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Anchois frais, salés, fumés ou séchés:

les 100 kilogrammes fl. 1.90, dans les Pays-Bas,
fr. 4.- en Belgique.

Harengs secs, saurés, fumés, frais ou braillés et plies séchées :
les 1000 pièces fl. 2.40, dans les Pays-Bas,
fr. 5.- en Belgique.

Poissons de mer frais, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle et totale de 1,500,000 kilogrammes, savoir:

Poissons communs, tels que raies, flottes, plies, esturgeons:

les 100 kilogrammes fl. 2.40, dans les Pays-Bas,

fr. 5. en Belgique.

-

Poissons fins, tels que turbots, barbues, soles, cabillauds, églefins, merlans, éperlans, elbots:

les 100 kilogrammes fl. 4.25, dans les Pays-Bas,

fr. 9.- en Belgique.

Morue en saumure ou au sel sec, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 2500 tonnes:

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Le droit d'entrée en Belgique est fixé à six francs par tonne, sans distinction de saison, sur le hareng, en saumure ou au sel sec, importé des PaysBas, sous pavillon Néerlandais ou Belge.

L'importation annuelle en Belgique des quantités de poissons frais et de inorue admises aux droits réduits, se fera par les bureaux d'Anvers, de Gand, d'Ostende et de Westwezel, dans les proportions suivantes, savoir:

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Si, au 1er Novembre de chaque année, l'importation du poisson frais, par l'un ou l'autre des bureaux désignés, n'atteint pas les du chiffre qui lui est assigné dans la répartition ci-dessus, la différence sera reportée sur un ou plusieurs autres bureaux, selon les indications qui seront fournies par le gouvernement des Pays-Bas. La déclaration du changement apporté à la répartition primitive sera publiée dans le Moniteur Belge, avant le 15 Novembre.

Si, au 1er Avril de chaque année, la quantité de morue, dont l'importation est autorisée par le bureau de Gand, n'est pas entièrement épuisée, le restant sera reporté de droit sur le bureau d'Anvers.

En cas d'innavigabilité des eaux intérieures à cause des glaces, l'importation du poisson frais pourra momentanément se faire par le bureau des douanes de Putte. Les quantités importées par ce bureau seront imputées sur le contingent attribué au bureau d'Anvers.

Art. 20. Les vins de France et du Rhin, importés de l'un des deux Etats dans l'autre, seront admis aux-mêmes droits que si l'importation en était faite directement du pays de production.

Art. 21. Les produits suivants, dont l'origine Néerlandaise ou Belge

sera dûment constatée selon le mode à convenir entre les deux gouvernements, seront soumis à l'entrée de l'un des deux Etats dans l'autre à un tarif uniforme, ainsi arrêté, savoir:

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Il est entendu que le tarif réciproque, établi par le présent article, ne pourra être altéré par des primes d'exportation, drawbacks ou autres mesures analogues. Cette disposition est également applicable aux droits fixés par les articles 22 et 24.

Art. 22. Les droits d'entrée dans les Pays-Bas sur les produits Belges dénommés ci-après sont fixés ainsi qu'il suit, savoir:

Acide nitrique

" sulfurique

. les 100 kilogr. fl. 1.00 0.10

100 "

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Les étoffes de coton et laine sans autre mélange,
dont la chaine est exclusivement en coton et
dont 6 mètres pèsent un kilogramme ou plus,
sont assimilées aux tissus de coton.
Les étoffes où la laine n'entre pas, mélangées de
coton, de soie, de lin ou de chanvre, seront
classées d'après la matière qui domine dans
leur composition, par rapport au poids.

Verreries, glaces étamées et non étamées

les 100 kilogr. fl. 30.00

ad valorem

5 pct.

ad valorem

1 pct.

le kilogr. fl.

2.00

ad valorem 6 pct.

La Belgique partagera de plein droit tout régime plus favorable accordé à une autre nation quelconque, en ce qui concerne les glaces.

Le régime de la nation la plus favorisée est assuré à la Belgique pour la houille.

Art. 23. Les droits de sortie sur les cendres de foyer exportées des PaysBas pour la Belgique, par tous les bureaux de la frontière limitrophe, sont réduits de 50 à 5 cents par tonneau d'un mêtre cube ou de 10 hectolitres.

Art. 24. Les droits d'entrée en Belgique sur les produits Néerlandais dénommés ci-après, sont fixés ainsi qu'il suit, savoir:

Tapis de poil de vache.

Coatings, calmoucks, duffles, tiretaines, frises,

kerseys, baies, couvertures et autres tissus de

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ad valorem 10 pct.

laine lourds et épais de même nature .. les 100 kilogr. fr. 63.50 Fromage. . les 100 kilogr. fr. 7.00 Perches de sapin, originaires du Duché de Limbourg et n'ayant pas plus de 70 centimètres de circonférence au gros bout, importées directement du Duché par la Meuse ou le canal latéral. . ad valorem 6 pct. Semences, autres que graines oléagineuses, à la moitié du droit actuel. Céréales récoltées dans le Duché de Limbourg, au quart des droits fixés par le tarif général, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de douze millions de kilogrammes, dont l'importation aura lieu par les bureaux Belges de Fouron-St.-Martin, de Mouland et de Lixhe (par la Meuse ou le canal latéral) à raison de 750,000 kilogrammes par trimestre pour le dernier bureau, et de 1,125,000 kilogrammes pour chacun des deux autres.

