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de farine de riz ou de froment, d'épices diverses, de | du droit de réclamation a été sinon entièrement supnielle de blé, etc.

Le gouvernement a voulu éviter, toutefois, de contrarier trop fortement les usages établis en ce qui concerne cette denrée. C'est dans ce but qu'il a limité au commerce de gros et de demi-gros et à l'exposition en vente en détail l'obligation d'inscrire, le cas échéant, sur le récipient, une mention relative à la composition anormale du produit; et qu'il a laissé aux commerçants la faculté d'employer pour cette mention des expressions générales et conventionnelles, telles que « moutarde composée ».

J'aurai très prochainement l'honneur de vous remettre, pour les distribuer aux administrations communales, des avis destinés à faire connaître aux commerçants intéressés les dispositions du règlement sur la moutarde, en même temps que celles des règlements sur le lait, la chicorée, le cacao et le chocolat.

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(Monit. du 5 janvier 1895.)

Léopold II, etc. Vu l'article 69 du code électoral

primé, au moins sérieusement entravé;

Attendu qu'il importe de restituer aux intéressés et à l'action populaire les droits dont ils se sont vus privés ;

Vu l'article 89 bis du code électoral (loi du 22 décembre 1894):

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La liste des électeurs généraux et provinciaux de la ville d'Alost, provisoirement arrêtée le 31 août dernier, restera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal et au commissariat de police d'Alost jusqu'au 1er mai 1895.

Le dépôt, visé par les articles 73 et 74 du code électoral, des réclamations auxquelles cette liste peut donner lieu se fera au plus tard le 29 janvier 1895; les vérifications prescrites par les articles 70 et 71 se poursuivront, le cas échéant, jusqu'à la date de 6 février 1895 et la liste électorale sera clôturée définitivement le 28 de ce mois. Toutes les dates fixées par le code électoral pour les actes ultérieurs qui se rapportent à la revision des listes électorales jusques et y compris la date de l'envoi des dossiers de recours au greffe de la cour d'appel sont reculées de quatre-vingt-dix jours en ce qui concerne la ville d'Alost.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'ins

l'exécution du présent arrêté.

portant que les listes électorales arrêtées provisoi-truction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de rement le 31 août sont déposées à l'inspection du public au secrétariat et aux commissariats de police de chaque commune depuis le 3 septembre jusqu'au 31 janvier et que deux copies en sont transmises le 8 septembre au plus tard au commissaire d'arrondissement;

Vu les articles 73 et 74 du dit code portant que les réclamations auxquelles les listes provisoires donnent lieu doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins le 31 octobre au plus tard, et qu'aucune réclamation tendant à l'inscription d'un électeur ou à l'augmentation du nombre de ses votes ne sera recevable devant la cour d'appel si elle n'a été préalablement soumise au collège avec toutes les pièces justificatives;

6.

2 JANVIER 1895. Arrêté ministériel. Cours élémentaires d'agronomie dans les athénées et les écoles moyennes de P'État. - Arrêté modifiant l'organisation actuelle. (Monit. du 12 janvier 1895.)

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) et le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN),

Vu les articles 24 et 27 de la loi du 1er juin 1850 sur l'enseignement moyen et le § 2 de l'article 3 de la loi du 4 avril 1890, sur l'enseignement agricole,

Vu les rapports du gouverneur de la Flandre orientale constatant que les listes électorales de la ville d'Alost pour 1895-1896, arrêtées provisoirement le 31 août dernier, n'ont reçu la publicité prescrite par l'article 69 du code électoral qu'à partir du 13 novembre 1894 et que les deux exemplaires de ces listes n'ont été transmis au commissaire d'arrondissement que le 14 du même mois, c'est-à-l'État, dire après l'expiration du délai fixé aux articles 73 et 74 pour le dépôt des réclamations auxquelles les listes peuvent donner lieu;

Attendu que, par suite de ces retards, l'exercice

Arrêtent :

Art. 1er. Un cours spécial d'agronomie peut être donné dans les athénées et les écoles moyennes de où l'utilité de cet enseignement est re

connue.

Art. 2. Le cours est institué d'année en année, à la suite d'une demande du bureau administratif de l'école accompagnée d'une liste nominative d'élèves

s'engageant formellement, sur le désir de leurs parents, à suivre toutes les leçons.

truments attelés: charrue, double-brabant, soussoleuse. Description, règlement et qualités d'une

Cette demande doit être formulée tout au début de bonne charrue usuelle. l'année scolaire.

Art. 3. Le cours n'est accordé que si les inscriptions sont de quinze au minimum. Toutefois, ce nombre peut être réduit à dix lorsqu'il est établi que tous les auditeurs sont fils de cultivateurs et se destinent à l'agriculture.

