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quelle dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des Bâtimens Prussiens.

IV. Les stipulations générales des Articles I. II. et III. inclusivement, seront, de même, appliquées aux Navires de la Colonie de St. Barthelémy de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège aux Indes Occidentales, qui entreront dans les Ports de la Monarchie Prussienne, et aux Navires Prussiens, qui entreront dans les Ports de la dite Colonie. V. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux Gouvernemens, ni par aucune Compagnie, Corporation, ou Agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achât d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de l'un des deux Etats, soit de tout autre Pays, importée dans le Territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du Navire, qui aurait transporté cette production légalement permise, l'intention bien positive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VI. Les Bâtimens Suédois et Norvégiens, ainsi que les Bâtimens Prussiens, ne pourront profiter des immunités et avantages, que leur accorde le présent Traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des Papiers et Certificats, voulûs par les règlemens existans des deux côtés, pour constater leur Port et leur nationalité.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'échanger des Déclarations, pour faire une énumération claire et précise des Papiers et Documens, dont l'un et l'autre Etat exigent, que leurs Navires soient munis. Si, après cet échange, qui aura lieu, au plus tard, 2 mois après la signature du présente Traité, l'une des Hautes Parties Contractantes se trouverait dans le cas de changer ou modifier ses Ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une Communication Officielle.

VII. Les stipulations de l'Article XI du Traité conclu à Vienne le 7 Juin, 1815, entre les Deux Hautes Parties Contractantes, sont maintenus dans toute leur intégrité.*

VIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant 8 années, à compter du ler Avril de la présente année, et si, 12 mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Con

* ART. XI. Comme les Habitans du Duché de Poméranio et de la Principauté de Rugen se trouvent, par une longue réunion avec le Royaume de Suède, dans des rapports intimes de commerce et de besoins réciproques, avec les Sujets de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, également importans pour le bonheur de l'un et de l'autre Pays, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège sont convenus de laisser subsister le commerce entre les Etats de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège d'un côté, et le Duché de Pomeranie et la Principauté de Rugen de l'autre, pendant le terme de 25 ans à dater de la signature du présent Traité, dans le même état où il se trouve en ce moment, et de n'y faire ni d'un côté ni de l'autre ancuns changemens tendant à le soumettre à de nouveaux droits, impositions, ou réglemens y contraires,-(Martens.)

tractantes n'aura point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce Traité restera encore obligatoire une année au de là, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des 12 mois, qui suivront l'Annonce Officielle, faite par l'une des Deux Hautes Parties Contractantes à l'autre, pour qu'il soit annullé.

IX. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les Ratifications en seront échangées à Stockholm, dans l'espace de 4 sémaines après la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, Nous Soussignés, en vertu de nos Pleinpouvoirs, avons signé le présent Traité, et y avons apposé le Cachet de nos Armes. Fait à Stockholm, le 14 Mars, l'an de Grace 1827. (L.S.) G. COMTE DE WETTERSTEDT. (L.S.) P. C. HOLST.

(L. S.) F. DE TARRACH.

A ces causes, Nous avons voulu accepter, approuver, confirmer, et ratifier ce Traité, avec tous ses Articles, Points, et Clauses, comme étant en tous points conforme à Notre volonté, tout comme, par la présente, Nous l'acceptons, approuvons, confirmons, et ratifions de la manière la plus efficace que faire se peut; voulons et promettons de tenir et de remplir sincèrement, fidèlement, et loyalement, ce que contient le dit Traité et tous ses Articles, Points, et Clauses. En foi de quoi, Nous avons signé la présente de Notre propre main, et y avons fait attacher Notre Grand Sceau Royal. Fait au Château de Stockholm, le 14 jour du mois d'Avril, l'an de Grace 1827.

GUSTAVE DE Wetterstedt.

(L.S.) CHARLES JEAN.

Ratification de Sa Majesté le Roi de Prusse du Traité susmentionné. Nous Frédéric Guillaume III., par la Grace de Dieu, Roi de Prusse, savoir faisons par les présentes: qu'ayant lu et examiné la Convention, conclue entre Nous et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et signée par Nos Plénipotentiaires respectifs à Stockholm, le 14 Mars, 1827, Convention, dont la teneur suit ici de mot à mot:

(Fiat insertio :)

Nous l'avons trouvée, en tous ses Points et Articles, conforme à Notre volonté ;

En conséquence de quoi, Nous avons accepté, approuvé, confirmé, et ratifié la dite Convention, comme Nous l'acceptons, l'approuvons, la confirmons, et la ratifions par les présentes, pour Nous et Nos Successeurs, promettant, sur Notre Parole Royale, d'en faire exactement et fidèlement exécuter le contenu.

