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A l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant une année de plus, et ainsi de suite d'année en année, à moins de notification contraire, faite par l'une des hautes parties contractantes, six mois avant l'expiration de chaque terme.

Pendant ces derniers mois, la convention continuera d'avoir son exécu tion pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux offices après l'expiration dudit terme.

Art. 39. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut..

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à la Haye, en double original, le 17 Décembre de l'an 1851.

(L. S.) VAN Bosse.

(L. S.) WILLMAR.

(Ratifiée par LL. MM. le Roi des Pays-Bas et le Roi des Belges le 9 Janvier. Les actes de ratification ont été échangés le 17 Janvier 1852.)

1851. 19 Déc.

No. 276. Convention entre les Pays-Bas et l'Autriche, pour régler l'expédition des correspondances entre le Royaume des PaysBas et les établissements Néerlandais aux Indes Orientales par la route de Trieste et Alexandrie, conclue le 19 Décembre 1851.

(Journal Officiel, 1852, no. 18.)

Le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas et le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, ayant pris en considération que par l'art. 31 du traité postal entre les Pays-Bas et la Prusse, du 26 Janvier 1851, l'administration des postes de S. M. le Roi de Prusse s'est engagée, de concert avec l'administration des postes de S. M. l'Empereur d'Autriche, à se charger du transport des dépêches closes, renfermant les correspondances entre le Royaume des Pays-Bas et les établissements Néerlandais aux Indes Orientales, sur la distance à parcourir depuis la frontière des Pays-Bas jusqu'à Trieste, et vice-versa, moyennant un droit de transit de trois gros d'argent par poids net de quinze grammes pour les lettres, et d'un tiers d'un gros d'argent, aussi par poids net de quinze grammes, pour les journaux et autres imprimés expédiés sous bandes; tandis que le même article du dit traité contient une disposition, suivant laquelle les arrangements à prendre pour l'expédition de ces mêmes dépêches sur la distance entre Trieste et les Indes Néerlandaises, feront l'objet d'une entente ultérieure entre l'administration des postes des Pays-Bas et les autorités compétentes, ont résolu de nommer des commissaires, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas,

monsieur Pierre Philippe van Bosse, Son Ministre des Finances etc.; et S. M. l'Empereur d'Autriche,

monsieur le baron Antoine de Doblhoff-Dier, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. I. et R. A., etc.

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche déclare adhérer tout particulièrement aux dispositions contenues dans l'art. 31 du traité postal entre les Pays-Bas et la Prusse, en ce qui concerne le transport des dépêches closes, dont il est question audit article, par le territoire des Etats de l'association postale Austro-Allemande, depuis les frontières des PaysBas jusqu'à Trieste, et vice-versâ.

Art. 2. Le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche se charge de l'expédition et du transport de ces mêmes dépêches sur la distance de Trieste à Alexandrie, et vice versâ, par l'intermédiaire des bateaux à vapeur de la société du Lloyd Autrichien.

Art. 3. Les dépêches closes originaires des Pays Bas et destinées pour les Indes Néerlandaises seront remises, franches de port et sans aucuns frais, à l'agent de l'administration des postes Britanniques à Alexandrie, ou à telle autre personne qui sera chargée par la dite administration du soin d'en faire l'expédition ultérieure, en vertu des arrangements existants à cet égard entre l'administration des postes des Pays-Bas et celle de la Grande-Bretagne.

De même les dépêches closes à destination des Pays-Bas, qui arriveront des Indes Néerlandaises pour être expédiées par la voie de Trieste, seront reçues à Alexandrie des mains dudit agent et acheminées vers leur destination par les soins du gouvernement Autrichien.

Art. 4. Les dépêches closes à expédier par la voie indiquée ci-dessus, porteront respectivement l'adresse du bureau de Batavia (Indes Néerlandaises ou celle du bureau d'Arnhem (Pays-Bas).

Néanmoins le gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas pourra désigner d'autres bureaux d'échange, soit dans la mère-patrie, soit dans les colonies, s'il y a lieu.

Dans ce cas les noms de ces bureaux seront indiqués en temps utile à l'administration des postes de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Art. 5. Les lettres et les journaux ou autres imprimés sous bandes, seront expédiés dans des paquets séparés avec une suscription indicative de leur contenu.

Art. 6. Les expéditions se feront une ou plusieurs fois par mois, selon qu'il y aura moyen de les faire passer par la voie de Trieste et par les Indes Britanniques vers leur destination.

L'administration des postes de S. M. l'Empereur d'Autriche informera en temps utile l'administration des postes des Pays-Bas de l'époque du départ des bateaux à vapeur, et de tout changement qui y serait introduit par

la suite.

Art. 7. Le bureau d'échange à Arnhem, ou tout autre bureau qui le remplacera aux termes de l'art. 4 ci-dessus, enverrà régulièrement et par le premier courrier ordinaire au bureau des postes à Trieste, ou à telle autre autorité qui sera désignée par l'administration des postes de S. M. l'Empereur d'Autriche, un bordereau indiquant le poids net des lettres et des journaux ou autres imprimés sous bandes, renfermés dans les dépêches, tant à l'égard de celles qui arrivent des Indes pour les Pays-Bas, que de celles qui seront acheminées des Pays-Bas vers les Indes Néerlandaises.

