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nanee de 1669, seront réimprimés, affichés et publiés dans toute l'étendue des neuf départemens réunis.

No. 5.

GOUVERNEMENT CONSULAIRE.

19 Ventose an 10. (10 Mars 1802).

ARRÉTÉ DES CONSULS concernant les Bois des Communes.

ART. 1. Les bois appartenant aux communes, sont soumis au même régime que les bois nationaux; et l'administration, la garde et surveillance en sont confiées aux mêmes agens.

2 La Régie de l'enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupés extraor dinaires desdits bois.

3. Il sera fait, chaque année, et dans le délai de trois mois après l'adjudication, un état, par département, desdites coupes qui auront été vendues; avec distinction des quantités appartenant à chaque commune, et du prix qu'elles auront donné.

4. Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans la Caisse d'amortissement, pour y être tenue à la disposition des communes; avec intérêt, à raison de trois pour cent par an.

5. I sera tenu à ladite caisse, département par département, et commune par commune, un compte de recettes et de dépenses.

6. Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu'en dépen

ses, sera balancé à la fin de chaque année; et le bordereau, dûment certifié, sera transmis triple au ministre de l'intérieur.

L'un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bu reaux du ministre de l'intérieur, l'autre au bureau de la préfecture du département auquel il appartient, et le troisième sera adressé à la commune qu'il regardera.,

7. Seront pareille ment versées dans la caisse d'amortissement, et y seront conservées, dans les mêmes formes et aux mêmes conditions, les autres recettes extraordinaires provenant d'aliénation d'immeubles ou de remboursement de capitaux des communes, lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires..

8. Les fonds qui seront dans la caisse d'amortissement, appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposi tion, sur une décision motivée du ministre de l'intérieur. ̧ ̧

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9. Toutes les dispositions précédentes seront applicables aux bois des hospices et des autres établissemens publics.

14 Floréal an 20. ( 4 Mai 1802 ).

Loy relative aux Contributions indirectes de l'an XI.

TIT. V. Administration forestière.

De la Pé he.

ART. 1. A compter du 1. vendémiaire prochain (22 septembre ), nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adju dicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans.

13. Le Gouvernement déterminera les parties des fleuves

et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme; et il réglera, pour les autres, les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné,

1o. A une amende qui ne pourra être moindre de ciuquante francs ni excéder deux cents franes;

2o. A la confiscation des filets et engins de pêche;

30. A des dommages-intérêts, envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille a l'amende.

L'amende sera double en cas de récidive.

15. Les délits seront poursuivis et punis, de la même manière que les délits forestiers.

16. Les gords, barrages et autres établissemens fixes de pêche, construits ou à construire, seront pareillement affermés; après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation, qu'ils ne peuvent produire aucun attériss ment dangereux, et que les propriétaires riverains n'en peuvent souffrir aucun dommage.

17. La police, la surveillance et la conservation de la pêche, seront exercées par les agens et préposés de l'Administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers.

18. Les fermiers de la pêche pourront établir des gardespêche; à la charge d'obtenir l'approbation du Conservateur des forêts, et de les faire recevoir comme les gardes forestiers.

28 Floréal an 10. ( 10 Mai 1802 ).

Loi concernant les Justiceș de Paix.

ART. 11. L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers, continuera d'être reçue par les juges de paix. Les suppléans pourront néanmoins la recevoir, pour les délits cominis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.

Les maires, et, à défaut des maires, leurs adjoints, pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux delits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résident le juge de paix et ses suppléans, quand ceux-ci sont absens.

17 Nivose an 12. (8 Janvier 1804).

ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT concernant la Pêche à la

Ligne.

ART. 1. L'article 14 du titre V de la Loi du 14 floréal an 10, sera exécuté selon sa forme et teneur en conséquence, tout individu, autre que le fermier de la pêche ou le pourvu de licence, ne pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables, qu'avec une ligne flottante, tenue à la main.

30 Pluviose an 12. (20 Février 1814).

DECRET qui fire les Attributions du Grand-Veneur de la Cou ronne, relativement aux Chasses dans les forêts nationales. (Voir ci-après l'ordonnance royale du 15 août 1814)

2 Ventose an 12. (22 Fevrier 1804`.

Loi relative à la Répartition du produit des Amendes.

A compter du 1o, vendémiaire an 12, le produit des amendes forestières, déduction faite de tous les frais de poursuites et de recouvremens, pourra être réparti annuellement entre les agens forestiers à titre d'indemnité. Il est dérogé à vet égard à l'art. 15 du titre xv de la Loi du 29 septembre - 6 octob. 1791.

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Germinal an 12. ( Mars 1804 ).

CODE CIVIL, – Articles détachés tenant à la Police rurale.

ART. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (de France).

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages lais et relais de la mer, les ports, les havres, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

553. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus, toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos; sauf les exceptions établies au titre des servitudes. Il peut faire au-dessous, toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'ils peuvent fournir; sauf les modifications résultant des lõis et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police.

564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un

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