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CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

SECTION II.

Des Crimes contre la Sûreté intérieuré de l'Etat.

§ 1er.

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Des Altentals et Complots dirigés contre le Chef de Etat.

Art. 61. L'attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l'Etat, sera puni de la peime de mort.

Art. 62. L'attentat dont le but sera,

Soit de détruire ou de changer le gouvernement, Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité du chef de l'Etat,

Sera puni de la peine de mort.

Art. 63. Le complot qui aura pour but les crimes mentionnés aux précédens articles, sera puni de la réclusion.

Art. 64. Il y a attentat, dès qu'un acte est commis ou commencé, pour parvenir à l'exécution de ces crimes quoiqu'ils n'aient pas été

consommés.

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Art. 65. Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.

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Des Crimes tendant à troubler l'Etat par la Guerre civile, l'illégal Emploi de la force armée, la Dévastation et le Pillage publics.

Art. 66 L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant

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les citoyens ou habitans à s'armer les uns contreles autres

Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, Sera puni de la peine de mort.

Art. 67. Le complot qui tendra au même but, sera puni de la peine de la réclusion.

Art. 68. Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime;

Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire queleonconque;

Les commandans qui auront tenu leur armée en troupes rassemblées, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonnée;

Seront punis de mort.

Art. 69. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné fait ordonner ou requérir l'action où l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie sera punie de la réclusion.

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Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivia de leur effet, le coupable sera puni de mort. Art. 70. Tout individu qui aura incendié, ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort.

CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIZURE DE L'ETAT.

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Art. 71. Quiconque, soit pour envahir des do maines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de cés crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de mort.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes munitions et instrumens de crime, ou envoyé des convois de subsistances.

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Art. 72. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 61, 62, 63, et 66, auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni, de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

Art. 73. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un où plusieurs des crimes énoncés aux articles 61, 62, 63, et 66, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisig sur les lieux, seront punis de la réclusion.

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Art. 74. Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ces cas, que deg crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

Art. 75. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou contondans.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper, Disposition commune aux deux Paragraphes de la présente Section.

Art. 76. Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards affichés soit par écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre.

Néanmoins, dans les cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

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De la Révélation et de la non- Révélation des Crimes qui compromettent la Sûreté intérieure ou extéricure de l'Etat.

Art. 77. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui fen seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingtquatre he res qui auront suivi la dite connaissance, seront, lors inême qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, mises, pour le seul fait de non-révélation, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant un tems qui n'excèdera point cinq ans.

Art. 78. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs des complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté interieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'article précédent, connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices ou qui, même depuis le commencement poursuites, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.

des

Les coupables qui auront donné ces connaissinces ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou

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