Images de page
PDF
ePub

en faveur des pauvres, sont dispensés pour l'avenir de la formalité du visa ou de l'approba tion.

Nos ministres de la justice (M. de Haussy) et de l'intérieur (M. Ch. Rogier) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

4. 4 JANVIER 1849. Arrêté royal qui approuve des changements à la voirie vicinale de la commune de Bleid. (Monit, du 10 janv. 1849.) Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Bleid (province de Luxembourg), tendant à obtenir l'autorisation :

1o D'apporter des changements à la direction du chemin vicinal dit du Chaufour, situé sur le territoire des communes de Bleid et de Mussy-laVille, et d'élargir une partie de ce chemin ;

2o D'acquérir, de gré à gré, les terrains nécessaires pour l'exécution de ces changements et d'exproprier, au besoin, ces terrains pour cause d'utilité publique ;

Vu la délibération, en date du 25 septembre 1848, par laquelle le conseil communal de Mussyla-Ville adhère aux changements projetés;

Vn le plan des lieux indiquant par une teinte rose les changements à opérer;

Vu les procès-verbaux des enquêtes de commodo et incommodo, auxquelles il a été procédé dans les deux communes intéressées et desquelles il résulte que le projet de redressement du chemin susdit n'a donné lieu qu'à une seule réclamation, qui a été reconnue non fondée ;

Considérant que ce redressement provoqué dans

et approuvé par le sous-intendant (aujourd'hui le commissaire d'arrondissement), là faveur d'obtenir la délivrance gratuite des passe-ports ou de jouir de l'exemption des droits d'enregistrement pour l'acte de notoriété requis par l'article 70 du Code civil. Aux termes de l'art. 2 du dernier de ces arrêtés, le certificat d'indigence doit, en outre, être appuyé d'une déclaration du percepteur des contributions, constatant que les personnes auxquelles il a été délivré ne payent aucune contribution directe ou que le montant de leurs impositions n'excède pas la somme de dix francs.

Les mêmes formalités furent, par la suite, suivies pour la délivrance de tous les certificats de l'espèce, dont la production préalable fut exigée pour l'obtention de plusieurs autres facilités et exemptions successivement introduites en faveur des indigents, notamment pour faciliter à ces derniers la passation ou la rectification des actes de l'état civil, ainsi que pour leur permettre de procéder gratis en justice.

Cependant, des difficultés surgirent sur le point de savoir par qui devaient être visés et approuvés les certificats d'indigence délivrés par les administrations des villes, pour justifier l'obtention gratuite des passe-ports, et le gouvernement leva ces difficultés, en décidant, par arrêté du 1er mai 1818, que ces certificats ne seraient plus à l'avenir soumis à aucune approbation.

Nous croyons, Sire, qu'il y a lieu aujourd'hui de généraliser cette décision, en prononçant l'affranchissement gé néral de la double formalité du visa et de l'approbation pour tous les certificats d'indigence requis n'importe à quelle fin.

Les commissaires d'arrondissement, et à plus forte raison

l'intérêt de l'agriculture offre un caractère marqué d'utilité publique ;

Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;

Vu l'article 28 de la loi du 10 avril 1844, ainsi que les lois du 8 mars 1810 et 17 avril 1855; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Les délibérations susmentionnées et le plan ci-annexé sont approuvés.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

les gouverneurs, dont devrait émaner cette approbation dans les communes au-dessus de 5,000 âmes, sont, en effet, dépourvus de tout moyen de contrôle pour s'assurer de l'exactitude des faits certifiés; ils sont, par suite, réduits à s'en rapporter uniquement à la certification des administrations locales, qui, par leur position, sont seules à même de bien connat:re l'état de fortune de leurs administrés. Il en résulte que le visa et l'approbation constituent une formalité tout à fait inutile qui peut être supprimée sans aucun inconvénient, d'autant plus que les certificats d'indigence doivent toujours être appuyés d'une déclaration des receveurs des contributions directes, constatant que les per sonnes déclarées indigentes ne sont pas portées aux rôles.

Des motifs d'humanité exigent, au surplus, que l'on épargne aux indigents des courses pénibles et des retards Souvent fâcheux que leur cause l'accomplissement de cette formalité.

Quant à la compétence du gouvernement pour consacrer la réforme indiquée, nous ne la mettons nullement en doute, sire. Il ne s'agit, en effet, que de dispenser de l'accomplissement d'une formalité purement administrative qui n'a été prescrite que dans les limites des attribu tions du pouvoir exécutif.

Nous avons, en conséquence, l'honneur, Sire, de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté, tendant à exempter, d'une manière générale, tous les certificats d'indigence de la double formalité du visa et de l'approbation.