Art. 4. Le cours d'agronomie comprend trentecinq leçons d'une heure chacune et se donne d'après le programme ci-après.

Art. 5. L'enseignement théorique est complété par des démonstrations et des expériences de culture, lorsque l'établissement dispose d'un jardin agronomique, sans compter les excursions dans les fermes importantes de la région que le professeur est tenu d'organiser d'accord avec la direction de l'école.

Art. 6. L'enseignement devra être donné en flamand si l'emploi de cette langue est réclamé par le bureau administratif.

Art. 7. Est adopté pour le cours d'agronomie, le système de récompenses institué par les articles 52 et 53 du règlement d'ordre intérieur des écoles moyennes de l'État, ainsi conçu :

Tout élève qui, dans les compositions, obtient les huit dixièmes des points a droit à un prix; s'il a obtenu les sept dixièmes, il a droit à un accessit; s'il a obtenu les six dixièmes, il a droit à une mention honorable. Le procès-verbal de la distribution des prix cite, en outre, les élèves qui ont atteint les cinq dixièmes des points. »

Chaque élève du cours recevra, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a obtenu un prix, un accessit, une mention honorable ou les cinq dixièmes des points.

Art. 8. Les personnes chargées de donner l'enseignement agricole dans les athénées et les écoles moyennes sont désignées chaque année par le gouvernement. Ils reçoivent une indemnité pour cette mission temporaire payée sur les crédits des départements de l'intérieur et de l'instruction publique et de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics.

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Labourage. Labour à plat, en planches, en billons. Labour profond: précaution qu'il exige.Labour superficiel ou déchaumage instruments spéciaux.

Condition d'un bon labour.

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Opérations complémentaires du labourage. Herses et rouleaux : leur fonction spéciale. De la graine. Sa composition: rôle des diverses parties. Qualités des bonnes semences. Pouvoir germinatif : méthode usuelle pour le constater. Précautions à prendre dans les achats de semences. Chaulage des graines. Sélection des graines.

Germination. Rôle des feuilles cotylédonaires. Apparition de la tige de la racine. Mode d'alimentation du végétal. Fonction des feuilles. Chlorophylle, acide carbonique. Différences entre les fonctions des feuilles le jour et la nuit. Conséquences.

Des semailles. Époque. Semaille à la main, semaille par machines: avantages de cette dernière. Quantité de graines, profondeur d'enfouissement. Façons d'entretien données au sol pendant la croissance de la plante. Binage, sarclage, butage.

Moisson et fenaison. — Époque favorable. Instruments. Conservation des produits agricoles: meules, granges, silos.

Fertilisation du sol. Lois de la restitution. En

grais. Engrais animaux : fumier. Composition. Soins d'entretien. Citernes à purin. Nécessité de suppléer à l'insuffisance du fumier.

Os, noir animal, sang, déchets de laine, etc. Valeur. Emploi rationnel.

Engrais végétaux. Engrais verts. Mise en culture des sables. Tourbe, tourteaux, etc.

Engrais minéraux. Amendements. Chaux. Mode de fabrication, qualités. Chaulage des terres : effets physiques et chimiques. Quels terrains réclament surtout le chaulage. Plâtres, marnes, calcaires, écumes de sucreries: composts calcaires pour prairies.

Guano. Phosphate et superphosphate. Nitrates, sels ammoniacaux et autres engrais commerciaux, dits engrais chimiques.

Mode d'achat de ces substances. Précautions à prendre. Stations et laboratoires agricoles. Emploi rationnel, époque propice, dosages et quantités à l'hectare. Notions sur les dominantes. Champs d'ex

Sol et sous-sol.-Ameublissement: ses effets avantageux sur l'assiette des plantes, la porosité, la per-périences. méabilité et l'assainissement du sol. - Différentes sortes de terrains: terrains argileux, sablonneux, calcaires, humifères. - Un mot sur les influences météorologiques.

Travail mécanique du sol. · Instruments à la main bêche, houe, etc. Défoncements. Ins

:

--

Hydraulique agricole. Drainage. Sous-sol imperméable, élimination des eaux surabondantes : effets sur la qualité du terrain et des végétaux. Pratique du drainage.

Irrigation. Eaux convenables, époques propices; effets sur les herbages. Sewage.

Des prairies naturelles et artificielles. — Aména- | 8. — 8 JANVIER 1895. · Arrêté royal. gement. Soins d'entretien. Pâturage et fauchage. Le trèfle et autres fourrages.

Quelques mots sur les assolements. Règles principales. Esquisse et appréciation sommaire de la culture dans la région dont l'école est le centre: progrès à réaliser.

