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genre de recherches, ou demander qu'on lui adjoigne un chimiste, un pharmacien : c'est d'ailleurs ce qui a lieu presque toujours dans les affaires graves.

Les personnes qui peuvent requérir pour un rapport judiciaire sont les procureurs du roi, les juges d'instruction, et, à leur défaut, et dans le cas de flagrant délit seulement, les officiers de police judiciaire, ou auxiliaires du procureur du roi, tels que juges de paix, maires et adjoints, commissaires de police, officiers de gendarmerie, depuis le lieutenant-colonel jusqu'au souslieutenant inclusivement; enfin, les présidents de cour royale et de première instance, les premiers en matière criminelle, et les seconds en matière civile.

Le plus ordinairement, le médecin expert est mandé auprès du magistrat, par lettre, qu'on doit conserver pour joindre au rapport, et sur laquelle seront fixés les honoraires. Si le médecin doit procéder a l'expertise en l'absence du magistrat, il prête serment entre ses mains de remplir dignement la mission qui lui est confiée; s'il est accompagné du magistrat ou de son subdélégué, ce n'est que sur le lieu et en présence du corps dudélit, et, dans l'un et l'autre cas, après avoir pris connaissance d'une ordonnance, dans laquelle on lui expose la nature de sa mission. L'expert doit se renfermer dans les questions qui lui sont de mandées; toutefois, il peut s'en écarter, si, pendant les recherches, s'offraient des faits imprévus qui pussent éclairer l'instruction. Les rapports qui ont déjà eu lieu sur cette affaire, sont ordinairement communiqués aux nouveaux experts. Dans le cas contraire, ceux-ci ont droit de les demander à titre de renseignements. Leur contenu, de même que les preuves morales, les dit-on, les connaissances directes ou indirectes qu'ils peuvent avoir sur l'affaire, ne doivent exercer aucune influence sur les résultats de leurs recherches, sur les conclusions à en tirer. Il serait même à désirer que, les médecins experts, n'eussent aucune connaissance de la cause, et qu'ils établissent seulement leurs convictions sur les résultats de l'expertise.

Les rapports judiciaires se composent de trois parties: 1o le préambule, 2o l'exposé des faits, 3 les conclusions.

a. Préambule.

Le préambule, protocole, formule d'usage, est cette partie du rapport daus laquelle sont indiqués les noms, prénoms, qualités et demeuré de l'expert; l'heure, le jour de l'année auxquels on á été requis et on a procédé à l'expertise; les noms, demeure et qualités du magistrat requérant, de celui qui a assisté à l'expertise, et des hommes de l'art avec lesquelson y a procédé; enfin, lá nature de la mission, qu'on doit souligner. En voici un exemple. Le... novembre mil huit cent quarante, à... heures du... nous (noms, prénoms) docteur en médecine, domicilié... commune de... département de... en vertu d'une ordonnance de M... procureur du roi ou juge d'instruction près le tribunal civil de première instance de..... département de... laquelle nous a été si· gnifiée le même jour à... heures du... nous sommes rendus (ici on indique les noms, qualités, demeure des magistrats, des gens de l'art avec lesquels on doit procéder à l'expertise) à.. commune de... département de... dans la maison sise rue... n°... à l'effet de constater si le sieur N... a été empoisonné par (indiquer le poison) ou si le sieur M... est mort empoisonné.

Arrivés dans ladite maison à... heures du... le portier, etc., nous a conduits dans une chambre au premier étage sur le devant, ayant vue par une croisée sur la rue, et dans laquelle était couché sur un lit un cadavre que ledit portier nous a dit être celui de M... Après avoir prêté serment entre les mains de monsieur le commissaire du quartier de remplir dignement la mission qui nous est confiée, nous nous sommes livrés aux recherches suivantes.

Avant de passer à l'exposé des faits, on donne les renseignements fournis par les personnes du lieu, sur le corps du delit, sur les circonstances qui l'ont précédé, en tant que ces renseignements se rattachent à la cause, tels que, habitudes, caractère, intention de suicide, crainte d'un homicide, etc.

b. Exposé des faits.

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L'exposé des faits comprend tout ce qui se rattache au corps

du délit, tout ce qui peut élucider la question, la mission qu'on a acceptée. Cette partie du rapport peut être plus ou moins complexe. Dans quelques cas, on n'a à exposer qu'un seul fait, démontrer, par exemple, si un liquide contenu dans une fiole est de l'acide sulfurique, si une tache sur l'épiderme, sur un tissu, est produite par l'acide azotique, si du lait est sophistiqué par de l'amidon, etc., etc.

