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VIOLATION DES REGLEMENS

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prohibés sera déterminée par la loi Mo 5 sur les Contraventions de police.

Art. 354. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, est une trefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

con

Arr. 355. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 356. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent gourdes au moins et de quatre cents gourdes au plus; et contre le débitant, une amende de seize gourdes au moins et de quatre-vingts gourdes au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules, ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

Art. 357. Tout directeur tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingt-quatre gourdes au moins, et de quatre-vingts gourdes au plus, et de la confisca

tion des recettes.

Art. 358. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations ou les recettes confisquées, seront remis au pro

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priétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera reglé par les voies ordinaires.

S. VI.

Délits des Fournisseurs:

Art. 359. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fourni tures, d'entreprises ou régies, pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-inrérêts, ni être au-dessous de cent gourdes, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Art. 360. Lorsque la cessation du service pro viendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

Art. 361, Si des fonctionnaires publics, ou des agens, préposés, ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à tems; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Art. 362. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux

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ent été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt-quatre gourdes.

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement ou de l'administration publique.

SECTION III

Destructions, Dégradations, Dommages.

Art. 363. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts ou récoltes, soit sur pied soit abattus, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à F'une d'elles, sera puni de la peine de mort.

La peine sera la mème contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices ou

navires.

Art. 364. La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 259, 260 et 261.

Art. 365. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclu

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sion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être audessous de vingt-quatre gourdes.

Sil y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à

tems.

Art. 366. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être au-dessous de seize gourdes.

Les moteurs subiront le maximum de la peine. Art. 367. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes, ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition, ou décharge, scra puni ainsi qu'il suit:

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusio :;

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à soixante-quatre gourdes.

Art. 358. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à tems: chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de cent gourdes à mille gourdes.

Art. 309. Si les denrées pillées ou détruites

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sont des grains, grenailies, ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à tems, et celui de l'amende prononcée par l'article précédent.

Art. 370. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize gourdes.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera d'un an à trois ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

Art. 371. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Les coupables pourront de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'Etat, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.

Art. 372. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder trois ans.

Art. 273. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

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