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et autres païs d'Allemagne contigus; de Flandres, d'Artois, de Hainault et de Luxembourg; de Roussillon, de Conflans et de Sardaigne', en ce qui en est réduit sous l'obéissance du Roy, par les traitez faits à Munster et en l'isle appellée des Faisans, les 24 octobre 1648 et 7 novembre 1659. Et l'académie de quinze personnes, qui seront tirées dudit collége des quatre nations cy-dessus.

Que des soixante écoliers dudit collége, il y en aura quinze de Pignerolles, territoire et vallées y jointes, et de l'Estat ecclésiastique en Italie, préférant ceux de Pignerolles, territoire et vallées y jointes, à tous les autres; les Romains en suite, et en défaut d'eux, ceux des autres provinces de l'Estat ecclésiastique en Italie; quinze du païs d'Alsace et autres païs d'Allemagne contigus; vingt du païs de Flandres, Artois, Hainault et Luxembourg; et dix du païs de Roussillon, Conflans et Sardaigne.

Les quinze personnes pour l'académie seront tirées du collége, sans aucune distinction desdites nations. Et si le collége n'en peut fournir un si grand nombre, le surplus jusques audit nombre de quinze, sera pris de personnes d'icelles nations, encore qu'elles n'ayent point étudié audit collége.

Les soixante écoliers du collège et les quinze personnes de l'académie seront logez, nourris et instruits gratuitement au moyen de la présente fondation.

Les gentilshommes seront toûjours préférez aux bourgeois, tant pour le collége que pour l'académie, et ceux qui auront le plus long-temps étudié au collége préférez à ceux qui y auront moins étudié, pour estre admis en l'académie, pourveû que ceux qui auront le plus étudié soient également propres pour l'académie.

Son Éminence se réserve le nom et le titre de fondateur dudit collége et de l'académie. Et à son défaut, l'aisné de ceux qui porteront son nom et ses armes aura les mesmes droits, avec toutes les prérogatives des fondateurs.

Son Éminence, ou à son défaut l'aisné de ceux qui porteront son nom et ses armes, aura la nomination des soixante écoliers du collége et des quinze de l'académie, sans néanmoins qu'il puisse estre nommé aucune autre personne que des nations et qualitez ci-dessus, et aux conditions cy-devant énoncées. Il aura pareillement la nomination de l'écuyer de l'académie.

Mondit seigneur le cardinal duc supplie très humblement Sa Majesté

1. Il faudrait Cerdagne.

que la présente fondation soit en sa protection perpétuelle et des rois

ses successeurs.

Son Éminence prie aussi Messieurs les gens du roy du Parlement de veiller à la conservation de la présente fondation, tant pour le collége et pour la bibliothèque que pour l'académie, de les visiter quand il leur plaira, et de s'en faire représenter les réglemens et les comptes; ce qu'ils pourront faire à toûjours, conjointement ou séparément.

Son Éminence prie encore Messieurs de la Maison et Société de Sorbonne, que les douze plus anciens docteurs de ladite Maison et Société, qui y seront actuellement demeurans ', et non d'autres, ayent la direction générale dudit collége et de la bibliothèque; et que ces douze nomment, incontinent après que l'établissement en sera fait, quatre docteurs tel qu'il leur plaira de ladite Maison et Société de Sorbonne, pour estre les inspecteurs dudit collége et de la bibliothèque. Desquels quatre inspecteurs, il y en aura deux qui n'en feront la fonction que pendant deux années après l'établissement; et que de deux ans en deux ans il y en aura deux nommez au lieu des deux qui en devront sortir; en sorte que desdits quatre inspecteurs, il y en ait toûjours deux anciens et deux nouveaux.

Si aucuns des inspecteurs décédoient durant le temps de leurs fonctions, les nominateurs en pourront nommer d'autres pour achever le temps de la fonction du décédé. Et sont priez de ce faire incessamment, afin que les places soient toûjours remplies.

Mondit seigneur le cardinal duc prie que ledit college soit du corps de l'Université, pour en faire un membre, et jouïr des mesmes privilèges et avantages en commun, outre ceux qu'il plaira à Sa Majesté de luy attribuer en particulier; et que l'académie ait les mesmes droits que les autres académies.

L'établissement dudit collége, auquel la bibliothèque est jointe, et de l'académie, sera fait sous le bon plaisir du Roy en la ville, cité ou université, ou aux faubourgs de Paris, en mesme ou divers lieux, le tout selon que les exécuteurs de la présente fondation, cy-après nommez, le trouveront plus à propos.

Le collége sera composé d'un grand-maistre, qui sera docteur de la Maison et Société de Sorbonne, et qui aura la supériorité, intendance et direction sur tous les autres officiers du collège et de la bibliothèque,

1. Il y eut, dès l'origine, à la Sorbonne, trente-six docteurs logés dans l'établissement même. Ce nombre fut porté à trente-sept lors de la reconstruction des bâtiments. C'était alors un droit accordé à l'ancienneté. Voy. A. F., La Sorbonne, ses origines, etc., 1875, in-8.

lement qu'une seule, car grâce aux baies ménagées aux côtés de chaque travée, on peut d'un coup d'œil embrasser l'ensemble.

Il fallut vaincre d'autres obstacles encore. La galerie, établie sous les toits, étant mansardée d'un bout à l'autre, on ne pouvait songer à placer des tablettes le long des murs. On les éleva sous l'aplomb de l'angle courant du plafond, et l'espace qui resta entre elles et la muraille étant assez grand pour permettre à une personne d'y entrer facilement, on calcula la largeur des tablettes de manière à pouvoir y déposer une autre rangée de livres, dont les dos se trouvèrent ainsi tournés du côté des fenêtres.

