Etat B. (Suite.)-2. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Non-valeurs, &c. Remboursemens et Restitutions aux Contribuable s. (A Ordonnancer par le Ministre des Finances.) FRAIS DE REGIE, DE PERCEPTION, D'EXPLOITATION DES IMPOTS ET MONTANT des Dépenses présumées. Francs. Contribu tions 2,353,000 47,474,200 126,412,551 643,500 16,074,972 1,083,895 3,000,000 4,083,895 directes. Nonvaleurs des quatre Contributions directes Taxation aux Receveurs des Finances sur le produit des Coupes de REMBOURSEMENS ET RESTITUTIONS POUR TROP PERCU, PRIMES A L'EX- Produits divers et Contributions directes Enregistrement, Timbre et Domaines 5,153,484 3,300,000 12,048,000 de} 100,000 600,000 1,500,000 Pour Dépenses d'utilité Dépar- Redevances des Mines.-Frais de confection de Rôles; non- Ressources spéciales et produits divers appartenant aux Départemens Mémoire. RECAPITULATION DES DEPENSES. ETAT A. Dette Consolidée et Amortissement 10. Service Générales ETAT B. 20. Frais d'administration, de perception d'exploitation, &c. 3. Dépenses Départementales mentionnées pour Mémoire Montant des Dépenses propres à l'Exercice, 1828 922,711,602 Affaires Ecclésiastiques.-Conseil Royal de l'Instruction Publique Etat C.-Tableau des Contributions directes, à imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1828. Etat E. Budget Général des Revenus de l'Etat pour l'Exercice 1828. DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS. 1. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée. PRODUITS BRUTS. Présumés. Francs. Enregistrement, Timbre et Domain es, et Produits accessoires des Forêts 190,326,000 22,690,000 Douanes (Droits de Douanes et sur les Sels et Sels. 146,320,000 Produits présumés des Amendes et Confiscations Attribuées 2. Produits affectés aux Dépenses Générales de l'Etat. Excédant éventuel des Produits ci dessus sur le Service de la Dette Consolidée Droits Généraux Mémoire. Montant présumé des Produits propres au Budget de l'Exercice 1828 212,250,000 900,000 31,060,000 15,508,000 5,500,000 2,000,000 6,000,000 14,500,000 800,000 289,456,361 Mémoire. Total 563,474,361 360,936,000 563,474,361 924,410,361 2,749,317 150,000 6,892,337 3,993,020 Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances, JH. DE VILLELE. CONVENTION entre la France et la Bavière, pour l'extradition réciproque des Déserteurs.-Signée à Paris le 10 Mars, 1827. Au Château des Tuileries, le 9 Mai, 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante pour l'extradition réciproque des Déserteurs, conclue et signée à Paris, le 10 Mars de la présente année, entre Nous et Sa Majesté le Roi de Bavière, ratifiée par Nous le 26 du même mois, et dont les Ratifications ont été échangées à Paris le 27 Avril dernier, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur : Sa Majesté le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi de Bavière, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir: Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Le Sieur Baron de Damas, Pair de France, Lieutenant Général de ses Armées, Grand'Croix de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, &c., Son Mi. nistre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères ; Et Sa Majesté le Roi de Bavière, Le Sieur Comte de Bray, Chambellan, Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'Etat, Grand'Croix des Ordres du Mérite Civil, de la Couronne de Bavière, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie et de l'Etoile Polaire de Suède, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans: ART. I. A dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention, tous les individus qui déserteront le Service Militaire des Hautes Puissances Contractantes, seront restitués de part et d'autre. II. Seront réputés Déserteurs, non-seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore tous les individus qui, appelés au Service de toute branche Militaire quelconque, ne se rendraient point à l'appel, et chercheraient à se réfugier sur le Territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, enfin les condamnés aux travaux dans les forteresses et ateliers qui seraient susceptibles de rentrer au Service Militaire. III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention, 1. Les individus nés sur le Territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans leur Pays natal; |