Le ministre de la justice, DE HAUSSY.
Le ministre de l'intérieur, Ca. ROGIER.

« 20 Sur les matières premières exotiques servant à l'industrie nationale.

« Les pouvoirs qui résultent de cette disposition cesseront au 31 décembre 1843. s'ils ne sont renouvelés avant cette époque, et, en cas de non renouvellement, les anciens tarifs reprendront leur cours de plein droit, à la même époque, quand même aucun terme n'aurait été indiqué dans les mesures prises par le gouvernement. »

Revu notre arrêté du 29 décembre 1843, réglant les mesures d'application de la loi du 30 juin 1842, aux produits qui y sont désignés;

Revu notre arrêté du 31 décembre 1845, prorogeant celui du 29 décembre 1843 jusqu'au 31 décembre 1848 inclusivement:

Sur la proposition de nos ministres des affaires étrangères, des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Notre arrêté du 29 décembre 1845 est prorogé pour un terme égal à la durée de la loi du 30 décembre 1848.

Le présent arrêté sera exécutoire le lendemain du jour de son insertion au Moniteur.

Contre-signé par le ministre des affaires étrangères, M. C. D'HOFFSCHMIDT, le ministre des fiM. FRÈRE-ORBAN, et le ministre des travaux publics, M. H. ROLIN.

nances,

[blocks in formation]
[blocks in formation]

10 JANVIER 1849. prouve le règlement pour la caisse centrale des artistes. (Monit. du 18 janvier 1849.)

Léopold, etc. Vu le règlement adopté par la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, pour l'établissement d'une caisse centrale des artistes belges, qui serait destinée à assurer des pensions et des secours aux artistes infirmes et à leurs familles ;

Vu le désir exprimé par ladite classe de voir ce

7. 8 JANVIER 1849. – Arrêtés royaux qui ac- règlement consacré par une disposition royale;

cordent des brevets d'industrie :

Au sieur Leroy (Michel), domicilié à Bruxelles, montagne des Quatre-Vents, no 11, un brevet d'invention de dix années, pour un appareil dit réveille matin;

Aux sieurs Vandenbrande et Ce, domiciliés à Schaerbeek, lez Bruxelles, chez le sieur Delatour (A.), leur mandataire, un brevet d'invention de dix années pour un mode particulier d'application d'un jet de vapeur à la machine Pelletan;

Au sieur Dubus (R. J. C.), domicilié à Bruxelles, rue Terre-Neuve, no 95, un brevet de perfectionnement de treize anuées et huit mois pour des perfectionnements au procédé destiné à réduire le tabac en pierre, breveté en sa faveur pour quinze ans, le 10 novembre 1847. (Monit. du 10 janvier 1849.)

Considérant que l'institution projetée offre un haut degré d'utilité et mérite, à tous égards, le patronage du gouvernement;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et vu l'avis de notre ministre des finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est approuvé, dans sa forme et teneur, le règlement suivant :

[blocks in formation]

adhésion aux présents statuts, dans la forme qui sera ultérieurement déterminée; 3o payer exactement la cotisation fixée à un frane par mois.

Tout membre de l'association qui manque à cet engagement, cesse de faire partie de l'association.

« Le comité, juge des causes qui empêchent un membre de payer exactement sa cotisation, décide si le membre doit être relevé de sa dé

chéance.

<< Art. 3. La caisse est instituée pour les artistes peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, musiciens, architectes et littérateurs, qui seront invités à s'associer conformément à l'art. 4 ciaprès.

Les membres de l'Académie sont admis de droit dans l'association.

a L'association admet dans son sein, comme membres honoraires, les amateurs qui consentent à contribuer à l'alimentation de la caisse.

« Art. 4. Pour la première formation de l'association, le comité adressera aux artistes qui se sont fait honorablement connaître par leurs travaux, une invitation personnelle de s'associer, accompagnée d'un exemplaire des présents sta

tuts.

a

Chaque année, des invitations seront adressées de la même manière aux artistes qui auraient été involontairement oubliés dans les invitations des années précédentes, ou qui se seront fait connaître récemment par la production d'un ouvrage important.

Art. 5. Les intérêts de la caisse centrale des artistes belges sont gérés par un comité composé du bureau de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, auquel seront adjoints six membres de la même classe, nommés par elle.

«La durée du mandat de ces six membres est de cinq ans; les membres sortants peuvent être réélus.

« Si l'un des académiciens désignés pour faire partie du comité vient à être nommé du bureau de la classe, il lui est donné un suppléant, pour la durée de son mandat de membre du bureau.

« Le comité peut délibérer au nombre de cinq membres.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

.