Si, au 10 du dernier mois de chaque trimestre, l'importation par l'un ou l'autre de ces bureaux n'atteint pas les deux tiers du chiffre qui lui est assigné, la différence sera reportée sur les autres bureaux, sans que cependant la quantité annuelle à importer par le bureau de la Meuse ou du canal latéral puisse en aucun cas dépasser trois millions de kilogrammes.

Si la législation actuellement en vigueur en Belgique sur l'importation du bétail venait à subir des modifications, les droits sur le bétail Néerlandais ne pourraient dépasser le taux indiqué à l'article 23 du traité du 29 Juillet 1846.

Art. 25. Les réductions de droits concédées de part et d'autre par le présent traité, ne seront accordées spécialement à d'autres pays que moyennant des équivalents.

Si l'une des hautes parties contractantes accorde à une autre nation quelconque de plus grands avantages relativement aux objets dénommés dans ce traité, ces avantages deviendront de plein droit communs à l'autre partie.

Si d'autres faveurs en matière de commerce ou de douane sont concédées par l'un des deux Etats à quelqu'autre nation, les mêmes faveurs seront partagées par l'autre Etat, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent si la concession est conditionnelle, auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les deux Etats, sans préjudice toutefois de ce qui est stipulé à l'article 18.

Art. 26. Des mesures seront prises de commun accord entre les hautes parties contractantes, pour prévenir ou réprimer les abus qui pourraient se commettre par la substitution de produits similaires aux produits favorisés en raison de leur origine ou de leur provenance par le présent traité.

Il sera conclu entre les deux parties une convention pour la répression de la fraude sur leur frontière limitrophe.

Art. 27. Le présent traité aura force et vigueur jusqu'au 1er Janvier 1857. Si l'une ou l'autre des hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncé, par déclaration officielle, au moins un an avant le ler Janvier 1857, il continuera à rester en vigueur une année en sus, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé au moins un an d'avance.

Art. 28. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à la Haye, le 15 Décembre prochain ou plus tôt si faire se peut. Il sera obligatoire à dater du 1er Janvier 1852.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 20 Septembre de l'an de grace 1851.

(L. S.) VAN SONSBEECK.

(L. S.) VAN BOSSE.

(L. S.) CH. F. PAHUD.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) LIEDTS.

PROTOCOLE.

Les négociations entre les Pays-Bas, d'une part, et la Belgique, d'autre part, ayant amené la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation entre les deux Etats, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes se sont réunis aujourd'hui pour la signature de ce traité.

Avant de procéder à cet acte, les plénipotentiaires respectifs ont arrêté les dispositions suivantes, qu'ils n'ont pas jugé de nature à être comprises dans le traité, et qu'ils ont dès-lors consignées dans le présent protocole.

§ 1. Les deux gouvernements s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à ne pas soumettre les marchandises, à l'égard desquelles il est stipulé dans le traité de ce jour, à un régime de douane différent de celui qui existe en général pour les autres marchandises, sauf les exceptions indiquées ci-après. a. Le principe de la justification d'origine est admis à l'égard des vins de France et du Rhin, mentionnés à l'article 20 du traité, et il sera réglé de commun accord, s'il y a lieu.

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Provisoirement, il ne s'appliquera qu'aux vins préparés de manière à perdre leur caractère propre et à imiter les vins d'autres pays.

L'origine de ces vins sera justifiée par une attestation de l'administration. communale, du chef de la douane où du consul Belge ou Néerlandais au lieu de provenance, constatant que la préparation s'est opérée exclusivement avec des vins de France ou du Rhin. L'intéressé sera tenu de produire en outre un certificat dressé par l'expéditeur dans les Pays-Bas ou en Belgique, et affirmé par le receveur des douanes ou accises du lieu de chargement, qui s'assurera de l'origine en se faisant exhiber les registres et factures de l'expéditeur, ou de toute autre manière.

Ce certificat aura la forme du modèle A, annexé au présent protocole. b. L'origine du coton en laine et du sucre brut de canne, mentionnés à l'article 14, §§ 2 et 3 du traité, sera constatée au bureau d'entrée en Belgique, par un certificat, modèle B.

c. La provenance des autres marchandises qui font l'objet de l'article 14, ainsi que de l'article 15, sera justifiée au bureau d'entrée en Belgique, par la production de la charte-partie, du manifeste ou des connaissements visés par le chef de la douane au lieu d'expédition dans les Pays-Bas.

Ces visa ne seront pas accordés pour les marchandises passant en transit direct, sans déchargement et débarquement, c'est-à-dire, qui n'auront pas été réellement chargées dans les ports Néerlandais.

le

d. A l'égard des marchandises dont le droit général d'importation dans pays où elles sont introduites, ne dépasse pas le montant cumulé du droit réduit suivant le traité et du droit qui frappe dans l'autre pays les produits

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