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gärde pêche, ils seront condamnés à une amende de cinquante francs.

42. « Quant au poisson saisi pour cause de délits ou con→ traventions à la présente loi, il sera vendu sans délai, dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléans, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, on dans le cas contraire, d'après autorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines, et à défaut, du maire ou adjoint de la commune, ou du commissaire de police.

(Tout le reste est comme aux articles 164, 165 et suivans du Code for estier.)

ARRÊTS ET JUGEMENS survenus pendant l'impression des dernières feuilles.

COUR DE BESANÇON. -Chambre des appels de police correctionnelle.- Confirmation d'un jugement du tribunal de première instance, qui avait déclaré nulle la saisie faite sur les sicurs Mille et Tétivant, de filets appelés troubles, étendus à des saules, non loin de la petite rivière de la Loue, comme prohibés par l'ordonnance; — « Attendu que les prévenus, non pêcheurs de profession, n'avaient pas été trouvés faisant usage de ces filets.-(Gazette des tribunaux, 2 janvier 1829, no. 1061.)

Tribunal correctionnel de Nyons. Condamnation du sieur Girard à trente fr. d'amende, et confiscation des instrumens, comme coupable d'avoir jeté de la chaux vive dans la petite rivière d'Eygues. Rejet des nullités objectées contre le procès-verbal du garde, attendu que le fait du délit se trouvait d'ailleurs suffisamment avéré par les propres aveux du prévenu. (Gazette des tribunaux, 4 janvier 1829, no. 1061.)

Tribunal-chef-lieu de Saint-Omer. - Statuant sur appel; confirmation d'un jugement du tribunal d'Arras, qui avait renvoyé le sieur Dujardin, de l'action intentée contre lui par le sieur Beaucourt, pour le fait d'avoir chassé 'aux alouettes, à l'aide d'un miroir mobile. Le cité se défendait en disant que, bien que posté sur le terrain de M. Beaucourt, ses coups étaient dirigés sur la pièce voisine où se trouvait placé le miroir. Le renvoi de l'inculpé a été motivé ainsi : « qu'en supposant que l'alouette puisse être considérée comme un gibier, il n'était pas suffisamment prouvé que Dujardin eût chassé sur le terrain du plaignant. ( Gaz. des trib., feuille du 27 janvier 1827, no. 1081.)

22 janvier 1829.-Cour de Cassation, section criminelle. Sur le pourvoi du ministre d'état, intendant général de la maison du roi, cassation d'un jugement du tribunal-cheflieu de Melun, de laquelle il résulte qu'un particulier trouvé porteur d'un fusil armé, et guettant le gibier, sur la rive d'une forêt royale, avant le lever du soleil, est en délit de chasse, et passible, tant de l'amende que de l'indemnité prononcées par l'article 4 du titre 30, et encore par l'article 8 du titre 32 de l'ordonnance de 1669. (Aff. Jullemier.)

26 janvier 1826. - Cour d'Angers, Ch. corr. - Décidé que le ministère public était sans action pour poursuivre un délit de chasse commis sur la terre d'autrui, lorsque le pro

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priétaire a simplement dénoncé le délit à l'autorité, et qu'il n'en demande pas lui-même la répression. (Gaz. des trib., f. du 5 février, n°. 1089.) Ce qui semble contraire à la jurisprudence établie par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, ci-devant rapportés, p. 211.

Tribunal correctionnel d'Auxerre.-13 février 1829.- A l'occasion d'un sanglier tiré et blessé par un chasseur, inutilement poursuivi quelque temps par ses chiens, assommé par des paysans sur un autre terrain, ct revendiqué par le chasseur comme lui appartenant; Jugé qu'une bête sauvage n'est acquise au chasseur et ne devient sa propriété, que lorsqu'elle est tuée, ou au moins blessée mortellement, de manière à ne pouvoir plus lui échapper. (Gaz. des Tribe, n°. 1099-)

Ce qui est conforme aux principes du Droit romain (INSTIT. lib. 2, §. 12 et 13; DIG. lib. 41, l. 5.): — et à la doetrine des auteurs: POTHIER, Tr. du Droit de Propriété, part. 1, nos. 24, 25. REP. Occupation, §. 3.

Voici le texte de la loi romaine:

« Illud quæsitum est, an fera bestia, quæ ità vulnerata sit ut capi possit, statim nosíra esse intelligatur? Trebatio placuiť statim nostram esse, et eo usque nostram videri, donec eam persequamur. Quòd si desierimus eam persequi, desinere nostram esse, et rursùs fieri occupantis. Itaque, si per hoc tempus quò cam persequimur, alius eam cœperit, eo animo ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis eum commisisse.— Plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quàm si eam cœperimus ; quià multa accidere possunt, ut eam non capiamus : quod' veriùs est. » DIG. lib. 41, l. 5. )

DES MATIÈRES.

À.

ACTION judiciaire, en police simple, 6o. — En police cor-
rectionnelle, 68. Délai, prescription, 80. Pour dé-

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-

-

lits de chasse, 185, 217. Pour délits de port d'armes,
215. Pour délits de pêche, 331.

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ADMINISTRATION forestière Suivant la loi de septembre
1791, 373.

-

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AFFIRMATION des procès-verbaux des gardes, 52, 405.
AMENDE: Pour délits ruraux, 9, 12, 378, 452. — Leur
emploi, 378, 406. Pour délits forestiers. Voy. ces
derniers mots.
ANIMAUX domestiques : Défense de tuer ou blesser ceux
d'autrui, 11, 385, 449. — De les empoisonner, 13, 14,
448.

-

ANIMAUX malfaisans: Chasse à leur faire, 181, 377.

APPEL Des jugemens de police simple, 66, 432. — Des
jugemens de police correctionnelle, 73, 438.

ARBRES: Défenses d'attenter à ceux d'autrui, 12, 381,
447, 448. Voy. Délits forestiers,

ARMES, Port d'armes Règles, restrictions, 120, 460,-
Armes prohibées, 413, 414. Si les gardes peuvent
désarmer les chasseurs, 198.

B.

-

BANS de vendanges, et autres, 10, 455.

BESTIAUX: Défense d'attenter à ceux d'autrui, 11, 13, 385,
388,459. -Attaqués de maladies contagieuses, précau-
tions, peines, 15, 383, 450.- Dommages causés par
eux, 17, 380, 384, 38

BETES à laine: Dommages, amendes, 384.

BETES malfaisantes: Non réputées gibier, 181.

Bois: Police, prohibitions, peines, 31, 387.- Des habi-
tans, 346, 402. Des particuliers, 347.- Voy. Forêts.
BORNES Défense de les supprimer ou déplacer, Peines,
14, 386, 449,:

-

BRACONNIER: 124, 287. Voyez Délits de Chasse.

C.

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