« 3o Les dons et legs des particuliers;

4o Les subventions qui seront réclamées du gouvernement et autres autorités;

5o Le produit des expositions, des concerts ou des fêtes publiques, que le comité pourra organiser dans l'intérêt de la caisse et, en général, de toutes les recettes qui seront réalisées au dedans ou au dehors de l'association.

Art. 8. La cotisation personnelle des membres de l'association, ainsi que la rétribution volontaire des amateurs est acquittée tous les mois entre les mains du trésorier de l'association pour Bruxelles et, pour la province, chez l'agent du comité.

Les quittances à délivrer sont coupées dans un registre à souches paraphé par le président et le secrétaire perpétuel.

a

Le 15 de chaque mois, le trésorier et les agents de comité dans les provinces versent, chez l'agent du caissier général de l'État de leur ressort, les sommes provenant desdites cotisations et rétributions mensuelles.

« Les agents provinciaux transmettent immédiatement au trésorier le récépissé du verse

[blocks in formation]

Toute somme versée à la caisse lui est définitivement acquise.

Il n'y a lieu, en aucun cas, à restitution. «Art. 10. Le directeur de l'administration du trésor public ouvre un compte courant à la caisse centrale des artistes belges.

Tous les trois mois, il communique un extrait de ce compte au ministre de l'intérieur, qui le transmet au secrétaire perpétuel.

«Art. 11. L'avoir de l'association est placé en rentes sur l'État, ou en obligations du trésor. Le comité statue sur les placements qui sont opérés par l'intermédiaire du ministère des finances.

Toute inscription nominative de rente porte l'annotation suivante :

« La présente inscription ne pourra être transférée qu'à la demande de la caisse centrale des artistes belges.

« Les intérêts des capitaux inscrits au nom de l'association lui sont portés en compte par l'administration du trésor.

2o Des secours temporaires.

Les pensions sont exclusivement destinées aux veuves; elles sont conférées par la classe des beaux-arts, sur la proposition du comité ; elles ne peuvent excéder douze cents francs par an; la veuve qui se remarie cesse d'y avoir droit.

« Les secours accordés aux orphelins prennent la dénomination de bourses d'éducation.

« Les bourses d'éducation ne peuvent excéder quatre cents francs par an; elles ne peuvent être conservées au delà de l'âge de dix-huit ans accomplis.

« Art. 17. Le comité nomme, parmi les membres de l'association, un patron à tout orphelin titulaire d'une bourse d'éducation.

[ocr errors][merged small]

«Le patron est le seul intermédiaire entre le boursier st le comité; il signale à ce dernier tous les faits importants qui intéressent l'orphelin Les titres des rentes demeurent déposés au placé sous son patronage. ministère des finances.

« Art. 12. Dans la séance qui suit la communication de l'extrait de compte dont il est parlé à l'art. 10, le comité statue sur le placement des fonds disponibles.

Art. 13. Le compte et le bilan de la caisse sont dressés chaque année; ils sont soumis à l'examen du comité, qui les arrête définitivement. Ce compte, accompagné d'un exposé général de l'administration de la caisse pendant l'année écoulée, est inséré dans l'Annuaire de l'Académie royale de Belgique et dans le Moniteur.

Chaque membre de l'association reçoit un exemplaire de cet exposé général, par les soins du comité.

« Art. 14. Le comité n'emploie en dépenses que les intérêts de l'année précédente ou les arrérages produits par les fonds appartenant à l'association, sans jamais toucher au capital. Jusqu'au jour où les intérêts annuels des capitaux de l'association auront atteint la somme de six cent cinquante francs, le comité est autorisé à disposer, chaque mois, d'une somme de cinquante francs.

Art. 15. Le comité prononce dans toutes les questions de collation de pension ou de secours; il détermine le taux et la durée de ces derniers, selon les circonstances, dont l'appréciation lui est abandonnée.

« Les membres de l'association qui se croiraient lésés par une décision du comité, peuvent en appeler à la classe des beaux-arts, laquelle, après avoir entendu les observations du comité, réforme ou maintient la décision.

[ocr errors][merged small]

« Art. 18. L'association est pourvue d'un conseil judiciaire et d'un conseil médical dont les membres sont nommés par le comité.

« Le conseil judiciaire est composé de la manière suivante :

« 1o D'avocats à la cour de cassation;

« 2o D'avocats et d'avoués à la cour d'appel; 30 D'un notaire.

« Les membres de ce conseil sont consultés individuellement par le comité sur les questions relatives aux intérêts des veuves et orphelins secourus par l'association. Leurs vacations sont entièrement gratuites. L'association ne prend à sa charge que les frais de justice.

«Art. 19. Le conseil médical est composé de la manière suivante :

« 1o De docteurs en médecine;

« 2o De docteurs en chirurgie en nombre proportionnel aux besoins;

« 30 De pharmaciens dans chaque localité où le comité en jugera l'institution nécessaire.