En foi de quoi, Nous avons signé ces présentes de Notre main, et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Fait à Berlin, le 4 Avril, l'an de Grace 1827, et de Notre Regne, le 30o. (L.S.) FREDERIC GUILLAUME.

Bernstorff.

PROCLAMATION of the King of Sweden, placing Netherlands Vessels in the Ports of Sweden on the footing of National Vessels.-16th May, 1827. (Translation.)

WE, Charles John, &c. hereby make known:-That whereas His Majesty the King of The Netherlands, in consequence of the Regulations existing in Sweden, by which the Ships of The Netherlands could not import into Sweden other goods than those of the produce or manufacture of their own Country, and at an increased duty; in the Year 1819 caused an Act to be passed, called a Retortion Act, against Swedish Trade and Shipping, by which Swedish Ships lost the advantage they formerly enjoyed of being admitted into the Ports of The Netherlands with the produce of Foreign Countries, on the same footing as Ships of The Netherlands: therefore, in order to remove the cause of the said Retortion Act, and to establish reciprocity in the relations of trade between our United Kingdom and the Kingdom of The Netherlands, We have decreed that until further orders, the Navigation Act of the 10th of November, 1724, shall be suspended, as regards Ships of The Netherlands, so that, until otherwise ordained, the Ships of the said Country may import into Sweden, from any Foreign Port whatever, all goods permitted to be imported, whether the said goods are the produce or manufacture of The Netherlands or of her Colonies, or of any other Country whatever; and we further hereby decree that goods so imported in Ships of The Netherlands, as also goods exported in such Ships, shall not be subjected to higher or other duties of whatever description, than such goods would pay on importation or exportation in Swedish Vessels, and also that Ships of The Netherlands, in respect to dues of tonnage, light and beacon money, harbour, diving, or salvage company, and other Ships' expences, of whatever nature or denomination, shall be placed on the footing of the Native Flag, according to which all whom it may concern have to regulate themselves. In confirmation of which, &c.

Palace of Stockholm, 16th May, 1827.

C. D. SKOGMAN.

CHARLES JOHN.

SPEECH of the Russian Minister of Finance, on the Opening of the Council of Credit.-27th August, 1827.

LE Conseil des Etablissemens de Crédit s'étant assemblé, pour la révision des comptes desdits établissemens, ainsi qu'il est ordonné par le Manifeste Impérial du 7 Mai, 1817, M. le Ministre des Finances, Lieutenant-Général de Cancrine, a ouvert la Séance par le Discours

suivant:

Messieurs,

En vous présentant chaque année les Comptes de nos Etablissemens de Crédit, j'ai eu plus d'une fois l'honneur de vous exposer les améliorations et les vues qui, d'après votre assentiment, m'ont guidé dans l'administration de cette branche importante.

Aujourd'hui, en soumettant à votre examen les Comptes pour P'Année, 1826, il ne me reste qu'à mentionner les conséquences qu'ont eues, cette même Année, les mesures antérieurement adoptées pour cette partie.

Les nouvelles dispositions qui ont été prises, à l'égard du Capital d'amortissement et qui tendaient à le réduire à une juste proportion avec la masse de la Dette Publique, par le retrenchement des sommes excédantes affectées à cet objet, ont servi non-seulement à soulager le Trésor et à alléger par conséquent les charges de la Nation, mais elles ont influé également d'une manière favorable sur l'état de notre credit. Loin d'avoir éprouvé aucune baisse, nos fonds se rangent parmi les effets les mieux accrédités de l'Europe; et c'est par cette raison que, s'étant fixés en très grand partie entre les mains de capitalistes solides, nous les voyons rarement devenir l'objet des jeux de bourse.

D'autre part, malgré la faveur dont ils jouissent, ces Fonds n'ont point reçu l'impulsion d'une hausse artificielle, toujours inévitable quand on augmente à l'excès. l'action de l'amortissement, mesure essentiellement contraire au but même que l'on voudrait atteindre, savoir: la prompte extinction de la Dette Publique.

