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faire des vœux pour le maintien de la tranquillité; vœu sous lequel l'égoïsme cache son

assemblée révisante ; et elle a tellement senti la nécessité de prévenir les erreurs ou les excès auxquels les ́mouvemens de la révolution pourroient porter la première assemblée législative, qu'elle a même interdit, à la première et à la seconde législature, la faculté de proposer la réforme d'aucun article constitutionnel; qu'elle a de plus déterminé une forme particulière de convocation pour les assemblées révisantes, et borné leurs droits à statuer sur les objets que trois législatures leur auroient soumis.

Le dernier article de l'acte constitutionnel porte, qu'aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de le changer dans son ensemble, ni dans ses parties, et que l'assemblée constituante en a remis le dépôt à la fidélité du corps législatif, du Roi et des juges, à la vigilance des pères de famille et au courage de tous les François. Enfin, l'art. 3 de la sect. 1 dù chap. 2, du tit. 13, rappelle qu'il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi.

A toutes ces considérations, je dois ajouter que les bruits les plus affligeans et des nouvelles qui méritent de la confiance, soit par leur généralité, soit par le caractère de ceux qui les ont mandées, attestent que depuis long-temps les tribunes qui assistent aux séances de l'assemblée nationale, exercent le despotisme le plus révoltant sur les opinions des législateurs; que ce premier désordre a été suivi, le 9 de ce mois, des voies

indifférence pour le salut de la patrie. Les citoyens, fatigués par vingt-cinq années de

de fait les plus criminelles, que la populace de Paris s'est permise contre un grand nombre de députés ; que plusieurs députés ont été couverts de boue, maltraités, et même menacés de mort; qu'il paroît surtout que le jour même que ce décret doit avoir été rendu, l'assemblée n'a pas joui de la liberté de ses délibérations; puisque parmi les motifs même qu'elle semble alléguer pour fonder sa détermination, elle énonce une déclaration à elle faite par les citoyens de Paris « qu'elle « seule avoit la confiance du peuple » (déclaration que la force seule avoit pu rendre de quelque poids vis-àde l'assemblée, qui ne pouvoit ignorer qu'aucune section du peuple ne peut s'attribuer l'exercice des droits nationaux); puisque des hommes armés ont assiégé son enceinte, et tellement rempli les avenues qui conduisent à ses séances, que des députés n'ont pu s'y rendre; puisque des scènes de sang ont souillé la capitale dans le même instant, et que la violence des factieux paroît avoir été portée à un tel excès d'égarement, que Passemblée a cru devoir inviter, par des proclamations, les citoyens au respect des droits sacrés de l'homme et des propriétés; puisqu'il paroît, par un autre de ces actes, que le maire Pétion lui-même a été consigné dans sa maison; puisqu'en attendant que de nouveaux dé tails achèvent de lever le voile qui couvre encore les horreurs de cette journée, tout annonce cependant, dès à présent, le triomphe de la violence et de la fac

révolution, se renfermèrent dans leurs mai-. sons, dans le vain espoir d'échapper à l'incendie

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tion que tant d'évènemens ont depuis long-temps fait redouter aux citoyens éclairés.

Telles sont, messieurs, les considérations que n'a présentées la lecture de la pièce dont il s'agit, et d'après lesquelles je m'oppose à sa publication, parce que les dispositions illégales de cette loi prétendue, les irrégularités qu'offre sa rédaction, et celles qui ont accompagné son envoi; les crimes enfin qui ont précédé son émission, doivent faire croire qu'elle est l'ouvrage de l'imposture d'une faction criminelle, ou qu'elle a élé arrachée par la force aux législateurs.

Dans ces jours de crise et de dangers qui empoisonnent les scènes touchantes que nous offre de toute part le dévouement du peuple de la frontière, des administrateurs fidèles doivent unir leur sort à la constitution, et à la sauver ou périr avec elle.

vu,

Le conseil général délibérant sur les réquisitions du procureur-général-syndic, et sur la pièce intitulée : Loi relative à la suspension du pouvoir exécutif, n'a dans la forme dont cette pièce est conçue, dans les dispositions qu'elle renferme, et dans la manière dont elle lui est parvenue, que des violations manifestes de la constitution; il n'a pu la considérer que comme un acte supposé, ou arraché par la force aux représentans du peuple.

En conséquence, fidèle à ses sermens, il a déclaré ne pouvoir adhérer à son contena, ni en ordonner la

qui déjà menaçoit de les atteindre, pendant les jeunes gens, élevés dans l'esprit mili

que

publication et l'enregistrement comme loi du royaume. Arrête en outre qu'il sera sur-le-champ rendu compte de la présente délibération à l'assemblée nationale.

Les nouvelles publiques annonçant de plus grands malheurs dans la capitale que ceux dont l'assemblée a été instruite jusqu'à présent, le conseil-général, pénétré de la nécessité de ne prendre dans les circonstances actuelles que des mesures unanimement concertées entre ceux qui doivent concourir à leur exécution, a arrêté que les conseils-généraux du district et de la commune seroient invités de se réunir à lui aujourd'hui à deux heures pour se concerter sur ce que la position actuelle du royaume semble exiger des corps administratifs. Signé Albert, Kauffmann, Gloutier, Mathieu, Lehn, Scholl, Schertz, Ræderer, Ulrich, Coulmann, Sigrist, Kuhn, Siedel, Stæber, Ostermann; X. Levrault, procureur-général-syndic, et Hoffmann, secrétaire-général.

Extrait du procès-verbal de la séance des conseilsgénéraux du département, du district et de la commune de Strasbourg, du 14 août 1792 de relevée.

Lecture a été faite du procès-verbal de la séance du conseil-général du département, du jour d'hier, par laquelle l'assemblée a été instruite de la démarche qu'il a faite envers les généraux, et de la délibération

taire, où étourdis par les fumées de la gloire, manifestoient hautement leurs espérances.

qu'il a prise, en se refusant à l'enregistrement de la loi portant suspension du pouvoir exécutif.

Lecture a été également faite de deux lettres, adressées au conseil-général du département, par MM. Koch et Ruhl, députés du département à l'assemblée nationale, par lesquelles ils l'instruisent des divers évènemens qui ont précédé ou provoqué le décret de l'assemblée nationale du 10 août 1792, portant suspension du pouvoir exécutif.

Un membre a dit que le conseil-général du dépar tement, ayant cru devoir à la religion de son serment de se refuser à l'euregistrement de la pièce intitulée: Loi relative à la suspension du pouvoir exécutif; que le conseil-général de la commune ayant adhéré à la résolution qu'il a prise de ne prendre part à aucun acte contraire à la constitution, il étoit du devoir des corps administratifs de faire connoître à l'assemblée nationale le parti qu'ils ont arrêté; de lui déclarer que, fidèles à la constitution et à leurs devoirs, ils ne concourront jamais à l'exécution d'aucun acte qui en enfreindra les dispositions ; de lui demander la révocation d'un décret provoqué par la violence; de faire connoître cette déclaration à tous les citoyens du département, et d'énoncer qu'invariablement attachés à leur poste, tous les membres des corps administratifs s'enseveliront sous les ruines de la constitution, avant de

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