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EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME X.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINE,
Ancien Député,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence,
Chevalier de la Légion d'honneur;

et celle de plusieurs jurisconsultes.

TOME DIXIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE SEINE, No 30.

1848

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE

TIT. 4.

COMMUNE (SUITE).

DES ACTIONS ACTIVES ET PASSIVES DES COMMUNES
ET SECTIONS DE COMMUNES.

1356. Les procès que les communes peuvent avoir se divisent en classes distinctes, comme ceux des particuliers. Il peut y avoir en effet des contestations sur le possessoire ou sur le pétitoire, et ces contestations peuvent s'élever devant des juridictions différentes. Ainsi, elles peuvent s'élever devant les tribunaux civils, administratifs ou criminels suivant les circonstances de la cause et l'attribution de compétence que les lois ont faite. On va parler sous ce titre : 1° des personnes qui ont le droit de plaider pour les communes (nos 1357 et suiv.);- 2o Des actions des habitants relatives aux intérêts communaux (nos 1394 et suiv.), suivant qu'il y a question préjudicielle (nos 1412 et suiv.), ou que l'action a trait à des chemins ou autres lieux publics (nos 1418 et suiv.), ou à des usages communaux (nos 1444 et suiv.), ou de l'exercice du droit ouvert aux tiers ou contribuables par la loi de 1837 (nos 1457 et suiv.); 3o Des actions des sections de communes (nos 1467 et suiv.); 4o Des actions irrégulières (nos 1489 et suiv.); -5° De la délibération du conseil municipal (nos 1494 et suiv.).

CHAP. 1. A qui appartient le droit d'agir ou de plaider pour

les communes.

1357. Quelle que soit la juridiction compétente, c'est le maire qui est chargé de plaider au nom de la commune. Ce principe est dès longtemps établi dans nos lois. En effet, la délibération appartient bien au conseil municipal sur les intérêts de l'ensemble; mais lorsqu'il faut agir, il est indispensable qu'une seule personne soit chargée de représenter l'association. Les discussions ne peuvent s'allier avec la nécessité de pourvoir à des be soins pressants; c'est pour cela que les assemblées délibérantes sont toujours obligées de remettre le soin de l'exécution de leurs volontés un petit nombre de leurs membres. Dans l'ancien droit, le principal officier de la communauté, qu'on le nommât maire ou autrement, était celui qui intentait les procès au nom de tous, et c'était lui qui devait être ajourné lorsque l'on voulait diriger une action contre la commune (Freminville,

(1) 1 Espèce:-(Faucher C. Trémiolles.)-Le conseil municipal de la commune de Saint-Pont, appelé par le préfet à délibérer sur la réclamation des sieurs Faucher, Purelle et huit autres habitants qui prétendaient qu'un terrain possédé par le sieur Trémiolles était communal, avait déclaré que la commune était sans droit et qu'elle ne devait pas le revendiquer.

Louis, etc.; Vu la loi du 29 vend. an 5; - Considérant que le conseil de préfecture de l'Allier n'a statué, par son arrêté du 17 sept. 1821, que sur la question de savoir si la commune de Saint-Pont serait autorisée à plaider ou non sur les demandes purement administratives formées par les sieurs Faucher, Purelle et autres; — Considérant qu'aux termes de la loi du 29 vend. an 5, le droit de suivre les actions qui intéressent les communes appartient aux maires desdites communes ou à leurs TOME X.

Traité général des biens et affaires des communautés d'habitants. p. 203). Le décret du 14 déc. 1789 (art. 54) voulut que les conseils généraux des communes délibérassent sur les procès à intenter et sur ceux à soutenir lorsque le fond du droit était contesté; il laissait, comme par le passé, l'exercice des actions au maire de la commune. Une loi du 29 vend. an 5 résolut, sous la constitution de l'an 3, la question dans le même sens, en disposant que le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes serait confié aux agents desdites communes, et, à leur défaut, à leurs adjoints (art. 1). Cependant une exception était faite par cette loi (art. 2) pour les communes au-dessus de 5,000 âmes l'administration municipale devait charger un officier de suivre les actions qui les intéressaient. Dans les communes composées de plusieurs administrations municipales, le droit de suivre les actions qui les intéressaient collectivement fut confié au bureau central (L. 24 brum. an 5). — La loi de l'an 8 confia aux maires et adjoints les fonctions administratives exercées alors par l'agent municipal et l'adjoint. C'était par conséquent donner aux maires le droit de plaider pour exercer les actions des communes et celui de répondre aux demandes dirigées contre elles (L. 28 pluv. an 8, art. 13). Enfin, la loi des 18-22 juill. 1837 a consacré le même principe dans les termes suivants : :— « Art. 10. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure... 8° de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant. »>

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1359. Ainsi, la marche régulière des affaires exige que le maire soit le représentant des intérêts communaux : c'est lui qui doit intenter l'action et la suivre; c'est contre lui que celles qui s'adressent à la commune sont dirigées. Et il a été jugé que des habitants sont sans qualité pour attaquer l'arrêté qui refuse l'autorisation de plaider (ord. cons. d'Et. 19 fév. 1823 et 6 sept. 1826)(1).

1360. Il ne faut pas cependant se montrer trop rigoureux adjoints; qu'ils sont seuls compétents pour demander l'autorisation de plaider ou attaquer les arrêtés qui refusent ladite autorisation; que, dès lors, les sieurs Faucher, Purelle et autres étaient sans qualité pour attaquer l'arrêté du conseil de préfecture de l'Allier, du 14 sept. 1821, et sont non recevables, soit dans leur pourvoi contre ledit arrêté, soit dans leur. demande en sursis;-Art. 1. Les requêtes... sont rejetées. Du 19 fév. 1823.-Ord. cons. d'État.-M. de Crouseilhes, rap. 2 Espèce (Habit. de Peyriac.) CHARLES, etc.,- Sur le rapport du comité du contentieux ; Vu la loi du 30 sapt. 1796; · Considérant qu'aux termes de ladite loi, le droit de suivre les actions qui intéressent les communes appartient aux maires desdites communes ou à leurs adjoints; qu'ils sont seuls compétents pour demander l'autorisation

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