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scrupuleusement les mesures de précaution prescrites, il sera puni, selon l'exigence des cas, sans préjudice des peines prononcées par les lois et arrêtés concernant le service sanitaire. La même disposition est applicable à tout pêcheur ou marin faisant fonctions de pilote.

Les capitaines seront tenus, en tout ce qui les concerne, de se conformer exactement aux dispositions du présent article.

Art. 55. Le signal de quarantaine consiste en un pavillon jaune, arboré au grand tenon. Les navires qui sont dépourvus de ce pavillon, feront flotter leur pavillon national dans les haubans du petit perroquet ou du petit hunier; s'ils n'ont qu'un mât, ce pavillon sera arboré dans la partie supérieure des bas-haubans.

Art. 56. Les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, ayant la faculté de continuer leur route, sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, les pilotes sont tenus de commander ou de faire commander les manoeuvres les plus convenables à cet effet. Si, non-obstant les dites manoeuvres, le garde de santé ne se présente pas, les susdits navires pourront continuer leur route pour leur destination. Art. 57. Les frais et formalités relatifs aux mesures de quarantaine, ainsi qu'aux visites d'observation auxquelles les bâtiments, se rendant en Belgique par le canal de Terneuzen, sont assujettis dans les eaux Néerlandaises, seront les mêmes que pour les navires en destination des ports Néerlandais.

CHAPITRE V.

Du contentieux et de la jurisdiction.

Art. 58. Les contestations relatives aux droits de pilotage, salaires et indemnités des pilotes, seront, autant que possible, terminées à l'amiable par l'intervention des chefs respectifs du pilotage. Dans le cas où les efforts de ces derniers seraient infructueux, les parties seront engagées, par tous les moyens possibles de persuasion, à soumettre la décision à des arbitres. En cas de refus d'arbitrage, ces contestations seront jugées par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est le siége principal de l'administration à laquelle les pilotes appartiennent. Si les contestations intéressent les deux pilotages, elles seront décidées par le tribunal de commerce d'Anvers. Si l'une des deux administrations seulement veut contester, les frais seront à sa charge exclusive; dans le cas contraire, les frais et les conséquences seront supportés en commun.

Art. 59. Les contraventions au présent règlement commises par les pilotes ou autres personnes employées au service du pilotage, seront jugées et punies d'après les dispositions de la loi du 6 Mars 1818, par le tribunal correctionnel dans le ressort duquel est le siége principal de l'administration à laquelle appartiendront les contrevenants, sans préjudice des peines de discipline que chaque administration pourra infliger à ses pilotes.

Les amendes infligées à l'équipage d'un bateau pilote seront supportées proportionnellement par tous les hommes qui en font partie, en raison de la quote-part attribuée à chacun d'eux dans les salaires de pilotage.

Art. 60. Les contraventions au présent règlement, commises par les capitaines ou patrons de navire et leurs équipages, pour lesquelles aucune peine spéciale n'a été prononcée, seront punies, selon la gravité des cas,

d'une amende de 9 florins 45 cents, à 47 florins 25 cents, ou 20 à 100 francs. Les dites peines, ainsi que celles spécialement déterminées au présent règlement, seront infligées par le tribunal correctionnel du port de départ ou d'arrivée en Belgique.

Art. 61. Une expédition de tous les jugements et arrêts, rendus en matière de pilotage par les tribunaux et cours de l'un des deux pays, sera adressée au gouvernement de l'autre pays, pour autant que celui-ci ait intérêt à les connaître.

CHAPITRE VI.

Dispositions générales.

Art. 62. Sauf les cas prévus ci-après, il est interdit à quiconque n'est pas breveté de pilote, aux termes du présent règlement, de se présenter aux navires, en quelque occasion que ce soit, pour les piloter et surtout d'y remplir les fonctions de pilote.

Tout individu non pourvu de brevet, qui n'observerait pas les dispositions du présent article, et par la faute duquel un navire aurait éprouvé quelque accident ou avarie, sera puni, suivent l'exigence du cas, de la manière que le serait un pilote breveté, et le droit de pilotage qu'il aurait reçu sera restitué pour être partagé par moitié entre les deux pilotages.

Toutefois il est permis aux pêcheurs et autres gens de mer, lorsqu'aucun bateau-pilote n'est en vue, de piloter les navires à l'entrée, pourvu que les capitaines désirent faire usage de leurs services.

