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Seront considérés comme simples les paquets dont le poids n'excédera pas vingt-cinq grammes;

Les paquets pesant de vingt-cinq à cinquante grammes payeront deux fois le port du paquet simple;

Ceux de cinquante à soixante et quinze grammes, trois fois le port du paquet simple, et ainsi de suite, en ajoutant de vingt-cinq grammes en vingt-cinq grammes un port simple en sus.

Art. 16. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés, publiés dans les Pays-Bas et qui seront adressés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des établissements de poste, et réciproquement, les objets de même nature publiés en France, en Algérie et dans les parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, qui seront adressés dans les Pays-Bas, devront être affranchis jusqu'à desti

nation.

Art. 17. La taxe d'affranchissement des journaux et autres imprimés expédiés des Pays-Pas pour la France et l'Algérie, et vice versâ, sera perçue à raison de quatre cents ou huit centimes par paquet simple.

Les taxes perçues en vertu du présent article seront réparties entre les administrations des postes des deux pays dans la proportion d'un quart au profit de l'administration des postes Néerlandaises et de trois quarts au profit de l'administration des postes de France.

Art. 18. La taxe d'affranchissement des journaux et autres imprimés expédiés des parages de la Méditerranée où la France entretient des bureaux de poste, pour les Pays-Bas, et vice versâ, sera perçue à raison de six cents ou douze centimes par paquet simple.

Les taxes perçues en vertu du présent article seront réparties entre les deux administrations, dans la proportion d'un sixième au profit de l'administration des postes Néerlandaises, et de cinq sixièmes au profit de l'administration des postes de France.

Art. 19. Les journaux et autres imprimés qui seront échangés entre la France et les pays d'outre-mer par la voie des Pays-Bas, devront être affranchis jusqu'au port Néerlandais d'embarquement ou de débarquement.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes des Pays-Bas la somme d'un cent par paquet simple, pour prix de transit des dits journaux et autres imprimés sur le territoire des Pays-Bas.

Art. 20. Les journaux et autres imprimés, expédiés à découvert par la voie de la France, soit des Etats empruntant l'intermédiaire des postes Françaises pour les Pays-Bas, soit des Pays-Bas pour les Etats empruntant l'intermédiaire des postes Françaises, seront échangés entre l'administration des postes Néerlandaises et l'administration des postes de France, aux conditions énoncées dans le tableau B, annexé à la présente convention.

Art. 21. Pour jouir des modérations de port accordées par les artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 précédents aux journaux et autres imprimés, ces objets devront être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est la date et la signature.

Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres, et taxés en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmen

tionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays, de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés aux dits articles, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets, qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation, tant dans les Pays-Bas, qu'en France.

Art. 22. En considération de la diversité des systèmes monétaires en vigueur dans les deux Etats, et afin d'éviter des fractions, tant dans l'application des taxes que dans les bonifications d'administration à administration, il est convenu que pour toutes les écritures de comptabilité qui résulteront de l'exécution de la présente convention, le florin des Pays-Bas sera assimilé à deux francs, monnaie de France, et réciproquement que le franc sera assimilé à un demi florin ou cinquante cents, monnaie des Pays-Bas. Art. 23. Le gouvernement Français promet de faire transporter en dépêches closes, avec ses propres correspondances, entre Quiévrain et Alexandrie, les lettres et les journaux que les Pays-Bas échangeront avec l'Inde Néerlandaise, par la voie de la France et de l'Isthme de Suez.

L'administration des postes des Pays-Bas payera à l'administration des postes de France, pour prix du transit à travers la France et pour port de voie de mer entre Marseille et Alexandrie, des lettres et des journaux ci-dessus désignés, savoir:

1o. pour prix du transit à travers la France la somme de deux francs par trente grammes de lettres; la somme de cinq centimes par chaque journal acheminé au moyen des services ordinaires, et la somme de dix centimes par chaque journal acheminé au moyen du service spécialement affecté au transport sur le territoire Français des malles de ou pour l'Inde;

2. pour prix du transport par mer entre Marseille et Alexandrie la somme de deux francs par trente grammes de lettres, et la somme de cinq centimes par journal.

Dans le cas où des modifications seraient introduites ultérieurement, soit dans les prix de transit que l'office Britannique doit payer à l'administration des postes de France pour les malles Anglaises provenant ou à destination des Indes Orientales, soit dans les prix payés à l'office Britannique par l'administration des postes de France, pour le transport entre Marseille et Alexandrie par les paquebots Anglais, des dépêches que cette dernière administration expédie ou reçoit par la voie de ces paquebots, il est convenu que les prix fixés ci-dessus seront réduits ou augmentés, suivant le cas, conformément aux dites modifications.

Art. 24. Les administrations des postes des Pays-Bas et de France dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par les deux administrations, seront soldés à la fin de chaque trimestre par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre.

Art. 25. Les lettres ordinaires ou chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires. ayant changé de résidence, seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Art. 26. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature, échangés à découvert entre les deux administrations des postes des Pays-Bas et de France, qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte, seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant, seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Art. 27. Les deux administrations des postes des Pays-Bas et de France n'admettront à destination de l'un des deux pays, ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 28. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre les deux pays, les gouvernements Néerlandais et Français s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Art. 29. L'administration des postes Néerlandaises et l'administration des postes de France désigneront d'un commun accord les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives.

Elles règleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'art. 24 précédent, la direction des correspondances transmises réciproquement, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre, nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que d'un commun accord ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 30. Les conventions qui règlent en ce moment l'échange des correspondances entre les Pays-Bas et la France cesseront d'avoir leur effet à dater du jour où la présente convention recevra son exécution.

Art. 31. La présente convention aura force et valeur à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et elle demenrera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties. contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays après l'expiration du dit terme.

Art. 32. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, en double original, le 1er Novembre de l'an de grace 1851

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des Pays-Bas et Administration des postes de France, les lettres expédiées des Pays-Bas pour les pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire

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et vice-versa.

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B.

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TABLEAU indiquant les conditions auxquelles devront étre échangés entre l'Administration des postes des Pays-Bas et l'Administration des postes de France, les journaux et autres imprimés expédiés des Pays-Bas pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et vice-versa.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M le Roi des Pays-Bas le 15, et par le Prince Président de la République Française le 18 Janvier 1852. L'échange des actes de ratification a eu lieu le 29 Janvier 1852.)

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