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Art. 8. Ils employeront leur influence et tous leurs efforts pour régler et terminer à l'amiable les différends qui pourraient s'élever entre ou avec des négociants Néerlandais, établis dans le lieu de leur résidence, de même qu'entre des capitaines et des équipages Néerlandais.

Art. 9. Ils sont autorisés à légaliser tout document, déclaration et certificat commerciaux, délivrés dans leur arrondissement consulaire et destinés à être produits en justice dans les Pays-Bas.

Art. 10. Ils scelleront ces actes, ainsi légalisés, comme aussi les passeports mentionnés ci-après, de notre cachet d'armes, ayant pour légende: Consulaat der Nederlanden te d'après le modèle qui leur en est ou sera remis.

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Art. 11. Après qu'ils se seront fait reconnaître par le magistrat de leur résidence, conformément à l'art. 3, ils pourront arborer Notre écusson, de moyenne grandeur, au-dessus de la porte de leur demeure, mais il ne perdront jamais de vue que le seul motif de cette prérogative est de guider les sujets Néerlandais, et qu'elle ne tend nullement à transformer, là où ce serait contraire aux lois et aux coutumes en vigueur, les habitations consulaires en asiles inaccessibles aux autorités locales.

Art. 12. Les Consuls dans l'arrondissement desquels un navire Néerlandais fait naufrage, ne négligeront pas de soigner le sauvetage et la mise en sûreté des débris du navire et de la cargaison, en tant que les lois du pays de leur résidence le permettent. Il en formeront des inventaires exacts, qu'ils transmettront aux propriétaires ou aux armateurs, et il leur reviendra pour ces soins l'indemnité usitée parmi les négociants.

Art. 13. Mais si le patron ou le propriétaire lui-même, ou bien un de ses correspondants, fondé de pouvoir, se trouvant dans le voisinage, se charge de soigner le navire naufragé et la cargaison, les Consuls n'y interviendront pas au-delà de ce qui leur sera demandé par les intéressés, et dans ce dernier cas seulement ils auront droit à l'indemnité susmentionnée.

En général il est défendu à Nos Consuls d'imposer leur ministère aux négociants ou patrons, comme aussi de s'arroger quelque autorité sur leurs personnes ou effets, à moins d'y être appelés.

Art. 14. Le Consul pourvoira de passeports les naufragés, de même que les marins ou militaires Néerlandais échappés de prisons de guerre, et qui auront l'intention de retourner dans la patrie, et il aura soin de les renvoyer par voie de mer. A cet effet, il peut obliger les patrons nationaux à les transporter à bord de leurs bâtiments, et il est tenu d'indiquer et de dénoncer au Gouvernement ceux de ces patrons qui n'auront pas voulu se prêter à

cette mesure.

Art. 15. Mais si en cas de guerre ou d'autres circonstances le transport par mer fut impossible, les Consuls renverront aux Pays-Bas par la voie de terre les naufragés, ou les marins ou militaires échappés de prisons de guerre. Ils pourront leur donner, aux frais de l'Etat, 50 cents des Pays-Bas (en Angleterre un shilling sterling) pour chaque jour qu'ils seront forcés de s'arrêter, et 10 cents des Pays-Bas par heure de marche, de résidence à résidence de consul, sur la route la plus directe.

Chaque Consul inscrira sur le passeport la somme fournie d'après cette base, et il sera remboursé de ses avances sur la déclaration spécifiée qu'il en adressera au Ministère des Affaires Etrangères.

Pour les indemniser de leurs avances, Nos Consuls pourront porter

en compte un demi pour cent d'intérêt par mois, pourvu que leurs déclarations ne dépassent pas le terme de trois mois, et que l'intérêt soit calculé jusqu'à la date de la déclaration.

Art. 16. Les Consuls dans l'arrondissement desquels mourra un Néerlandais, sans héritier connu, ni exécuteur testamentaire, devront, pour autant que les lois du pays le permettent, dresser immédiatement, en présence d'un notaire et témoins ou d'autres personnes compétentes, un inventaire de la succession, qu'ils prendront sous leur garde pour ensuite en faire rapport et demander des ordres.

