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des mêmes franchises et allocations, que cette exportation soit effectuée par bâtimens Français ou Mexicains.

Il est convenu toutefois que, par dérogation momentanée au principe posé dans cet Article, et d'après lequel les Pavillons respectifs devraient jouir du traitement des Nationaux dans les deux Pays, pour les différentes opérations indiquées, ces Pavillons ne jouiront provisoirement, pour les mêmes opérations, que du traitement de la Nation étrangère la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu, comme à l'Article précédent, que le traitement de la Nation la plus favorisée, qui est accordé aux Mexicains en France par cette disposition provisoire, ne saurait signifier le traitement des Nationaux dont jouissent certains Peuples, mais seulement en vertu du principe de la réciprocité.

VI. Pour éviter tout malentendu, quant aux conditions qui doivent constituer respectivement un navire Français et un navire Mexicain, il est convenu que tous les bâtimens construits en France, ou tous ceux qui, capturés sur l'ennemi, soit par la Marine Militaire de l'Etat, soit par des Sujets Français munis de Lettres de Marque du Gouvernement, seront déclarés de bonne prise par l'Autorité compétente, ou enfin tous ceux qui seront condamnés par les Tribunaux pour infraction aux Lois sur la Traite des Noirs, devront être considérés comme Français, pourvu que d'ailleurs leur ropriétaire ou leurs Propriétaires, leur Capitaine et les trois-quarts de leur équipage soient Français; de même tous les bâtimens construits dans le Territoire du Mexique, ou capturés sur l'ennemi par les armemens Mexicains, puis condamnés légalement, et dont en outre le Propriétaire ou les Propriétaires, le Capitaine et les trois-quarts de l'équipage seront Mexicains (sauf seulement les exceptions contraires résultant de cas extrêmes et prévus par les Lois,) devront être considérés comme bâtimens Mexicains. Il est convenu de plus que tout navire, pour trafiquer aux conditions ci-dessus, devra être muni d'un registre, passeport ou papier de sûreté, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par une Personne legalement autorisée à le délivrer, constatera d'abord le nom, l'occupation et la résidence en France ou au Mexique du Propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des Propriétaires, en indiquant qu'ils sont seuls et dans quel proportion chacun d'eux possède; puis ensuite le nom, le chargement, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaitre, aussi bien qu'établir sa Nationalité.

Vu cependant que dans l'état actuel de la Marine du Mexique, il ne serait pas possible à ce Pays de profiter de tous les avantages de la réciprocité établie par les Articles IV et V, si l'on tenait à l'observation littérale et à l'exécution immédiate de la partie du présent Article VI, portant que, pour être considéré comme Mexicain, un navire devra être construit au Mexique, il est convenu que provisoirement tout

navire, de quelque construction qu'il soit, qui appartiendra de bonne fsi à un ou plusieurs Mexicains, et dont le Capitaine et les trois quarts de l'équipage au moins, seront originaires du Mexique ou légalement naturalisés dans ce Pays, sera réputé navire Mexicain; la France se réservant le droit de réclamer le principe de restriction réciproque relatif à la construction dans les Pays respectifs, si les intérêts de sa Navigation venaient à souffrir de l'exception faite à ce principe en faveur du Mexique.

VII. Tout négociant, tout commandant de navire, ainsi que tous les autres Français, seront dans les Etats-unis Mexicains entièrement libres de faire eux-mêmes leurs affaires, ou d'en confier la gestion à qui bon leur semblera, Facteur, Agent ou Interprète. Ils ne seront nullement tenus d'employer à cet effet d'autres Personnes que celles enployées par les Mexicains, ni de leur payer aucun salaire ou aucune rétribution plus élevée que ne feraient ces derniers en pareille circonstance. Ils seront également libres, dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destineés à l'exportation, comme ils le jugeront convenable, et en se conformant d'ailleurs aux Lois et coutumes du Pays. Les Mexicains jouiront en France des mêmes priviléges sous les mêmes conditions.

Les habitans de chacun des deux Pays trouveront respectivement sur le Territoire de l'autre, une constante et complête protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils y auront un libre et facile accès auprès des Tribunaux de Justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les Avocats, Procureurs ou Agens de toute classe, qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux Nationaux.

VIII. Pour ce qui est du droit d'hériter des propriétés personnelles par testament ou autrement, et de celui de disposer de propriétés personnelles de toute espèce ou dénomination, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, en tout ce qui se rattache enfin à l'administration de la justice, les habitans de chacun des deux Pays jouiront respectivement dans l'autre des mêmes priviléges, libertés et droits que les Nationaux, et ils ne supporteront pas de droits ou impôts plus élevés que ceux-ci.

IX. En tout ce qui concerne la police des Ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les habitans des deux Pays seront respectivement soumis aux Lois et Statuts du Territoire où ils résideront. Il seront cependant exempts de tout service militaire forcé, soit sur terre, soit sur mer, et ne seront soumis à aucun emprunt forcé. Leurs propriétés ne seront pas d'ailleurs assujetties à d'autres charges, réquisitions ou impôts, que ceux payés par les Nationaux.

X. Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux Pays dans l'autre pour la protection du Commerce; mais ces Agens n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement Territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer la résidence où il lui conviendra de les admettre, bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur Pays à toutes les Nations.

XI. Les Consuls respectifs jouiront dans les deux Pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logemens militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient Sujets du Pays, ou qu'ils ne deviennent soit Propriétaires, soit Possesseurs de biens meubles ou immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces Agens jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient être accordés dans leur résidence aux Agens du même rang de la Nation la plus favorisée.