Tout capitaine piloté par un pêcheur ou autre marin sera tenu, dès qu'un pilote breveté se présentera, de le prendre à bord. S'il s'y refuse, ou s'il fait ou ordonne des manoeuvres pour esquiver le bateau-pilote, il sera passible du droit de pilotage comme si le pilote l'eût conduit.

Art. 63. Les pilotes non admis au pilotage de l'Escaut, ou autres gens de mer qui, en conformité de l'article 62, auraient entrepris de piloter un navire dans les passes de ce fleuve, seront tenus de faire les manoeuvres convenables pour faciliter l'arrivée à bord du pilote qui se présenterait pour les remplacer, et ce sous peine de la retenue de leur salaire au profit de ce même pilote et de la caisse du pilotage.

Art. 64. Tout pêcheur ou marin qui aura piloté un navire, est tenu d'en donner connaissance aux chefs respectifs des stations de pilotage où il aura abordé.

Art. 65. Il est défendu à tous pêcheurs ou gens de mer d'arborer le pavillon distinctif des pilotes de l'un ou de l'autre pays, ou tout autre pavillon qui y ressemble.

Art. 66. Toutes épaves, tous navires et bâtiments abandonnés seront fidèlement délivrés par les pilotes aux fonctionnaires préposés à cet effet dans le pays dans les eaux duquel ces épaves auront été trouvées. Si elles sont rencontrées en mer, la délivrance s'en fera par les pilotes à l'autorité de leur pays, et au cas de concours dans les opérations de sauvetage par les pilotes des deux nations, les épaves seront délivrées à l'autorité du lieu, où, d'après les circonstances, on pourra les conduire avec le plus de facilité et de promptitude. Les pilotes pourront faire valoir leurs droits à la récompense de sauvetage, qui sera fixée par le juge si les parties ne peuvent en convenir.

CHAPITRE VIL

De la surveillance commune.

Art. 67. La surveillance commune, ainsi qu'elle se trouve définie au § 2 de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, sera applicable tant à ce qui existe qu'à ce qui sera établi ultérieurement. Elle sera exercée, soit conjointement, soit séparément, par les commissaires institués à cette fin, et de la manière déterminée ci-après.

Art. 68. Les commissaires se réuniront au moins une fois par trimestre, alternativement à Anvers et à Flessingue. Ces réunions auront lieu à des jours convenables et à déterminer entre eux d'un commun accord.

Elles auront principalement pour but l'inspection générale, tant des bouées, balises et passes navigables, que des services de pilotage dans les limites tracées par les articles 69 et 71 ci-après. Dans ces réunions, les commissaires arrêteront en commun toutes les mesures que l'intérêt de ces divers services pourra réclamer, en tant que ces mesures rentrent dans le cercle de leurs attributions. Si elles excèdent leurs pouvoirs, il en sera par eux référé à leurs gouvernements respectifs.

Outre ces réunions périodiques, les commissaires de l'un et de l'autre pays pourront, lorsqu'ils le jugeront utile, provoquer d'autres assemblées, qui se tiendront aussi alternativement à Anvers et à Flessingue; dans ce cas ils seront tenus de se convoquer réciproquement huit jours à l'avance, en faisant connaitre le but et les motifs de la réunion.

Art. 69. Les deux gouvernements s'étant engagés à conserver les passes navigables de l'Escaut et de son embouchure, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve, les commissaires, dans leurs inspections à faire toutes les fois qu'ils le trouveront convenable, soit conjointement, après s'être concertés à cet effet, soit individuellement, observeront avec soin tous les changements qui pourraient s'être opérés dans les fonds et passes ordinaires, en examinant si, par suite de ces changements, les bouées et balises se trouvent encore placées convenablement et en nombre suffisant. Ils s'assureront également si, par d'autres causes, des bouées ou balises ne se trouvent plus à leur place, ou pourraient être mieux et plus sûrement établies.

Lorsque les commissaires des deux gouvernements se trouveront réunis, il sera dressé procès-verbal en double expédition du résultat de leur inspection, et, s'il y a lieu, ils y consigneront leurs propositions relatives aux améliorations à introduire dans ce service, après avoir, pour autant que de besoin, consulté à cet égard les chefs ou les pilotes les plus expérimentés de l'un et de l'autre pilotage.

En cas de désaccord entre les commissaires des deux gouvernements, sur la manière de voir, ainsi que sur les mesures à prendre, il sera fait mention au procès-verbal de l'opinion des uns et des autres. Si les commissaires du gouvernement auquel incombe l'obligation d'entretenir les bouées et balises, reconnaissent qu'il est urgent de prendre des mesures, ils auront soin d'y faire procéder le plus promptement possible, soit par l'administration du pilotage appartenant au dit gouvernement, soit par l'entrepreneur du balisage. S'il n'y a point d'urgence, les commissaires en référeront respectivement à leurs gouvernements.

