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TRAITÉS CONCLUS DE 1814 A 1830.

1.

Traité de Paix entre la France et les puissances alliées (Autriche,
Grande-Bretagne, Prusse et Russie.)

(30 mai 1814.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

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ART. 2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant (1).

ART. 3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1o Dans le département de Jemmappes, les cantons de Dour, Merbesle-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de dé

(1) Agrandissement de 150 milles carrés, renfermant une population de 450,000 âmeз.

marcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binche et de Thuin;

2o Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Walcourt, Florenne, Beauraing et Gedinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmappes et le reste de celui de Sambre-et-Meuse;

3o Dans le département de la Moselle.................

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée.....

Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs Etats qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté. Pour éviter toute lésion de propriété particulière, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des Etats limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

ART. 4.

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ART. 5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats (1).

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ART. 6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire (2). Le titre et l'exercice

(1) Art. 108 à 116 de l'acte du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815.

(2) Les articles secrets annexés au traité de Paris sont plus explicites que l'art. 6 de ce traité. En voici le texte que nous empruntons à l'Essai historique et politique sur la Révolution belge, par M. Nothomb.

« ART. 3.-L'établissement d'un juste équilibre en Europe exigeant que la Hol

de la souveraineté ne pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère (1).

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ART. 15. Les hautes parties contractantes s'étant réservé, par l'art. 4 de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitif le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France, et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité :

Ne sont point compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existants dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

Dorénavant, le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

lande soit constituée dans des proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France, telles qu'elles se trouvent réglées par le présent traité, et la Meuse, seront réunis à perpétuité à la Hollande.

Les frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins.

La liberté de la navigation de l'Escaut sera établie sur le même principe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'art. 5 du présent traité.

ART. 4.-Les pays allemands sur la rive gauche du Rhin qui avaient été réunis à la France, depuis 1792, serviront à l'agrandissement de la Hollande, et à des compensations pour la Prusse et les autres Etats allemands. »

La conception première du royaume des Pays-Bas avait déjà été l'objet des articles secrets du traité de Chaumont, du 1er mars 1814.

(1) On voulut, par cette disposition, éviter que le nouvel Etat ne se trouvât, à l'égard de l'Angleterre, dans les rapports où se trouve le Hanovre. On prévoyait qu'un descendant du prince souverain des Pays-Bas pourrait être appelé à la couronne d'Angleterre.

ART. 16. -.

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ART. 19. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir dans les pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus et des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

ART. 20.-Les hautes parties contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles.. et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter

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ART. 21.-Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au gouvernement français, à partir du 12 décembre 1815, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte (1).

ART. 22. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays cidessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs des dits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

ART 23.

ART.27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs (2).

(1) Par l'art. 8 du traité de paix de Lunéville, la France s'était chargée des dettes de la Belgique et des pays situés sur la rive gauche du Rhin, hypothéquées sur le sol de ces pays ou provenant de dépenses faites pour leur administration.--Les art. 2 et 3 du traité de Paris ayant détaché ces conquêtes de la France, il était juste que l'obligation passât aux nouveaux souverains.

(2) Les ventes de biens nationaux sont ainsi légitimées dans les provinces qui avai nt été cédées à la France par des traités formels, savoir par le traité de

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