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QUATORZIÈME ANNÉE

Janvier-Février 1909.

No 1.

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LA

REVUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE »

paraît le 5 des mois de février, avril, juin, août,

novembre,

SOUS LA DIRECTION DE

pro

MM. Cauvière, professeur de droit criminel; Rousselot, fesseur d'histoire de la langue française et de phonétique expérimentale, et Peillaube, professeur de philosophie.

Chaque numéro contient 96 pages, dont 80 d'articles et 16 de « Notes et Nouvelles », chronique de l'enseignement supérieur en France et à l'étranger, et de comptes rendus d'ouvrages.

(Il sera rendu compte de tout ouvrage envoyé en double exemplaire.)

LE PRIX D'ABONNEMENT EST DE :

Paris et Départements, 5 francs. - Étranger, 6 francs. Le prix du numéro, de 1 fr. 25.

Tout ce qui concerne la rédaction doit être adressé à M. BOUSQUET, vice-recteur, et tout ce qui concerne l'administration à M. JOSEPH CHOBERT, secrétaire général de l'Institut catholique, 74, rue de Vaugirard.

Les treize premières années de la Revue sont en vente au Secrétariat.

Chaque volume broché, 5 francs, franco.

DE

L'INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

LE DROIT PUBLIC MODERNE
LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE

Les règles dont l'ensemble forme ce qu'on appelle le Droit public ne sont, au fond, que la réponse plus ou moins complète et plus ou moins heureuse à une seule question comment concilier l'autorité et la liberté? Aucune société, grande ou petite, ne s'établit et ne dure qu'à la condition d'avoir à sa tête un représentant de la souveraineté. Il lui est nécessaire pour diriger les forces de la communauté contre l'ennemi extérieur, qu'il s'agisse de l'attaque ou de la défense. Il lui est non moins indispensable pour prévenir ou réprimer les conflits intérieurs, comme un arbitre placé au-dessus des droits et des intérêts contraires. C'est l'autorité. Mais cette autorité est susceptible de se retourner contre son objet. Elle risque d'écraser d'un pouvoir trop lourd ceux qui s'y trouvent soumis. Ses détenteurs peuvent détourner au profit d'euxmêmes ou des leurs les forces dont ils sont armés le pour bien de tous. L'intérêt des gouvernants se sépare souvent de l'intérêt des gouvernés. De tout cela est née l'idée de garantie à prendre contre le pouvoir. C'est la liberté. Faire la part à ces deux principes est une nécessité aussi impérieuse que difficile à satisfaire. La société accorde-t-elle trop à l'autorité? La tyrannie règne, tyrannie d'un seul,

REVUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE, 1909. - No 1.

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d'une assemblée ou même d'une multitude. Une part trop grande est-elle faite à la liberté, ou à son apparence? L'anarchie domine. Il semble que l'équilibre à maintenir entre les deux ne puisse s'établir que par de longs tâtonnements. Dans la marche générale des institutions, une oscillation perpétuelle amène le passage d'un excès à l'autre. La formule indiquant à la société sa position stable ne paraît pas encore trouvée.

Dans toute l'antiquité grecque et romaine, l'autorité, quelle qu'en fût la nature, souveraineté d'un seul, souveraineté du nombre, ne connaît pas de bornes. L'État est tout et l'individu rien. Sous le poids des puissances civile, militaire, religieuse, réunies entre les mêmes mains, la personne entière succombait. Le roi primitif de la cité antique, agrandissement du chefde famille, possède, comme le père sur ses enfants et le maître sur ses esclaves, un pouvoir illimité, tempéré seulement par la faiblesse de ses moyens et par la tradition. Quand la République succède à la Royauté, le peuple, aristocratie ou démocratie, n'abandonne aucune parcelle de cet héritage. La souveraineté populaire n'est pas moins absolue que la souveraineté royale. C'est le peuple dont la volonté fait la loi. Les magistrats ne sont que ses ministres responsables 1. Sans doute, le souverain se lie quelquefois par d'utiles entraves pour échapper aux erreurs où il craint de tomber ou de se laisser conduire. Telles sont les multiples règles de la constitution athénienne 2. Tel est encore l'équilibre, si vanté par Polybe, de la constitution romaine 3. Mais ce ne sont que des précautions prises par le peuple souverain. contre ses conseillers ou contre lui-même. Il n'y a pas de droit contre la loi. L'individu n'est que la partie constitutive

1. Fustel de Coulanges, La Cité antique, Paris, 1876, in-12. liv. III, ch. xvII, p. 262 ss.

2. Aristote, Respublica atheniensium, Berlin, 1903, gr. 8°. 3. Polybe, IV, 11-18.

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