Hygiène. Définition de l'eau, de l'air. Altération de l'air: a. par la respiration; b. par la transpiration; c. par les émanations de la peau, etc.; d par le chauffage et la ventilation. Aération des habitations, des étables, des laiteries, etc. Systèmes pratiques et élémentaires d'aération.

Température qui convient le mieux à ces locaux, en raison de leur destination. Degré convenable d'humidité de l'air : hygromètre.

Alimentation. Description et fonctionnement de l'appareil de la digestion chez les divers animaux

domestiques. Définition et rôle des principales subs

tances renfermées dans les aliments; matières minérales, hydrates de carbone, matières protéiques, matières grasses. Résultats qu'on peut obtenir en variant les proportions de ces divers facteurs. Ration d'entretien, ration de production, ration de travail. Grande importance de la régularité du rationnement. Nécessité d'observer une transition graduelle lorsqu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer la ration. Alimentation de la vache laitière, du cheval, etc.

Boissons.-Effets des boissons chaudes ou froides sur l'économie animale. - Caractères de l'eau potable. Moyen d'améliorer les eaux impures, aération, ébullition, filtration: méthodes élémentaires d'épuration. Température de l'eau la plus convenable les animaux.

pour

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Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. · Sécheries de poissons. Classification. (Monit. du 18 janvier 1895.)

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Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1863 sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

nouvelle classification des dits établissements; Vu l'arrêté royal du 31 mai 1887, adoptant une

Vu la demande tendant à faire comprendre dans cette classification toutes les sécheries de poissons;

Vu les rapports de M. l'inspecteur vétérinaire attaché à l'administration centrale et du conseil supérieur d'hygiène publique;

Considérant que toutes les sécheries de poissons

engendrent les mêmes inconvénients que les éta

blissements classés sous la rubrique : « Morue (Sécheries de) ; et qu'il convient, dès lors, de soumettre à la même réglementation tous les établissements dans lesquels s'effectue le séchage du poisson;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification à l'arrêté royal du 31 mai 1887, la rubrique : « Morue (Sécheries de) » est remplacée par la suivante:

« Poissons (Sécheries de) classe 1 B. - Émanations très désagréables, odeur de poisson gâté; résidus et eaux de lavage susceptibles de prompte putréfaction.»

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

9.

8 JANVIER 1895. · Arrêté royal. Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Dépôts de viandes conservées. Classification. (Monit. du 19 janvier 1895.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1863 sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1887, adoptant une nouvelle classification des dits établissements;

Vu les demandes tendant à faire comprendre dans cette classification les dépôts de viandes, de lards, etc., conservés ;

Vu les rapports de M. l'inspecteur vétérinaire attaché à l'administration centrale et du conseil supérieur d'hygiène publique;

Considérant que les dépôts des denrées précitées

engendrent les mêmes inconvénients que les opéra- | 11. 11 JANVIER 1895.
tions effectuées dans les établissements visés par
la rubrique « Viandes (Salaison et préparation des) »;
et qu'il convient, dès lors, de soumettre à la même
réglementation les établissements industriels dans
lesquels ces dépôts sont érigés;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification à notre arrêté du 31 mai 1887, la rubrique de la nomenclature annexée à cet arrêté: « Viandes (Salaison et préparation des)» est remplacée par la suivante :

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Viandes, lards, saucissons, etc. (Salaison, préparation et conservation des). Classe 2.- Odeurs désagréables ou de viandes plus ou moins gâtées. » Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics (M. LÉON DE BRUYN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ministériel.
Statistique de la revision des listes élec-
torales pour 1894-1895. (Monit. du 3 fé-
vrier 1895.)

Juridiction électorale.

Le ministre de l'intérieur et de l'instruction
publique (M. J. DE BURLET),

Vu l'article 80 du code électoral (loi du 12 avril 1894) ainsi conçu :

• Il est publié chaque année, par les soins du gouvernement, une statistique renseignant, commune par commune, ensuite de chaque revision des listes, le nombre des décisions rendues publiquement par les administrations communales et celui des décisions réformées par les cours d'appel. »

Vu les rapports de MM. les commissaires d'arrondissement et les relevés y annexés donnant, pour chacune des communes de l'arrondissement, les renseignements statistiques visés par l'article 80 précité du code électoral, en ce qui concerne la revision des listes électorales pour 1894-1895.

Arrête :

Est approuvé le tableau ci-annexé indiquant, pour chacune des communes du royaume, le nombre des décisions rendues publiquement par les administrations communales en ce qui concerne les listes électorales entrées en vigueur le 1er octobre 1894, ainsi que le nombre des décisions réformées par arrêts des cours d'appel.

Ce tableau sera publié par la voie du Moniteur.

