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faux; puisque l'indemnité et l'amende auxquelles il donnerait lieu, n'excédaient pas 100 fr.; 2°. qu'en supposant que ce procès-verbal ne dût pas faire foi jusqu'à inscription de faux, le ministère public, en première instance, avait requis qu'à sa diligence il fût informé du délit en question; que cette information avait été implicitement refusée; que ce refus motivait un des moyens d'appel de l'Administration forestière; et que, dès-lors, la Cour royale de D:jon, saisie de cet appel, devait admettre l'information requise; Que, cependant, l'Arrêt attaqué a déclaré insuffisante, la preuve résultante du procèsverbal; et n'a, d'ailleurs, rien statué relativement à l'information offerte; ce qui est un refus implicite de l'admettre;

»De tout quoi il suit que, sous un double rapport, il a été contrevenu, par ledit Arrêt, aux articles précités, tant du Code d'instr. crim. que de la Loi du 29 septembre 1791; et, par suite, aux Lois pénales répressives des délits de l'espèce de ceux dont il s'agissait, etc. » (Journ. des Aud. Bulletin off.)

Cet Arrêt nous semble avoir clairement jugé, que les procès-verbaux des gardes forestiers de l'Etat et des Communes doivent faire, en matière de chasse dans les bois, la même foi qu'en matière de délits forestiers ordinaires.

Ici, il est bon de vous rappeler que le nouveau

Code forestier fait une autre distinction que celle portée en la Loi de 1791. ll dispose d'abord, que les procès-verbaux dressés et signés par deux gardes, feront preuve complète jusqu'à inscription de faux, quel que soit le montant des condamnations. (art. 176.)

Puis, il ajoute que s'ils ne sont signés que d'un seul, ils feront bien encore preuve, jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque la condamnation, tant pour amende que pour dommages-intérêts, ne peut excéder 100 fr. (177); et qu'alors, s'ils sont constatés, ils doivent être corroborés de quelqu'autre preuve ou adminicule. (178.)

Voici l'autre Arrêt, en date du 17 juillet 1823, qui a encore jugé, que sous l'empire de la Loi forestière de septemb. 91, le procès-verbal d'un garde forestier, sur un fait de chasse, devait faire preuve légale, jusqu'à inscription de faux, alors même qu'il y avait plusieurs chasseurs condamnés par le même jugement, et encore que le total des amendes réunies excédât la somme de 100 fr.

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« Attendu que le délit de chasse est un délit personnel, et non réel; qu'il est une infraction à une loi de police prohibitive; Attendu que chacun des individus qui le commet est personnellement passible de l'amende et de l'indemnité fixées par la loi répressive, et qu'on ne peut, par la raison que plusieurs individus auraient chassé en réunion, considérer le délit comme unique; puisqu'il y a aulant

d'infractions à la loi, et de délits commis, qu'il y a de délinquans; et qu'en conséquence, l'amende et l'indemnité doivent être prononcées contre chacun d'eux personnellement; - Attendu que le mode de recouvrement de ces amendes et indemnités, par une suite de la solidarité, s'il y a lieu de la prononcer, est extrinsèque au délit même, et ne produit aucune augmentation dans la quotité de la condamnation personnelle à chacun des délinquans; - Attendu que la Cour royale de Besançon, en réformant, par l'arrêt attaqué, le jugement correctionnel rendu le 19 avril dernier par le tribunal de première instance de la même ville, et en renvoyant Philippe Girard et Jean-Pierre Perrey, seuls appelans dudit jugement, sans amendes ni frais, et déliés des poursuites intentées con're eux par l'Administration forestière, en vertu des procès-verbaux du garde forestier Chalmin, constatant des délits de chasse en temps prohibé et avec chiens courans, dans les bois et forêts de la Commune du Grand-Vaise, quoiqu'il n'y eût pas inscription de faux contre le procès-verbal, ni cause valable de récusation proposée contre le garde; et ce, par le motif que le délit de chasse commis par plusieurs personnes réunies, était un délit unique, et que cependant la réunion des amendes prononcées contre chacun d'eux, excédait une somme de 100 fr.; ladite Cour a fait une fausse application des art. 13 et 14 du titre 9 de la Loi du 29

septembre 1791, et commis une violation de l'art 1". de celle du 30 avril 1790, ci-dessus cités, etc. » (Bullet. off. Journ. des Aud.)

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§. III. Compétence des Gardes. Différence entre ceux des Champs, et ceux des Forêts.

Au surplus, il est bien entendu qu'il est néces saire, pour la validité d'un procès-verbal, qu'il ait été dressé par un garde compétent, agissant dans la sphère de ses fonctions et dans les limites de son territoire. Ainsi, un garde forestier, qui ne serait pas en même temps garde champêtre, ne peut valablement dresser procès-verbal d'un délit de chasse commis en plaine; ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation, le 18 octob. 1827, en confirmant un jugement du tribunal d'appel de police correctionnelle, séant à Vesoul, rendu à l'avantage du sieur Euvrard. (Journ. des Aud., 1828, p. 6. - Sirey, 194.)

Encore par un Arrêt de la même Cour suprême, du 18 avril 1828, approbatif d'un jugement du tribunal-chef-lieu de Saint-Mihiel, qui avait jugé, à l'égard du sieur Dubois, que le garde forestier de la Comm.une de Récourt, n'avait pas été compétent pour verbaliser contre ledit Dubois, chassant en plaine sur le territoire de cette Commune. (Gaz. des trib. feuil. du 23 avril 1828, n.846.)

Et encore par un autre Arrêt de la même Cour, en date du 9 mai 1828, concernant le sieur Maître Jean; conçu en ces termes :

« Vu l'art. 16 du Code d'inst, crim., et l'art. 160 du Code forestier; Attendu qu'il résulte de l'Arrêt attaqué, que le fait qui a motivé les poursuites était un fait de chasse sur des terres non dépouillées de récoltes, constaté par Derivet, garde forestier, dans son procès-verbal du 1. septembre 1827;-Qu'aux termes de l'art. 1.6 du C. d'inst. crim., les gardes forestiers n'ont qualité pour instrumenter, comme officiers de police judiciaire, que dans le territoire pour lequel ils sont assermentés; - Que l'art. 16 du C. forestier, en statuant que les gardes rechercheront et constateront les délits commis dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés, n'a rien ajouté à leurs attributions, comme officiers de police judiciaire, pour les faits autres que les contraventions et délits forestiers; que, dèsJors, le garde Derivet n'avait pas qualité pour constater le fait de chasse dont il s'agit, sur des terres ensemencées; - Casse l'Arrêt de la Cour royale de Dijon, du 21 novemb. dernier, etc. » (Rec. Sirey, , P. 333.) (1)

t. 28,

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(1) Même Décision dans un jugement du tribunal de Thionville, à l'égard du sieur Vanderpole, contre lequel un garde forestier avait dressé procès-verbal, pour le fait d'a

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