Art. 17. Les Consuls s'appliqueront à rendre tous les services possibles aux vaisseaux de guerre Néerlandais qui aborderont et séjourneront dans le lieu de leur résidence ou dans le voisinage. Ils assisteront les commandants de ces vaisseaux en tout ce qui peut avancer les succès de leur mission. Art. 18. Aucun Consul ne peut exiger des droits consulaires excédant ceux qui lui sont assignés par les tarifs présents ou futurs.

Art. 19. Dans le cas où un habitant des Pays-Bas vendrait son bâtiment dans un port étranger, le Consul y résidant aura soin que les lettres de mer soient immédiatement biffées et coupées, pour être ainsi transmises par lui à l'administration qui les a délivrées.

Art. 20. Il n'est point permis anx Consuls de nommer des Vice-Consuls ou autres agents consulaires dans leur arrondissement, avant d'avoir démontré, à la satisfaction du Gouvernement, la nécessité d'une pareille nomination, et que celui-ci n'ait approuvé le choix des personnes. Dans aucun cas les Vice-Consuls et autres agents consulaires ne pourront être à charge de l'Etat et ils géreront leur emploi pour le compte et sous la responsabilité des Consuls qui les ont nommés.

Art. 21. Aucun Consul ne peut, sans Notre autorisation préalable, accepter le consulat d'un autre Gouvernement.

Art. 22. Il est également défendu aux Consuls de s'éloigner de leur poste, sans une permission préalable, et dans tous les cas ils seront tenus de prendre des mesures pour que le service public ne souffre point de leur absence.

Art. 23. Chaque Consul tiendra un registre exact de tout ce qu'il effectuera en sa qualité, ainsi que copie de ses lettres et rapports. En cas de décès ou de démission, on fera passer ces registres et ces copies dans les mains d'une personne de confiance, et finalement dans celles de son suc

cesseur.

Art. 24. Les Consuls adresseront annuellement, avant la fin du mois. de Février, au Ministre des Affaires Etrangères un aperçu général et succinct de l'état du commerce dans leur arrondissement, avec indications des moyens propres, suivant leur opinion, à vivifier et étendre les relations commerciales avec les Pays-Bas.

Art. 25. Ils ne négligeront point de prévenir directement le Département des Affaires Etrangères, toutes les fois que quelque symptôme de maladie contagieuse se manifestera dans leur résidence ou dans le voisinage. Ils en avertiront également la Légation ou le Consulat-Général.

Art. 26. Ils communiqueront également au Ministre des Affaires Etrangères, soit immédiatement, soit dans leur aperçu annuel susdit, selon les circonstances, non seulement ce qui en général se rapporte à la navigation et au commerce, mais aussi toutes les particularités relatives à la création de chemins de fer et de canaux, aux obstacles entravant temporairement

les voies de communication, au transit, au droit de transit, à l'état et au développement de l'industrie, en un mot tout ce dont la connaissance pourrait être utile aux intérêts Néerlandais.

Art. 27. Ils expédieront les renseignements, les pièces et les demandes, indiqués dans les articles 2, 16, 20, 21, 22, 24, 26 et 32, comme aussi tous les six mois une liste détaillée des navires Néerlandais, ayant visité les ports de leur arrondissement, par l'intermédiaire de la Légation ou du Consulat-Général. Néanmoins ils pourront envoyer ces renseignements etc. directement au Département des Affaires Etrangères, si pour éviter un détour ou dans un cas pressé cette marche leur paraîtrait mieux répondre au but, sauf à faire une pareille communication à la Légation ou au Consulat-Général.

Art. 28. Dans leur correspondance les Consuls traiteront, autant que possible, séparément les sujets de différente nature, et feront surtout de chaque affaire qui exigerait une délibération ou résolution quelconque, l'objet d'une lettre séparée.

Art. 29. Les Consuls se conformeront d'ailleurs scrupuleusement aux ordres qui leur seront donnés ou communiqués, soit par le Ministre des Affaires Etrangères, soit par la Légation ou le Consulat-Général.