Les commissaires des deux gouvernements, dans leurs inspections individuelles, trouvant quelque dérangement dans le balisage ou des changements dans les fonds et passes navigables, en informeront, sans délai, leurs collègues, et, en cas de besoin se réuniront, afin de reconnaître le fait signalé et d'agir de concert pour les mesures à prendre, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus et dans l'article 68.

Art. 70. Tous les changements qne les commissaires conviendront d'opérer dans le système de l'établissement des bouées et balises, en aval d'Anvers jusqu'en pleine mer, seront par eux marqués sur le plan du relevé qu'ils en ont fait conjointement, afin que ce plan indique toujours la situation existante des bouées et balises.

Ce plan, fait en double et signé par les commissaires respectifs, sera de part et d'autre gardé en dépôt.

Art. 71. La surveillance commune du pilotage ne s'étendra pas au delà du service actif des pilotes. En conséquence cette surveillance aura seulement pour but de s'assurer que les pilotes de l'un et de l'autre gouvernement remplissent leurs devoirs, conformément aux dispositions réglementaires communes aux deux pays.

Les commissaires s'entendront pour faire conjointement les enquêtes nécessaires, à l'effet, s'il y a lieu, de constater l'inconduite, les négligences, l'impéritie, les délits et toutes contraventions des pilotes au présent règlement.

Il sera dressé procès-verbal de ces enquêtes, en y consignant, s'il y a lieu, les dépositions des témoins sur les faits à constater.

Si ces faits sont de nature à n'attirer aux pilotes qu'une punition disciplinaire, les commissaires de leur nation auront soin qu'il en soit fait l'application par l'administration du pilotage auquel appartiennent ces pilotes. Si, au contraire, la punition des délits ou contraventions excède le pouvoir ou la compétence de la dite administration, il en sera référé par elle à son gouvernement.

Les commissaires de l'un ou de l'autre gouvernement, ayant pris isolément connaissance d'une contravention ou d'un fait quelconque contraire aux devoirs des pilotes qui n'appartiennent point à leur nation, établiront, pour autant que de besoin, le fait par des preuves et dénonceront officiellement les pilotes coupables aux commissaires de leur nation, pour leur faire infliger les peines ou punitions qu'ils auraient méritées, ou pour en rendre compte au gouvernement qui doit en connaître, sauf, à ces derniers commissaires, le droit de requérir au préalable une enquête par les commissaires réunis des deux pays.

Art. 72. En cas d'échouement et de naufrage d'un bâtiment ou de tout sinistre de cette nature, les commissaires seront tenus de se rendre, aussitôt que possible, sur les lieux, si faire se peut conjointement, afin de s'enquérir des causes et circonstances de l'événement, tant par eux mêmes que d'après les dépositions à recueillir contradictoirement du capitaine ou patron du navire, de son équipage et du pilote, s'il en existe à bord; de tout quoi il sera dressé procès-verbal en double, pour servir et valoir où besoin sera. A défaut de comparition simultanée des commissaires des deux gouvernements sur les lieux, à l'effet de faire l'enquête dont il s'agit, ceux qui s'y trouveront les premiers auront néanmoins la faculté de procéder aux investigations qu'ils jugeraient nécessaires, sauf aux commissaires absents le droit de requérir ensuite, si bon leur sem

ble, une nouvelle enquête, conjointement avec les autres commissaires, qui ne pourront se refuser à cette nouvelle instruction.

Art. 73. Les commissaires auront soin dans leurs inspections, soit générales, soit particulières, d'êtres munis de leurs lettres de service, délivrées par les gouvernements respectifs, afin de pouvoir, au besoin, se faire reconnaître par les autorités des deux pays, et avoir droit aux égards et aux prérogatives attachés à leurs fonctions. Le bâtiment qu'ils monteront portera une marque distinctive, et sera exempt de toute visite de douane et de police.

Les commissaires pourront s'adresser leur correspondance officielle par les voies qu'ils jugeront les plus convenables.

Art. 74. Le présent règlement, qui ne pourra être changé ni modifié que d'un commun accord, sera imprimé en Hollandais et en Français, et déposé dans chacun des bureaux de pilotage à l'inspection de qui il appartiendra.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

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