Les cas les plus compliqués sont ceux dans lesquels on a à sé prononcer sur un empoisonnement, sur la nature du poison. Voici alors l'ordre dans lequel on doit procéder, sauf quelques exceptions, à l'exposition des faits: 10 État du corps du délit, de ses vêtements; les symptômes, s'il n'est pas mort. 2o Poisons liquides ou solides trouvés dans la chambre ou les vêtements. 3o Caractères physiques des matières des vomissements. 4° Lésions de la surface extérieure du corps, et leur nature. 5o Lésions des diverses parties du tube intestinal, et caractères des matières physiques contenues dans chacune de ses divisions. 6o Lésions des autres organes, du sang, des liquides sécrétés, etc. Après avoir constaté tous ces faits sur le lieu du délit, on renferme les parties, les matières, dans autant de vases séparés qu'il doit y avoir d'analyses distinctes, sur chacun desquels on fait apposer le cachet du commissaire de police, avec un numéro d'ordie, ou une étiquette en indiquant le contenu. On se transporte ensuite dans un laboratoire pour procéder à l'analyse de ces matières, et en général dans l'ordre que nous avons indiqué. On consacre un paragraphe à chacune d'elles, dans lequel on expose les manipulations auxquelles elles ont été soumises, et les résultats obtenus. L'exposé d'un rapport doit être fait avec le plus grand soin, les faits y être bien clas sés, décrits avec la plus grande exactitude, puisque c'est cette partie qui jette le plus grand jour sur l'instruction, d'où découlent les conclusions, et qui permettrait à de nouveaux experts d'interpréter autrement les faits, si les conclusions avaient été mal déduites.

c. Conclusion.

Les conclusions doivent être la conséquence rigoureuse des faits. Elles peuvent être affirmatives, négatives, ou établir de plus ou moins grandes probabilités. On peut donner une conclusion générale déduite de l'ensemble des faits, ou bien consacrer une conclusion spéciale à chaque fait en particulier, et terminer par une conclusion générale. Cette dernière manière de procéder nous paraît préférable.

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CONSULTATIONS MÉDICO LÉGALES.

On donne ce nom à l'examen approfondi et motivé, par de nouveaux experts, des rapports médicaux ou autres pièces analogues faits en justice à l'occasion d'une affaire criminelle ou correctionnelle. Les consultations médico-légales sont demanpar le ministère public, et quelquefois par la partie inculpée, soitavant, mais le p'us souvent après le jugement. Dans le premier cas, les experts sont appelés chez le magistrat pour recevoir les pièces et prêter serment. Une consultation médicolégale se compose de quatre parties distinctes: 1o le préambule, dont la formule, la même que celle des rapports, en differe seulement par la nature de la mission. Il faut indiquer par numéro d'ordre les titres des pièces diverses qu'on a reçues; 2o l'exposition des faits, ou extrait méthodique de tous les faits contenus dans les pièces remises, et classés dans l'ordre d'après lequel ils se sont présentés. C'est ainsi que, dans un empoisonnement, on retrace les circonstances qui ont précédé le délit, les symptômes morbides, les altérations pathologiques, les analyses chimiques; on a soin de souligner les faits les plus importants, et sur lesquels on veut surtout établir les discussions, déduire les conclusions; 3° la discussion des faits; partie la plus difficile et la plus délicate, et celle qui constitue essentiellement une consultation médico-légale. Il faut commenter les faits, les discuter, soit isolément, soit groupés ensemble, motiver son opinion sur des faits existants et avérés, semblables ou

analogues, confirmées par des expériences sur les animaux, de nouvelles recherches chimiques, des jugements rendus antérieurement. 4° les conclusions: déduites de la discussion des faits, elles doivent être disposées par numéro d'ordre, motivées et commentées de manière à faire ressortir ce en quoi elles diffèrent de celles des pièces, des rapports qui font le sujet de l'examen.

LES RAPPORTS ET LES CONSULTATIONS Concernent: 1° la relation des effets; 2o la levée de corps; 3° l'autopsie; 4° l'exhumation; 5o l'analyse; 6° les contre-expertises; 7° les questions relatives aux poisons dits normaux, accidentels, d'imbibition, à la dose toxique, aux expériences et observations sur les animaux; 8o la falsification des aliments, les taches diverses, l'altération des actes, des monnaies, la coloration des cheveux. Dans la Toxicologie générale nous donnons un rapport sur ces divers sujets ainsi que les règles à suivre, et, à chaque empoisonnement, l'analyse des rapports, des questions qu'il a soulevées. Aux préparations arsénicales, on trouvera deux modèles de rapports. Quant aux analyses toxicologiques, voyez la marche à suivre page 2, les réactifs et chaque poison en particulier pour le choix des vases, la manière de procéder, afin de ne pas commettre d'erreur.

AUTOPSIE. SIGNES DE LA MORT.

Dans la relation des effets, il faut noter les désordres organiques et fonctionnels par ordre physiologique, en insistant spécialement sur ceux qui paraissent caractéristiques, et, ainsi que dans la levée de corps, indiquer toutes les circonstances qui se rattachent au crime, l'état des lieux, des vêtements, du corps, recueillir les matières des vomissements, des déjections, les urines, les objets qui en sont imprégnés, les aliments, les médicaments qui ont été administrés. Dans le cas de mort on doit s'assurer si elle est réelle, et s'il est nécessaire. de procéder à l'autopsie. Pour procéder à cette opération, il faut se munir des instruments nécessaires, des vases, bouchons,

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