Art. 8. L'administration des postes des Pays-Bas payera à celle d'Autriche en faveur du Lloyd Autrichien, pour le transport des dits paquets clos expédiés dans l'une ou dans l'autre direction, un prix de neuf kreu

xers, monnaie de convention, par poids net de quinze grammes, pour les lettres, et d'un kreuzer, aussi par poids de quinze grammes, pour les journaux ou autres imprimés sous bandes.

Art. 9. Les comptes des sommes à payer seront dressés par l'administration des postes des Pays-Bas et envoyés à la direction générale des communications à Vienne, à la fin de chaque trimestre, et soldés en argent ou en bonnes lettres de change sur Vienne.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée aussitôt que possible par les gouvernements respectifs.

Elle sera mise à exécution à dater du 20 Décembre 1851, et restera en force jusqu'au 31 Décembre de l'an 1860.

En foi de quoi, les commissaires nommés ci-dessus ont signé la présente convention, qu'ils ont munie des sceaux de leurs armes.

Fait à La Haye, le 19 Décembre de l'an 1851.

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(Ratifiée par S. M. le Roi des Pays-Bas le 6 Février et par S. M. l'Empereur d'Autriche le 29 Janvier 1852. L'échange des ratifications a eu lieu à la Haye le 14 Férier.)

1851. 31 Déc.

No. 277. Traité de commerce et de navigation entre les Pays-Bas, d'une part, et la Prusse, en son nom, et agissant au nom des Etats de l'Association Douanière, d'autre part, conclue le 31 Décembre 1851.

(Journal Officiel, 1852, n°. 104.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et

S. M. le Roi de Prusse, agissant tant en Son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains, compris dans Son système de douanes et d'impôts, savoir: le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklenbourg-Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'AnhaltCöthen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grandbailliage de Meisenheim, du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres membres de l'Association de Douanes et de Commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe et la Couronne de Wurtemberg, le GrandDuché de Bade, l'Electorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse tant pour lui que pour le Bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse; les Etats formant l'Association de Douanes et de Commerce de Thuringue, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de SaxeAltenbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de SchwarzbourgRudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de ReussSchleitz et de Reuss-Lobenstein ét Ebersdorf: le Duché de Brunswick, le Duché de Nassau et la Ville libre de Francfort, d'autre part, désirant étendre les relations commerciales entre les Pays-Bas et les

Etats du Zollverein, sont convenus d'entrer en négociation, et ont nommé des plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas :

le sieur Herman van Sonsbeeck, Chevalier, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;

le sieur Pierre Philippe van Bosse, Commandeur, etc., Son Ministre des Finances, et

le sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier, etc., Son Ministre des Colonies;

et S. M. le Roi de Prusse:

le comte de Königsmarck, Son Conseiller intime actuel, Grandmaître héréditaire de la Cour, Chambellan, Chevalier, etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas ;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les navires des Pays-Bas qui entreront sur lest ou chargés dans les ports du Zollverein, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires du Zollverein qui entreront sur lest ou chargés dans les ports Néerlandais, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de balisage, de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt, ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, de fonctionnaires. publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou plus considérables que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires nationaux, à leur entrée et pendant leur séjour dans ces ports, ou à leur sortie.

Art. 2. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des hautes parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre partie.

le

Les marchandises importées dans les ports des Pays-Bas ou du Zollverein par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants-cause, tout aux-mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature, plus forts que ceux auxquels sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 3. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées de quelque pays que ce soit, par navires des Pays-Bas dans les ports du Zollverein, ou par navires du Zollverein dans les ports des PaysBas, de même les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, exportées pour quelque destination que ce soit, des ports des Pays Bas par navires du Zollverein, ou des ports du Zollverein par navires Néerlandais, ne payeront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée ou de sortie, imposés actuellement ou à imposer à l'avenir, que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires nationaux.

Art. 4. Les exemptions, primes, restitutions de droits ou autres faveurs ou avantages de ce genre, qui sont ou qui pourraient à l'avenir être accordés dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes aux

navires nationaux ou à leurs cargaisons, soit pour l'entrée, soit pour la sortie ou pour le transit, seront également accordés tant aux navires de l'autre partie qu'à leurs cargaisons, sans égard au pays d'où les navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons sont destinés.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas à l'exemption du droit de tonnage et d'autres faveurs spéciales de même nature, dont jouissent dans chaque Etat les navires employés à la pêche nationale.

Art. 5. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux de l'autre partie; la volonté des deux hautes parties contractantes étant, que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 6. Les navires des Pays-Bas entrant dans un des ports du Zollverein et les navires du Zollverein entrant dans un des ports Néerlandais, et qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette partie de la cargaison aucun droit de douane, sauf les frais de surveillance.

Art. 7. Les navires de l'une des hautes parties contractantes entrant en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y payeront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce, et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche. Les déchargements et rechargements motivés par le besoin de réparer les bâtiments, ne seront point considérés comme opérations de commerce.

Art. 8. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des hautes parties contractantes dans les Etats de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour les personnes que pour le navire et sa cargaison.

Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux loist du pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient tenus en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation.

Art. 9. L'intention des hautes parties contractantes étant de n'admettre aucune distinction entre les navires de leurs Etats respectifs, en raison de Leur nationalité, en ce qui concerne l'achat de produits ou d'autres objets de commerce importés dans ces navires, il ne sera donné à cet égard, ni directement ni indirectement, ni par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en leur nom ou sous leur autorité, aucune priorité ou préférence aux importations par navires indigènes.

Art. 10. Les stipulations qui précèdent (artt. 1–9) s'appliquent également à la navigation maritime, à la navigation fluviale et à la navigation de

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