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CRIMES ET DELITS ENVERS L'ENFANT.

rêté, détenu ou séquestré des personnes quelcon

ques.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la pene sera celle de la réclusion. Art. 299. La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an, si les coupables des délits mentionnés en l'article 298, non encore poursuivis de fait, pnt rendu la liberté à la personne arrêtée séquestrée ou détenue détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention, ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, depuis un an jusqu'à trois ans.

Art. 300. Si l'arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à tems.

Art. 301. Si l'individu arrêté, détenu, ou séquestré, a été menacé de la mort, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 302. S'il a été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni de mort.

SECTION VI.,

Crimes et Délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'Etat civil d'un Enfant, ou à compromettre. son existence; Enlèvement de Mineurs; Infractions aux lois sur les Inhumations.

PARAGRAPHE PREMIER.

Crimes et Délits envers l'Enfant.

Art. 303. Les coupables d'enlèvement, de re

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éélé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la reclusion.

La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le récla

mer.

Art. 304. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 55 du Code civil, et dans le délai fixé par le même article, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.

sera

Art. 305. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'offcier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du Code civil, sera punie des peines portées au précédent article.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant le juge de paix du lieu où l'enfant a été. trouvé.

Art. 306. Ceux qui auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.

Toutefois aucune peine ne sera prononcée s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et

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à l'entretien de l'enfant, et si persone n'y avait pourvu.

Art. 307: Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de. einq ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécus té, seront, pour ce seul fait, clamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize gourdes à quarante-huit. gourdes.

La peine ci-dessus sera d'un an à trois ans, et l'amende de trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre.

Si, par suite de l'exposition et du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et dé laissé ; et et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre: au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second cas, celle du meurtre.

Art. 308. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à trente-deux gourdes:

ans,

Le délit prévu par le présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux et d'une amende de vingt-quatre gour des à cinquante-six gourdes, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ca Institutrices de l'enfant.

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Art. 309. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner qu déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité oų 'à la direction desquels ils étaient soumis ou conés, subira la peine de la réclusion.

Art. 310. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à tems.

Art. 311. Quand la fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à tems.

Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois

a.s.

Art. 312. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.

§. 111.

Infractions aux Lois sur les humations.

Art. 313. Ceux qui, sans l'autorisation préala

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ble de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'empri sonnement, et d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlemens relatifs aux inhumations précipitées.

Art. 314. Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des saites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de seize gourdes à quatre-vingts gourdes; sans préjudice de peines plus graves, s'il a par ticipé au crime.

Art. 315. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarante - huit gourdes, quiconque se Sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

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SECTION VII.

Fare témoignage, Diffamation, Injures, Révélation

de secrets.

PARAGRAPHE PREMIER.

Faux témoignage.

Art. 316. Quiconque sera coupable de faux té

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