verre à vitre dépoli,

de fl. 1.50 les 100 kilogrammes à 6 pour cent de la valeur;

verre à vitres coloré, à figures ou à fleurs en blanc,

de fl. 3 les 100 kilogrammes à 6 pour cent de la valeur;

glaces non étamées,

de 8 à 6 pour cent de la valeur ;

glaces étamées,

de 10 à 6 pour cent de la valeur.

Il est convenu que la Belgique partagera de plein droit tout régime plus favorable dont jouirait une autre nation quelconque, en ce qui concerne les glaces étamées et non étamées.

Le régime de la nation la plus favorisée est assuré à la Belgique pour houille.

la

Art. 22. Les droits de sortie sur les cendres de foyer, exportées des PaysBas pour la Belgique par les bureaux de Bath et du Sas de Gand, sont réduits de 50 à 5 cents, par tonneau d'un mètre cube ou de 10 hectolitres.

Art. 23. Les droits d'entrée en Belgique sur les produits Néerlandais ci-après dénommés sont réduits, savoir:

bestiaux:

taureaux, boeufs et vaches, autres que ceux désignés plus bas,

de 10 à 7 centimes le kilogramme;

taurillons, bouvillons et génisses, ayant encore quatre dents de lait, ainsi que veaux pesant 30 kilogrammes au plus,

de 10 à 5 centimes le kilogramme;

moutons et agneaux,

de 15 à 9 centimes le kilogramme;

fromage,

de fr. 10,60 à fr. 7 les 100 kilogrammes;

tapis de poil de vache,

de fr. 90 les 100 kilogrammes à 10 pour cent de la valeur; coatings, calmoucks, duffels, tiretaines, frises, kerseys, baies, couvertures et autres tissus de laine, lourds et épais de même nature,

de fr. 160 à fr. 63,50 les 100 kilogrammes;

perches de sapin, originaires du Duché de Limbourg, n'ayant pas plus de 70 centimètres de circonférence au gros bout, importées directement de ce Duché par la Meuse ou le canal latéral,

de fr. 5 le tonneau de mer à 6 pour cent de la valeur ; céréales récoltées dans le Duché de Limbourg,

au quart des droits fixés par la loi du 31 Juillet 1834, sur une quantité annuelle de douze millions de kilogrammes dont l'importation aura lieu par les bureaux de douane de Fouron St. Martin, de Teuven, de Mouland et de Lixhe (par la Meuse ou le canal latéral) à raison de trois millions. de kilogrammes par trimestre et de 750,000 kilogrammes par bureau. Si, au 10 du dernier mois de chaque trimestre, l'importation par l'un ou l'autre de ces bureaux n'atteint pas les du chiffre qui lui est assigné, la différence sera reportée sur les autres bureaux, sans que cependant la quantité annuelle à importer par le bureau de la Meuse ou du canal latéral puisse, en aucun cas, dépasser trois millions de kilogrammes.

Art. 24. Les réductions de droits, concédées de part et d'autre par le présent traité, ne seront accordées spécialement à d'autres pays que moyennant des équivalents.

Si, par la suite, l'une des deux hautes parties contractantes accorde à une autre nation quelconque de plus grands avantages relativement aux objets dénommés dans le traité, ces avantages deviendront de plein droit communs à l'autre partie. Sera considérée comme avantage plus grand, qui devra être appliqué aux provenances des Pays-Bas, une plus forte réduction des droits d'importation, accordée à des pays autres que ceux de production sur les marchandises spécifiées à l'art. 14 du présent traité.

Si d'autres faveurs, en matière de commerce ou de douane, sont concé

dées par l'un des deux Etats à quelque autre nation, les mêmes faveurs seront partagées par l'autre Etat, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent si la concession est conditionnelle; auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les deux Etats. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes rendrait d'application générale les faveurs qu'elle concède, savoir: les Pays-Bas par rapport aux tissus de coton, de laine ou de lin, et la Belgique par rapport aux tissus de laine ou au régime exceptionnel établi par l'art. 14, la partie qui se croira lésée aura, pendant six mois à compter du jour où une semblable mesure aurait été mise à exécution, le droit de dénoncer le présent traité, qui cessera ses effets un an après que cette dénonciation aura été notifiée à l'autre partie.

Art. 25. Des mesures seront prises, de commun accord, entre les hautes parties contractantes, pour prévenir ou réprimer les abus qui pourraient se commettre en substituant aux produits favorisés en raison de leur origine par le présent traité, des produits similaires d'autres provenances que celles qui y sont spécifiées.

Art. 26. L'importation annuelle des quantités limitées de café, de tabac, de poisson frais, de morue et de céréales, dont l'introduction en Belgique est autorisée à des droits réduits, prendra cours au 1er Janvier de chaque année.

Les quantités qui pourront être admises aux mêmes conditions pendant l'année 1846, seront établies dans la proportion du temps qui restera à s'écouler, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, jusqu'au 1er Janvier 1847.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux marchandises dont l'exportation des Indes Néerlandaises en Belgique est autorisée à des droits réduits.

Art. 27. Les surtaxes établies par la loi Néerlandaise du 9 Mai 1846 et par l'arrêté de S. M. le Roi des Belges en date du 12 Janvier 1846, cesseront d'être perçues à partir du jour où le présent traité sera mis à exécution.

Art. 28. Le présent traité aura force et vigueur jusqu'au 1er Janvier 1854. Toutefois, chacune des deux hautes parties contractantes se réserve la faculté de le dénoncer pendant le temps qui s'écoulera d'ici au 1er Janvier 1851, et dans le cas où il serait, de part ou d'autre, fait usage de cette faculté, le traité cessera d'être obligatoire et de sortir ses effets le 1er Janvier 1852.

Si l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncé par déclaration officielle, au moins un an avant le 1er Janvier 1854, il continuera à rester en vigueur une année en sus, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé au moins un an d'avance.

Art. 29. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il sera obligatoire à dater du cinquième jour qui suivra l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 29 Juillet de l'an de grâce 1846.

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ANNEXE A.

N°. des

paragraphes.

TABLEAU, indiquant les réductions des droits qui résultent des dispositions de l'article 14 du traité de ce jour.

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