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D'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveil lance de l'autorité publique ;

De la réclusion, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pourrait avoir droit.

Art. 117. Les peines portées en l'article précé dent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.

Art. 118. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom, lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir:

Dans le premier cas posé par l'article 116, de la destitution; et dans le second cas du même article, de la réclusion,

Art. 119. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé un certificat de maladie ou d'infirmité, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Art. 120. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni de la dégradation civique.

Art. 121. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circons

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tances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée,

1.0 A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré;

2.0 A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Art. 122. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis, selon qu'il y aura lieu, đ’après les dispositions des paragraphes III et IV de la présente section.

Dispositions Communes.

Art. 123. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage des monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

Art. 124. Dans tous les cas où la peine du faux est appliquée, il sera prononcée contre les cou pables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illegitime que le faux aura procuré, ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la chose fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférie t à vingt-quatre gourdes.

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De la Forfaiture, et des Délits des Fonctionnaires publics, dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 125. Tout crime commis par un fonction-. naire public dans l'exercice de ses fonctions, est une forfaiture.

Art. 126. Toute forfaiture pour laquelle la loï ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique.

Art. 127. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en forfaiture.

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Art. 128. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à tems, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de mille gourdes.

Art. 129. La peine des travaux forcés à tems aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers

DES CONCUSSIONS.

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lu produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement.

Art. 130. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de mille gourdes, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

Art. 131. Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum scra le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

Art. 132. Tout juge, administrateur, fonctionnaire, ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à toms.

Tous agens, préposés ou commis soit du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

§. 11.

Des Concussions commises par les Fonctionnaires publics. Art. 133. Tous fonctionnaires, tous officiers blics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs pudes droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics cu communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou

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DELITS POUR FAIT D'INCOMPATIBILITE.

en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis; savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus.

Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des res titutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

§. 111.

Des Délits des Fonctionnaires qui se sont ingérés dans des Affaires incompatibles avec leur qualité.

Art. 134. Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris cu reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au tems de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou lat surveillance, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.

Il sera de plus puni de la destitution.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

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