Images de page
PDF
ePub

dental ne pourra être plus élevée que celle pour les permis sur l'Escaut oriental. De même, la rétribution pour les permis de pêche Belges sur l'Escaut en aval d'Anvers, ne pourra être plus élevée que celle pour les les permis

sur l'Escaut en amont.

Art. 6. Ce permis énoncera le nom du pêcheur et un numéro, que celuici cera tenu de faire peindre distinctement, à l'huile et en chiffres noirs de la longueur de 15 centimètres, au milieu d'un fond circulaire blanc de 25 centimètres de diamètre sur la poupe de son bâtiment, aux deux côtés du gouvernail, de manière à ne pouvoir être détaché ni enlevé, et à pouvoir être reconnu à quelque distance.

Si le bâtiment sert en même temps à l'exercice de la pêche dans les eaux des deux pays, le numéro du permis Néerlandais sera peint à la droite, et le numéro du permis Belge à la gauche du gouvernail.

Art. 7. Tout pêcheur sera tenu d'avoir à bord de son bâtiment ses permis de pêche, et d'en faire exhibition aux surveillants de la pêche à leur demande. Les surveillants, dans ces cas, seront tenus de se faire reconnaître en arborant un pavillon, dont les deux gouvernements se communiqueront réciproquement la description.

Nul pêcheur ne pourra se soustraire ou tenter de se soustraire à la visite des surveillants, lorsqu'ils se présenteront à lui à cet effet.

Art. 8. La disposition de l'article 2 ne portera pas atteinte au droit que se réservent respectivement les deux gouvernements, d'accorder des concessions de bancs artificiels de moules; bien entendu que l'établissement de ces bancs ne pourra être accordé qu'aux endroits où les bancs de moules ne se forment pas naturellement. Elle n'empêchera également pas les concessions pour l'exercice de la pêche au moyen de gords.

Cependant, dans l'un et l'autre cas, les sujets des deux pays concourront sur un pied de parfaite égalité, et le sort décidera au besoin entre ceux qui se seront présentés dans le délai utile pour être admis aux dites concessions.

Les annonces relatives à ces concessions seront transmises par l'administration de la pêche d'un pays à l'administration de la pêche de l'autre pays, au moins un mois avant l'expiration du délai fixé pour faire la demande en obtention de ces concessions.

Art. 9. Dans tous les cas, le gouvernement qui accordera ces concessions, s'assurera préalablement qu'elles ne pourront préjudicier à la navigation du fleuve ou produire des atterrissements nuisibles. Si plus tard de semblables inconvénients se faisaient remarquer, les commissaires permanents les signaleront, et le gouvernement qui aura accordé la concession sera tenu de la retirer et de faire immédiatement cesser les obstacles.

Art. 10. Tout individu qui, pendant la durée d'une des concessions mentionnées à l'article 8, aura détruit ou endommagé les bancs artificiels de moules, ou les gords d'un autre pêcheur, ou qui aura pêché ou tenté de pêcher des moules sur les dits bancs, ou enlevé ou tenté d'enlever le poisson des filets des gords, sera puni d'après les lois du pays où ce délit aura été commis.

Art. 11. La pêche se fera aux conditions prescrites par les règlements particuliers en vigueur dans le pays où elle s'exercera, et les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les dispositions réglementaires arrêtées ou à intervenir, au moins quinze jours avant leur mise à exécution, pour être portées à la connaissance de ceux que la chose concerne.

Art. 12. Les avertissements que les administrations respectives de la pêche jugeront nécessaire de porter à la connaissance des pêcheurs, seront envoyés immédiatement de la part de l'administration dont ils émanent, à l'agent désigné pour la pêche dans l'autre pays, pour, par les soins de celui-ci, être affichés dans les lieux de domicile ordinaire des pêcheurs. Art. 13. Les pêcheurs des deux nations pourront respectivement, pendant le terme de deux ans à dater du jour de la mise à exécution du présent règlement, employer les filets dont ils sont en possession, quoique non conformes à ce qui pourrait, à cet égard, être prescrit par les lois et règlements de l'autre pays.

Art. 14. Toute contravention au présent règlement sera poursuivie et punie conformément aux lois du pays où elle aura été commise.

Art. 15. Chaque fois que, dans l'un des deux pays, une contravention en matière de pêche aura été constatée à la charge d'un sujet de l'autre pays, et que l'administration de la pêche du pays où cette contravention aura été commise trouvera qu'il y a lieu de poursuivre, elle enverra à l'administration de la pêche du pays auquel appartient le prévenu, une copie du procès-verbal et de la citation en justice.

Elle donnera également connaissance à cette administration du jugement qui sera intervenu.

