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CRIMES ET DELITS EXCUSABLES.

67 Art. 276. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'iis ont été commis en repoussant, pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habités, ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 283.

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Art. 277. Le parricide n'est jamais excusable. Art. 278. Le meurtre commis par l'époux « sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 293, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

Art. 279. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

Art. 230. Lorsque le fait d'excuse sera, prouve, S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux mois à deux ans.

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an.

Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant trois ans au moins et neuf ans au plus. S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à u emprisonnement de six jours à six mois

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Homicide, Blessures et Coups non qualifiés Crimes ni Délits.

Art. 281. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.

Art. 282. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque Thomicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Art. 283. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans:

1.0 Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade où l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépen dances;

2.0 Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence.

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Art. 284. Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, écuries, édifices qui y sont enfer. més, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Art. 285. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toîts, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instrumens servant

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fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

Art. 286. Est qualifié escalade, toute entrée dans les maisons, baumens, cours, basses-couis, édi fices quelconques, jardins, pares et euclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une cuverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

SECTION IV.

Attentats aux Mœurs.

Art. 287. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.

Art. 288. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sera puni de la réclusion.

Art. 289. Si le crime a été commis sur la perscnne d'un enfant au-dessous de Fâge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à tems.

Art. 290. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses servitcurs à gages, our s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans sun crime par une ou plusieurs persones.

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Si la mort s'en est suivie le coupable sera puni de mort.

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Art. 291. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Fua ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de trentedeux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée facilitée par leurs pères. mères, tuteurs ou autres personnes -chargées de leur surveillance, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement et de cent gourdes à deux cente gourdes d'amende.

Art. 292. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, el ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Si le délit a été commis par le père ou la ère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil en la loi No 8 bis, sur la Puissance paternelle.

Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.

Art. 293. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari: cette faculté même

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eessera, s'il est dans le cas prévi par l'article 230. Art. 294. La femme convaincue d'adulière subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 295. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de tems, et, en outre, d'une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

Art. 296. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme, sera puni d'une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes.

Art. 297. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à tems.

L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent sera condamné à la même peine.

SECTION IV.

Arrestations illégales et Séquestrations de Personnes. Art. 298. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans

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dre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront ar

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