« Les médecins de ce conseil prêtent gratuitement leurs soins, sur la réquisition du comité ou de son agent, aux artistes malheureux faisant partie de l'association.

« Le pharmacien fournit, sur l'ordonnance du médecin du conseil, les médicaments à des prix réduits, d'après un tarif arrêté de commun accord avec le comité. »

Art. 2. Nos ministres de l'intérieur (M. Ch. Rogier) et des finances (M. Frère-Orban) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

11.

du 30 décembre 1848, qui accorde la naturalisation ordinaire au sieur Brarens (Jean-Corneille), capitaine en second de navire de commerce à Anvers. (Monit, du 15 janvier 1849.)

10 JANVIER 1849. — Arrêté royal qui nomme chevalier de l'ordre de Léopold, le capitaine d'artillerie de Thierry (Ferdinand - Nicolas), commandant la compagnie de pontonniers. (Moniteur du 18 janvier 1849.)

Motifs. «En récompense du service important qu'il a rendu à l'armée par l'invention d'un nouvel appareil de pontage. »

12.

communication directe avec les différentes routes qui y aboutissent;

Vu la délibération, en date du 12 novembre 1845, par laquelle le conseil communal de Bouillon offre de contribuer, par un subside de 30,000 francs, à l'exécution dudit projet, à la condition que la nouvelle partie de route à établir traversera la rivière la Semois, à l'endroit dit Laite, près de la porte de France;

Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, du 19 novembre 1845, qui approuve cette délibération;

Considérant que la traverse actuelle de Bouillon sur la rive gauche de la Semois, depuis la porte de France jusqu'au pont sur cette rivière, est impraticable au gros roulage, à cause des difficultés

10 JANVIER 1849. Arrêtés royaux qui et des dangers que présentent les rues qui com

accordent des brevets d'industrie :

Au sieur Mathieu (Louis-Joseph), domicilié à Bruxelles, rue au Lait, no 24, un brevet d'invention de quinze années, pour un perfectionnement aux armes à feu ;

Au sieur Bessemer (H.), domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour des perfectionnements dans le polissage du verre, brevetés en sa faveur en Angleterre, pour quatorze ans, le 22 mars 1848;

Aux sieurs Seret, Hamoir, Duquesne et Ce, domiciliés à Bruxelles, rue du marquis, no 2, chez le sieur M. V. Hamoir-de Reus, leur mandataire, un brevet d'importation de quatorze années, pour un nouveau procédé de fabrication du sucre, breveté en leur faveur en France, pour quinze ans, en décembre 1848. (Moniteur du 13 janvier 1849.)

[blocks in formation]

12 JANVIER 1849. · Arrêté royal qui ap14. prouve la construction d'une route de traverse dans la ville de Bouillon. (Monit. du 16 jan vier 1849.)

Léopold, etc. Vu les plan et autres pièces constituant le projet d'une nouvelle traverse à créer dans la ville de Bouillon, afin de mettre celle-ci en

posent cette traverse;

Considérant que l'utilité publique d'une nouvelle traverse a été constatée par l'enquête qui a eu lieu en vertu de notre arrêté du 20 avril 1837, et qu'il a été reconnu que la meilleure direction à suivre était celle par les Basses-Voies avec un pont sur la Semois, à l'endroit dit Laite, près de la porte de France;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Il sera établi, dans la ville de Bouillon, une partie de route qui prendra naissance à la rue de l'Hôpital, vis-à-vis du bâtiment dit l'Hospice, et suivra cette rue ainsi que celle du hameau dit Laite, vis-à-vis la porte de France jusqu'au bord de la rivière la Semois. Tournant ensuite à droite, la partie de route nouvelle traversera la rivière sur un pont à construire, à cet effet, dans le prolongement de celui existant sur le bief du moulin à gauche de la porte de France, et franchira le bief sur ce même pont ; après quoi, formant un angle à gauche, elle laissera sur la droite la maison du sieur Dufresne (A. H.), et se prolongera, en ligne droite, jusqu'à la route de Bouillon à Arlon, avec laquelle elle se raccordera au moyen d'une courbe.

Art. 2. La direction du tracé de la partie de route décrite ci-dessus, est figurée au plan cijoint, approuvé par notre ministre des travaux publics.

Art. 3. Sont déclarées faire partie de la grande voirie, dans la ville de Bouillon :

La rue de la Maladrie, à partir de la chaussée de Rocogne;

La rue Saint-André;

La place sur laquelle débouche le pont existant sur la Semois, près de la porte de Liége;

La rue de l'Hôpital.

« PrécédentContinuer »