Arrêté

royal portant que les bourses de la fondation Mercier (Jean-Louis), dont le siège est dans la province de Hainaut, seront conférées aux orphelins natifs de Soignies, au lieu des enfants de l'orphelinat de cette ville qui y étaient appelés par l'acte constitutif, cette dernière catégorie d'appelés n'existant plus depuis la suppression du dit orphelinal. (Monit. des 21-22 janvier 1895.)

12.

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11 JANVIER 1895. royal par lequel l'oratoire de Baerledonck, à Berlaere, est érigé en chapelle ressortissant à l'église paroissiale de Saint-Martin, en cette localité; et un traitement de 600 francs sera attaché à cette chapelle, à compter du premier jour du mois qui suivra la publication du présent arrêté. (Monit. des 14-15 janvier 1895.)

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1883.

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Modification à l'article 10. (Moni

teur du 19 janvier 1895.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 30 décembre 1882, ainsi que le règlement du 20 septembre 1883, pris en exécution de cette loi;

Sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie, du travail et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883, portant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques est remplacé par la disposition suivante :

Art. 10. Les autorités peuvent ordonner l'abatage immédiat de tout animal suspect de l'une des maladies désignées à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883, qui est trouvé en infraction aux mesures de séquestration prescrites ou aux dispositions prévues par l'article 73 du même arrêté qui limite l'usage et la circulation d'animaux suspects.

Elles provoquent également l'abatage de tout animal trouvé en infraction aux mesures prévues par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1888, remplaçant l'article 46 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883. »

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, de l'in

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Article unique Les articles 19 et 23 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1891 portant reglement détaillé pour le fonctionnement des jurys constitués par le gouvernement (jury central et jurys spéciaux) sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 19. Les examens écrits, les travaux graphiques et les épreuves pratiques autres que celles qui sont comprises dans l'examen de pharmacien, se font par séries de six récipiendaires au moins.

Toutefois, des séries de moins de six récipiendaires devront être organisées, lorsque l'intérêt du trésor l'exigera, et notamment dans le cas où certains membres seront adjoints au jury pour interroger une partie des récipiendaires seulement.

Art. 23. Dans la supputation des indemnités de vacation allouées aux présidents et aux membres des jurys constitués par le gouvernement, on admet :

10 Pour l'installation du jury, une heure. Cette durée peut toutefois être augmentée au besoin par le président, à la condition d'en faire mention au procès-verbal et dans les états, avec indication des causes de l'augmentation, sans que celle-ci puisse néanmoins excéder une heure;

20 Pour les séances consacrées aux examens par écrit, y compris les exercices de rédaction, savoir : Préparation et dictée des questions; installation du récipiendaire ou des récipiendaires : au président et à chacun des membres du jury, une heure;

Surveillance au président et à chacun des mem

bres, la moitié de la durée de l'épreuve écrite, telle réglementaires. Il sera attribué au président et au

que cette durée est déterminée par les dispositions

secrétaire une heure en plus par journée d'épreuve écrite, pour assistance à l'ouverture et à la clôture de la séance ou des séances;

30 Pour l'appréciation de chaque dissertation: une heure au président et à chacun des membres du jury. Il sera compté, en outre, pour l'examen à domicile de la dissertation, quatre heures au rapporteur et deux heures aux autres membres du jury; 40 Pour le choix et la désignation du sujet de chaque leçon publique, une demi-heure;

So Pour chaque examen oral, défense publique d'une dissertation, leçon publique, la durée moyenne qui leur est assignée par l'article 16 ci-dessus.

Pour la délibération, un quart d'heure par examen oral et une demi-heure lorsque l'examen oral est précédé de la lecture d'un examen écrit; la demi-heure est portée à trois quarts d'heure lorsqu'il s'agit d'un examen écrit de plus de trois heures.

Pour la délibération sur la défense publique d'une dissertation, un quart d'heure, et sur chaque leçon publique, également un quart d'heure.

La durée du temps fixé pour les délibérations peut être augmentée par le président, en cas de motifs plausibles et sous la condition énoncée au no 1 cidessus ;

60 Pour les épreuves pratiques et les travaux graphiques :

Une demi-heure pour la préparation des questions et une demi-heure pour l'appréciation de l'épreuve. Cette durée peut néanmoins être augmentée par le président, en cas de motifs plausibles et sous la condition énoncée au no 1o ci-dessus, sans que toutefois elle puisse excéder deux heures et demie par journée de séance, pour l'ensemble des épreuves pratiques ou des travaux graphiques.

Pour la surveillance au président et à chacun des membres du jury, la moitié de la durée de l'épreuve, telle que cette durée est déterminée par les dispositions réglementaires. Il sera attribué au président et au secrétaire une heure en plus par jour, pour assistance à l'ouverture et à la clôture de

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