La galerie Pierre Desmarais est éclairée par neuf fenêtres et par autant de lucarnes percées sur le toit. Elle présente en largeur un développement de quarante-deux mètres et contient partout sept rangées de livres.

A la suite de cette galerie, et placées en retour se trouvent encore six salles assez vastes. La dernière a dix mètres de longueur. Sauf celle-ci, toutes prennent jour sur la grande cour de l'Institut, et elles communiquent entre elles par des baies sans portes.

APPENDICE

I. Fondation du collège (6 mars 1661). -- II. Lettres patentes portant règlement pour le collège (mars 1668). — III. Règlement intérieur du collège. — IV. Local accordé à l'Institut dans les bâtiments du collège (20 mars 1805). V. Règlement de la bibliothèque (21 mars 1882).

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PARDEVANT Nicolas le Vasseur et François le Fouïn, notaires gardenotes du Roy nostre sire au Chastelet de Paris, soussignez. Fut présent très Illustre et Éminentissime monseigneur Jules, cardinal Mazarini, duc de Nivernois et Donziois, Pair de France, estant de présent en son appartement, au chasteau de Vincennes.

1. Cette pièce a été publiée pour la première fois dans un volume qui est devenu à peu près introuvable et qui a pour titre : Recueil de la fondation du college Mazarini: Lettres patentes et arrests d'enregistrement; Concordat pour l'introduction des religieux réformez de la congrégation de Saint-Maur en l'abbaye de Saint-Michel en l'Herm; Bulles de cour de Rome de l'union de ladite abbaye audit collége Mazarini; Sentence de fulmination desdites bulles; acte d'aggrégation dudit collége à l'Université de Paris, et autres actes concernant ladite fondation. C'est, en effet, bien réellement un Recueil, car les différentes pièces qu'il contient ont été imprimées séparément, et ont chacune sa pagination distincte. Le texte que nous donnons ici est reproduit d'après l'exemplaire de la bibliothèque Mazarine. Cet exemplaire a appartenu autrefois à la bibliothèque de la Sorbonne, et est d'autant plus curieux que deux des pièces qu'il renferme portent des signatures autographes; celle de Simon Mariage, trésorier du collége des Quatre-Nations, et celle d'Egasse Duboulay, alors recteur de l'Université. On a enlevé le bas d'une page où figurait, selon toute apparence, une troisième signature.

et sur tous les écoliers; d'un procureur commun, qui sera docteur ou bachelier de ladite Maison et Société de Sorbonne, selon qu'il plaira aux nominateurs; de quatre principaux et quatre sous-principaux.

Le grand-maistre, en cas d'absence, maladie, ou légitime empeschement, pourra commettre telle personne que bon luy semblera, pour avoir en son lieu pareille supériorité, intendance et direction.

Le procureur commun fera les receptes et dépenses dudit collége, sans toutefois qu'il puisse faire aucune dépense extraordinaire que de l'ordre par écrit du grand-maistre, dont l'ordre suffira jusques à la somme de cent livres. Et en cas de plus grande dépense extraordinaire, sera pris l'ordre par écrit, tant du grand-maistre que des quatre inspecteurs de la Maison de Sorbonne.

Le principal et le sous-principal de Pignerolles, territoire et vallées y jointes, et des Italiens de l'Estat Ecclésiastique, seront de l'Ordre des religieux Théatins. et choisis par les vocaux de la Maison de SainteAnne la Royale, de la fondation de son Éminence'. Et en cas qu'ils soient refusans de nommer, ou qu'il n'y ait pas nombre suffisant de religieux dudit Ordre, soit de ladite Maison ou d'autres, les nominateurs de la Société et Maison de Sorbonne pourront aussi nommer le principal et le sous-principal, ou l'un d'eux pour ladite Nation, ainsi que des autres.

Les principaux des autres nations seront bacheliers de la Maison de Sorbonne, et les sous-principaux tels qu'il plaira aux nominateurs, pourveû qu'ils soient du nombre des supposts de l'Université de Paris; les uns et les autres nommez par les douze anciens de la Maison et Société de Sorbonne, comme il est dit cy-dessus.

Plus, il y aura audit collége huit classes et autant de régents: sçavoir, six d'humanitez et deux de philosophie. Tous lesquels régents seront bacheliers en théologie et nommez par le grand-maistre.

Il y aura un chappelain, aussi nommé par le grand-maistre, de telle qualité qu'il luy plaira.

Les serviteurs communs dudit collége seront aussi nommez par le

1. En 1642, Mazarin prit un Théatin pour confesseur, et acheta sur le quai Malaquais une maison qu'il destina à des religieux de cet ordre. Ils ne s'y installèrent qu'en 1648, et la chapelle fut consacrée, le 7 août, sous le vocable de Sainte-Anne-la-Royale. Mazarin, en mourant, légua aux Théatins cent mille écus pour la construction d'une nouvelle église.

2. Les industriels qui concouraient soit à l'exécution, soit à la vente des livres dépendaient de l'Université. C'étaient les imprimeurs, les libraires, les papetiers, les parcheminiers, les écrivains, les relieurs, etc. L'Université exerçait sur eux tous une action plus ou moins directe, et de là vint leur titre de clients ou de suppôts. Voy. A. F., Écoles et colléges, p. 92 et suiv.

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