XII. Les Consuls respectifs pourront, au décès de chacun de leurs Nationaux :

1. Croiser de leurs scellés ceux apposés, soit d'office, soit à la réquisition des Parties intéressées, par l'Autorité Locale compétente, sur les effets mobiliers et papiers du défunt, et dès-lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert ;

2. Assister à l'inventaire qui sera fait de la succession lors de la levée des scellés;

3. Enfin réclamer la remise de la succession, qui ne pourra leur être refusée que dans le cas d'opposition subsistante de quelque Créancier, National ou Etranger; puis administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un Agent pour administrer et liquider ladite succession, sans aucune intervention de l'Autorité Territoriale.

XIII. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les Navires des deux Pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les Ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur Nation, à moius toutefois que des habitans du Pays où résideront les Consuls ne se trouvent intéressés dans ces avaries, car elles devraient être réglés dans ce cas, du moins en ce qui concernerait ces habitans, par l'Autorité Locale.

XIV. Toutes les opérations relatives au sauvetage des Navires Français échoués sur les côtes du Mexique, seront réglées par les Consuls de France, et réciproquement les Consuls Mexicains dirigeront les opérations relatives au sauvetage des Navires de leur Nation sur les côtes de France.

1226 GREAT BRITAIN, FRANCE AND RUSSIA, AND GREECE.

L'intervention des Autorités Locales aura cependant lieu dans les deux Pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers, aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

XV. Les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des Navires de leur Nation, et les Autorités Locales ne pourront y intervenir en vertu de l'Article IX, qui leur réserve la police des Ports, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtimens.

XVI. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les Matelots qui auraient déserté des bâtimens de leur Nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux Autorités Locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que les hommes qu'ils reclament faisaient partie dudit équipage: sur cette demande, ainsi justifiée, l'extradition ne pourra leur être refusée. Il leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits Déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un terme de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les Déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

XVII. Les archives, et en général tous les papiers des Chancelleries des Consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ils ne pourront être saisis ni visités par l'Autorité Locale.

Il est entendu que les Articles qui précèdent sont regardés, des deux côtés, comme provisoirement obligatoires pour les deux Pays, à compter du jour de leur date jusqu'au 1er Janvier 1829, et qu'ils ne pourront être successivement maintenus, d'année en année, qu'autant qu'une des deux Parties Contractantes, ainsi que chacune d'elles s'en est réservé le droit, n'aurait pas signifiée à l'autre, 6 mois avant l'expiration de chaque Année successive, qu'elle entend renoncer à la suite Convention.

Faite à Paris, le 9 de Mai, 1827. LE BARON DE DAMAS.

SEBASTIAN CAMACHO.

DECLARATION of the Admirals commanding the British, French, and Russian Squadrons, to the Legislative Body of Greece, respecting the Greek Blockade of Turkish Ports, Piracy, &c.-24th October, 1827.

MESSIEURS,

Dans le Port de Navarin, le 24 Octobre, 1827. Nous apprenons avec une vive indignation, que pendant que les Vaisseaux des Puissances Alliées ont détruit la Flotte Turque q=

avait fait résistance pour se soumettre à un Armistice de fait, les Corsaires Grecs ne cessent d'infester les Mers, et que le Tribunal des Prises, le seul connu dans le Code Grec, ne cesse de chercher à justifier ces excès sous des formes légales.

Votre Gouvernement Provisoire parait croire que les Chefs des Escadres Alliés ne sont pas d'accord sur les mesures à prendre pour faise cesser ce brigandage. Il se trompe. Nous vous déclarons ici unanimement, que nous ne souffrirons pas que, sous de vains prétextes, vous chercherez à aggrandir le théâtre de la Guerre, c'est à dire, le cercle des Pirateries.

Nous ne souffrirons pas que les Grecs fassent aucune expédition, aucune course, aucun blocus, hors des limites de Volo à Lépante, en y comprenant Salamine, Egine, Hydra, et Spécie.

Nous ne souffrirons pas que les Grecs portent l'insurrection ni à Chio, ni en Albanie, pour y exposer les populations à être massacrées en représailles par les Turcs.

Nous regarderons comme nulles toutes Patentes délivrées à des Corsaires, qui seront trouvés hors des limites prescrites, et les Bâtimens de Guerre des Puissances Alliées auront partout l'ordre de les arrêter.

Il ne vous reste aucun prétexte; l'Armistice de mer existe de fait du côté des Turcs; leur Flotte n'existe plus. Prenez garde à la vôtre, car nous la détruirons de même s'il le faut, pour arrêter un brigandage maritime qui finirait par vous faire mettre hors la Loi des Nations.

Comme le Gouvernement Provisoire actuel est sans force, comme sans moralité, c'est au Corps Législatif que nous adressons ces dernieres et irrévocables résolutions.

Quant au Tribunal de Prises qu'il a institué, nous le déclarons incompétent pour juger aucun de nos Bâtimens sans notre concours. Nous avons l'honneur d'être, etc.

EDWARD CODRINGTON,
Vice-Admiral and Commander in Chief of His Britannick
Majesty's Ships in the Mediterranean.
H. DE RIGNY,

Contre Amiral, Commandant l'Escadre de Sa Majesté Très
Chrétienne.

LE COMTE L. DE HEIDEN,

Contre Amiral, et Commandant en Chef les Forces Navales de Sa Majesté Impériale l'Empereur de toutes les Russies, dans la Méditerranée.

Messieurs les Membres de la Commission Permanente du Corps Législatif de La Grèce.

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