Art. 16. Les produits à désigner ci-après, provenant de la pêche exercée par les habitants des deux pays, dans les limites indiquées à l'article 1 du présent règlement, jouiront indistinctement de toutes les faveurs de la pêche nationale dans les ports et lieux situés dans ces mêmes limites, pourvu que l'importation en soit faite sous pavillon national.

Ne seront considérées comme poissons provenant de la pêche précitée que les espèces suivantes:

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Art. 17. Celui qui exercera la pêche conformément au présent règlement sera tenu, s'il en est requis, de justifier, aux employés des douanes des Etats respectifs qui se présenteront à lui, de sa qualité de pêcheur, par l'exhibition du permis qui lui aura été délivré en vertu de l'article 5. A défaut de cette exhibition il ne pourra en aucune manière jouir des faveurs accordées par l'article suivant, à moins qu'il ne justifie, en déans la quinzaine, qu'il avait obtenu un permis antérieurement à la contravention; il ne sera passible, dans ce dernier cas, que des frais du procèsverbal de contravention.

Art. 18. Les bateaux marqués de la manière prescrite et servant uniquement à l'exercice de la pêche, pourront passer librement, de nuit comme

de jour, les bureaux des douanes établis par les gouvernements respectifs, sans y être assujettis à aucune déclaration.

Art. 19. Tout bateau servant à la pêche ne pourra avoir à bord d'autres objets que ceux destinés à la consommation journalière de l'équipage, ainsi que les agrès et ustensiles nécessaires à la pêche et les produits de la pêche même.

Toute autre denrée ou marchandise sera saisie et confisquée, et le patron sera en outre puni d'une amende égale au décuple des droits et accises auxquels les objets saisis sont soumis, sauf l'application des peines prononcées par les lois des Etats respectifs, si une importation ou exportation frauduleuse avait été commise ou tentée sur les côtes ou rives du fleuve.

Art. 20. Les bateaux-pêcheurs se trouvant sur le fleuve ou à son embouchure, y seront assujettis à la visite et à la surveillance des employés du service actif des douanes, toutes les fois que ceux-ci se présenteront à eux à cet effet.

Les patrons ou conducteurs seront tenus de faciliter cette visite et d'arrêter ou de ralentir à cet effet la course de leur bateau, à la réquisition des employés.

Celui qui se soustrairait ou tenterait de se soustraire à cette visite, sera puni suivant la loi en vigueur dans le pays où cette contravention aura été commise.

Art. 21. Il est défendu aux patrons ou conducteurs des bateaux pêcheurs, hors le cas de force majeure dûment constaté, de prendre terre ou d'amarrer sur les côtes ou rives du fleuve, ailleurs qu'aux lieux ou ports désignés par les gouvernements respectifs, sous peine d'une amende de dix florins (ƒ 10).

Art. 22. Les patrons sont responsables des amendes encourues pour contraventions au présent règlement, et les embarcations pourront être retenues en garantie des dites amendes, à moins qu'il ne soit fourni caution valable avec élection de domicile dans le pays où la contravention aura été commise.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL, ajouté au règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, relativement à la pêche et au commerce de pécherie, arrété et signé à Anvers le 20 Mai 1843.

Les lieux ou ports d'amarrage et de décharge seront les mêmes pour les pêcheurs des deux pays.

Les moules, salicoques et limaçons, pêchés dans le Braakman et déchargés aux endroits d'amarrage désignés par le gouvernement Néerlandais, pourront de là être transportés par la route la plus directe jusqu'en Belgique, par le bureau de Bouchaute ou tout autre qui sera désigné par le gouvernement Belge, sans être assujettis à aucuns droits ou formalités dans leur parcours sur le territoire Néerlandais.

Les produits susmentionnés de la pêche dans le Braakman seront sous

tous les rapports traités dans les deux pays comme les produits de la pêche nationale.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était ou avait été inséré mot à mot dans le susdit règlement, et il aura la même durée.

Arrêté et signé à la Haye, le 7 Août 1843, entre le Baron Huyssen de Kattendijke, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, et le Général Prisse, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges.

(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDIJKE.

(L. S.) PRISSE.

RÈGLEMENT pour l'exécution de Tarticle 9 du traité du 19 Avril 1839, et du chapitre II, section III, du traité du 5 Novembre 1842, relativement à la navigation des eaux intermédiaires entre lEscaut et le Rhin.

Art. 1. La navigation et le transit des eaux intermédiaires des PaysBas, entre l'Escaut occidental et le Rhin, sera, pour arriver de la Belgique au Rhin et vice-versa, réciproquement libre; bien entendu que l'on se conformera aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale, et aux dispositions arrêtées par le présent règlement.