Art. 30. Les Consuls supporteront les fraix de confection du sceau et de l'écusson, mentionnés aux articles 10 et 11. Ils n'ont aucun droit à la restitution de leurs fraix de bureau, de cadeaux ou de dépenses, de quelque nature que ce soit, sauf des avances profluant de l'art. 15, et le port des lettres, qui leur seront adressées dans leur qualité consulaire. ils pourront envoyer une déclaration détaillée de ces ports de lettre, pour être liquidée, après avoir été dûment vérifiée par le Département des Affaires Etrangères.

Art. 31. Quant à la formation des comptes, ils auront à se conformer strictement aux dispositions générales existantes du 28 Mars 1818, et aux instructions ultérieurement données ou à donner relativement à cet objet, Pour ce qui regarde les secours accordés à des naufragés ou militaires. ils tâcheront, autant que possible, d'avoir des renseignements sur les moyens. pécuniaires de ceux d'entre eux qui servent dans un grade plus élevé que celui de mâtelot. Si ces recherches pouvaient donner la perspective d'un recouvrement du secours accordé, ils devront exiger à cet effet un engagement par écrit. Cet engagement, dont cependant le compte ne devra pas faire mention, devra être transmis ensemble avec celui-ci, en indiquant avec précision où le montant de ce secours pourra être réclamé.

Les instructions susmentionnées seront également applicables aux secours qui pourraient être accordés à d'autres Néerlandais nécessiteux.

Lors de la présentation de comptes de secours accordés à l'équipage, en totalité ou en partie, d'un vaisseau marchand naufragé des Pays-Bas, la valeur de ce qui a été sauvé du navire et de la cargaison devra être indiquée.

Art. 32. La formule du serment est comme suit:

"Je promets et je jure de remplir fidèlement et dans toutes ses parties, la commission qui m'est confiée, conformément aux instructions qui "m'ont été données ou qui me seront données par la suite, et de contribuer "de tout mon pouvoir à tout ce qui peut avancer les intérêts de la navigation "et du commerce des Pays-Bas.

Ainsi Dieu me soit en aide!"

Les Consuls sont tenus de transmettre cette formule, écrite et signée par eux, aussitôt après leur nomination, et auront à la renouveler entre les mains du Ministre des Affaires Etrangères, lorsqu'ils se trouveront dans Notre résidence.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 21 Décembre 1846.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

DE LA SARRAZ.

GUILLAUME.

No. 227. Convention entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Bade, 1847. pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, 8 Mai. conclue le 8 Mai 1847.

(Journal Officiel 1847, no. 40.)

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont à cet effet muni de leur autorisation, savoir: S. M. le Roi des Pays-Bas, le Sieur James Albert Henri de la Sarraz, Commandeur etc., Lieutenant-Général, Son aide de camp et Ministre des Affaires Etrangères; et

S. A. R. le Grand-Duc de Bade, le baron de Blittersdorff, Son Ministre d'Etat, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Croix etc.

Lesquels sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les gouvernements de S. M. le Roi des Pays-Bas et de S. A. R. le Grand-Duc de Bade s'engagent à se livrer réciproquement les sujets de l'autre Etat contractant, réfugiés du Grand-Duché de Bade dans le Royaume des Pays-Bas et du Royaume des Pays-Bas dans le Grand-Duché de Bade, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1o. assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o. incendie;

3. faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4. fausse monnaie;

5. faux témoignage;

6o. vol accompagné de circonstances aggravantes, soustraction commise par les dépositaires publics;

7. banqueroute frauduleuse.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime

ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

Art. 3. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

Art. 5. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 6. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport etc. par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge. de l'Etat réclamant.

Art. 7. Lorsque dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition du témoin aura lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui en résulteront.

Art. 8. Si la comparition personelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans les pays où l'audition devra s'effectuer.

Art. 9. Lorsque dans une cause pénale la communication de pièces de procès ou de conviction, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5, et l'on y donnera suite, s'il n'existe pas des considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

Art. 10. La présente convention ne sera exécutoire que le 20 jour après la publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Sa durée est fixée à cinq ans, et de sorte qu'elle continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiraration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq à cinq ans.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines ou plus tôt, si faire se peut.

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