Le véritable Crédit de l'Etat ne doit point être basé en temps de paix, sur un emploi forcé des moyens d'amortissement dans le vue de porter les Fonds au-delà de leur valeur naturelle; car l'autorité irrécusable de l'expérience nous apprend que, malgré de pareils efforts, les Fonds descendent rapidement au taux réel pour peu que les circonstances changent, ne laissant alors que le regret de sacrifices supportés en pure perte. Le vrai Crédit repose sur un système persévérant d'économie Financière, sur le maintien de l'équilibre entre le Revenu et la Dépense, sur le soin d'éviter les emprunts en temps de paix, enfin sur l'exactitude scrupuleuse du Gouvernement à remplir ses obligations envers les créanciers de l'Etat. Lorsque les affaires suivent une pareille direction, tout Gouvernement, en cas de besoins extraordinaires, trouvera à emprunter sans difficulté, à des termes aussi avantageux que les circonstances le permettront.

Une autre résolution importante que nous avons prise, celle de suspendre l'amortissement des Billets de Banque et de renoncer en conséquence à leur conversion en dettes portant intérêts, parcequ'on a reconnu combien cette mesure était nuisible, n'a eu aucun effet préjudiciable sur la circulation de ce Papier-monnaie. De nos jours, il est constaté que l'amélioration du change des assignats ne dépend pas du calcul seul, mais qu'elle est principalement soumise à la force morale de l'opinion

publique et ne se règle pas invariablement d'après les mêmes lois que la chute de ce papier. L'espérance, que le doute accompagne toujours, agit dans le premier cas; dans le second, c'est la crainte qui s'exagère constamment le danger. Supposé néanmoins que la valeur des Billets de Banque augmentât exactement à raison de leur diminution, qu'arriverait-il? les fortunes particulières subiraient, quoiqu'en sens inverse, toutes les vicissitudes et toutes les pertes que le temps et les circonstances leur ont déjà fait éprouver par la baisse de ces mêmes Billets. Au contraire d'après le système de stabilité que nous avons adopté et qui consiste à laisser la masse des assignats telle qu'elle est sans augmentation ni diminution quelconques, leur crédit s'est établi sur une base solide. Les oscillations de leur cours relativement à la monnaie métallique, sont si légères qu'elles n'affectent ni l'existence domestique, ni l'industrie intérieure, ni les spéculations du commerce, ni le cours du change à la bourse; en même temps, les capitaux et les propriétés de tout genre représentent toujours les mêmes valeurs. Pourquoi donc détruire un mode de paiement qui a pour lui la confiance générale et dont une longue habitude a partout répandu et fortifié l'usage? pourquoi substituer à la circulation d'une monnaie de crédit, celle d'un capital sonnant qui ne pourrait être obtenu qu'au prix de nouveaux sacrifices? car quelque considérable que soit la masse des espéces d'or et d'argent qui circulent dans l'Empire, elle serait pourtant loin de suffire à la totalité des transactions pécuniaires, si l'on considère surtout que l'usage des papiers de crédit particuliers est encore très-peu répandue chez nous, et que la vaste étendu de nos Provinces exige des moyens de paiement d'un transport facile.

Je passe à l'exposé sommaire des opérations de la Banque de Commerce et de celle d'emprunt. Les principales de ces opérations sont : l'escompte des Lettres de Change dans la Première Banque, les prêts sur hypothèque de biens-immeubles dans la seconde, et le placement des dépôts, portant intérêts, dans l'une et l'autre.

L'escompte des Lettres de Change a pour objet de faciliter les reviremens pécuniaires, et ce but a principalement motivé l'établissement de la Banque de Commerce. De pareilles affaires exigent de la prudence; ainsi l'escompte doit se faire autant que possible sur les Lettres de Change qui dérivent d'une véritable transaction mercantile, à l'exclusion de celles qui, n'ayant pas la même base, offrent moins de sûreté. C'est à quoi les Directeurs de la Banque, choisis par les négocians, sont tenus de veiller immédiatement.

La somme des Escomptes opérés dans le courant de 1826, tant à la Banque que dans ses Comptoirs, s'est élevée à 124,000,000 de roubles, secours important pour le Commerce, quand même il n'aurait pas semblé suffisant à tous. Mais n'oublions point que les établissemens de crédit ne peuvent ni ne doivent créer de capitaux, à l'usage de ceux qui en manquent entièrement; leur but est d'assister les Capitalistes

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