Art. 2. Toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut occidental au Rhin, y compris le Sloe, l'Escaut oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles de ces voies navigables qui leur paraîtront les plus convenables.

Art. 3. Les navires employés à la navigation entre l'Escaut et le Rhin, appartenant aux sujets des hautes parties contractantes, ne seront point obligés de transborder ou de rompre charge en passant des eaux de l'Escaut dans celles du Rhin, et vice-versa, par le Royaume des Pays-Bas.

Art. 4. Toutes les marchandises qui seront transitées de la Belgique vers le Rhin, et vice-versa, par les eaux indiquées à l'article 2, payeront, en remplacement de tous droits de transit, de péage et autres de cette nature, un droit fixe, comme suit: 13 cents, argent des Pays-Bas, en remonte de l'Escaut occidental au Rhin; 9 cents, argent des Pays-Bas, à la descente du Rhin à l'Escaut occidental, par quintal de 50 kilogrammes.

L'augmentation et la réduction de ce droit stipulées dans les tarifs I et II de la liste A de la convention de Mayence du 31 Mars 1831, seront également appliquées à la navigation des eaux intermédiaires.

Le droit fixe sur le bois de charpente et de construction se payera au mêtre cube des Pays-Bas, en suivant les proportions fixées par l'addition au tarif litt. C, annexé à la dite convention.

Il sera néanmoins libre au gouvernement des Pays-Bas d'ajouter à ce droit fixe telle partie des droits de navigation du Rhin, qu'il jugera convenable de ne pas faire percevoir pour les distances de Lobith jusqu'à Krimpen ou Gorcum, et vice-versa.

Art. 5. Le droit fixe ne pourra être augmenté directement ni indirectement, pas même par l'usage du papier timbré ou autres droits de ce genre.

Art. 6. Le droit fixe mentionné à l'article précédent, ayant été établi d'après celui auquel la navigation de la mer à Gorcum et vice-versa est assujettie, il est convenu que, si ce dernier droit venait à être augmenté, d'après le résultat du mesurage dont il est fait mention à l'article 4 de la convention de Mayence, le droit fixe pour la navigation de la Belgique à Gorcum et vice-versa subirait la même augmentation.

Art. 7. Si, par la suite, le droit fixe, établi sur la navigation de la mer à Gorcum et vice-versa, venait à être diminué, remboursé en tout ou en partie, ou entièrement aboli, celui sur la navigation de l'Escaut au Rhin et vice-versa, serait également diminué de plein droit dans la même proportion, ou entièrement aboli, de telle sorte que les conditions de navigation et de transit restent constamment, et sous tous les rapports, les mêmes pour le commerce des deux pays.

Art. 8. Il sera néanmoins facultatif aux intéressés d'opter en faveur du droit de transit ordinaire pour les marchandises destinées en transit de la Belgique vers le Rhin et vice-versa, par les eaux intermédiaires, lorsque ce droit serait moins élevé que le droit fixe, sous condition d'en faire la déclaration au premier bureau à l'entrée du territoire des Pays-Bas, et de remplir les formalités de douane, conformément à la législation générale sur la matière.

Art. 9. Les navires, exerçant la navigation sur les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, y seront assujettis au payement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu'aux droits spéciaux établis sur les canaux et jonctions artificielles, dont ils feraient usage, sans que toutefois les bâtiments des Pays-Bas puissent être traités plus favorablement que ceux de la Belgique, et sans que les tarifs en vigueur au 19 Avril 1839 sur ces eaux puissent être augmentés.

Si, par suite de l'ouverture de voies nouvelles, soit artificielles, soit naturelles, il était nécessaire d'établir sur ces voies des droits de pilotage, balisage ou fanaux, ces nouveaux droits ne pourront être autres ni plus élevés que ceux compris aux tarifs précités.

Art. 10. Les marchandises venant de la Belgique ou du Rhin, par les eaux intermédiaires, seront admises dans les entrepôts de Dordrecht, Rotterdam et Amsterdam.

Celles de ces marchandises qui seraient ultérieurement déclarées à desti nation soit du Rhin, soit de la Belgique, par les eaux intermédiaires, seront affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront, dans ce cas, remplacés par le droit fixe déterminé à l'article 4 et par ceux portés aux tarifs qui y sont mentionnés, quel que soit le lieu de l'entrepôt que l'on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus, sauf les formalités de douanes prescrites. la législation générale des Pays-Bas, comme garantie contre la fraude, et les dispositions des règlements locaux de la police des ports.

par

Les marchandises entreposées, ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique et le Rhin, ne payeront pour tout droit de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aura été fait usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l'article 69 de la convention de Mayence.

Il ne pourra y avoir, quant à la hauteur des dits droits de quai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les navires.

« PrécédentContinuer »