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CONVENTION entre les Pays-Bas, et la Suède et Norvège, à l'égard d'une abolition réciproque du Droit de Détraction. Signée à Bruxelles, le 26 Octobre, 1826.

SA Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, étant réciproquement disposés d'abolir les droits sur l'exportation des héritages d'un Royaume à l'autre sont convenus à cet égard des Articles suivans:

ART. I. Les droits connus sous le nom de Jus detractus, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir entre le Royaume des Pays-Bas d'une part, et les Royaumes de Suède et de Norvège de l'autre.

II. Cette disposition s'étend non-seulement aux droits et autres impositions de ce genre, qui font partie des Revenus Publics, mais encore à ceux, qui jusqu'ici pourraient avoir été levés par quelques Provinces, Villes, Jurisdictions, Corporations, Arrondissemens ou Communes, de manière que les Sujets respectifs, qui exporteront des biens, ou auxquels il en échoirait à titre quelconque dans l'un ou l'autre Etat, ne seront assujettis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes, qu'à celles, qui, à raison de droit de succession, de vente ou de mutations de propriété quelconques, seraient également acquittés par les habitans du Royaume des Pays-Bas, ou par ceux des Royaumes de Suède et de Norvège, d'après les Réglemens et Ordonnances qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux Pays.

III. La présente Convention est applicable non-seulement à toutes les successions à échoir à l'avenir, et à celles déjà dévolues, mais à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

IV. Cette Convention, expédiée en double et de même teneur, signée par les Ministres respectifs de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et de Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norvège, sera échangée mutuellement et aura force et valeur du jour où les échanges auront eu lieu.

Fait et signé à Bruxelles le 26 Octobre, 1826.

Le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

(L.S.) VERSTOLK DE SOELEN. Le Ministre des Affaires Etrangères déclare qu'une pareille Déclaration a été délivrée par le Ministère des Royaumes de Suède et de Norvège en date du 20 Novembre, 1826, que les Ratifications des Souverains respectifs ont eu lieu en date du 11 Décembre, 1826, et 14 Mars 1827, et que les Actes de Ratification ont été échangés le 7 Mai, 1827.

VERSTOLK de soelen.

DECLARATION entre les Pays-Bas et la Suède et Norvège, pour l'Extradition de Matelots Déserteurs.-Signée à Stockholm, le 29 Mai, 1827.

SA Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, soigneux d'écarter, autant que faire se peut, les désagrémens et les entraves, qui résultent de la Désertion de Matelots ou autres individus, appartenant à des vaisseaux de l'un des deux Etats dans les Ports de l'autre, et voulant établir d'un commun accord, des règles fixes et invariables, tant pour la réclamation que pour l'extradition des déserteurs, sont convenus pour cet effet des principes suivans: ART. I. Tout Matelot ou individu quelconque, appartenant à l'équipage d'un Vaisseau de Guerre ou d'un Bâtiment marchand de l'un des deux Etats, qui déserterait dans un Port situé dans les Domaines de l'autre, pourra être réclamé, quels que soient les engagemens qu'il aura contractés ailleurs, et il sera restitué, sans qu'il soit fait de distinction, sous ce rapport, entre des Matelots Natifs du Pays, auquel appartient le Bâtiment, et ceux qui seraient nés dans un troisième Pays quelconque, pourvu qu'il soit prouvé par les rôles qu'ils auraient fait partie de l'équipage, au moment de l'arrivée du navire, dans le Port où la Désertion aurait eu lieu.

II. Sont exceptés de cette stipulation les Matelots, qui seraient Sujets de l'Etat, dans le Port duquel ils auraient déserté, après avoir pris service à bord d'un Bâtiment de l'autre Nation. Des Matelots de cette catégorie seront cependant tenus à indemniser le capitaine ou l'armateur du Bâtiment de toute perte constatée, que ceux-ci auraient éprouvée, par suite de la Désertion.

III. Pour éviter la perte de temps qu'entraînerait une correspondance diplomatique, il est convenu que les réclamations de la nature en question pourront être adressées directement, par les capitaines ou maîtres de navires, à l'Autorité Supérieure du lieu où la Désertion aurait eu lieu. Cette réclamation devra être accompagnée du signalement de l'individu qui en serait l'objet, ainsi que de preuves suffisantes qu'il se trouvait inscrit sur les rôles de l'équipage.

IV. L'Autorité Locale, à laquelle une pareille réclamation viendrait à être adressée, sera obligée de prendre toutes les mesures conformes aux Lois existantes du Pays, pour découvrir et arrêter les Déserteurs, et leur extradition s'effectuera, moyennant le remboursement, à la charge du requérant, des frais qu'elle aura occasionnés.

Si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, postérieur à la désertion, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le Tribunal nanti de l'affaire, aura rendu sa Sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

V. La présente Déclaration aura force et valeur à dater du 1 Juin, de l'Année courante, 1827.

En foi de quoi Nous soussignés, au nom de Nos Augustes Souverains, et par suite des autorisations à nous données, avons signé la présente Déclaration dressée en deux exemplaires conformes, et y avons apposé de Cachet de nos Armes.

Fait à Stockholm, le 29 du mois de Mai, 1827.

P. DE CROMBRUGGHE,

Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa
Majesté le Roi des Pays-Bas, près Sa Majesté le Roi

de Suède et de Norvège, etc. etc. etc.

G. COMTE DE WETTERSTEDT,

Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège.

CONVENTION entre les Pays-Bas et le Dannemarc, à l'égard d'une abolition réciproque du Droit de Détraction et de l'Impôt d'Emigration.—Signée le 11 Avril, 1825.

SA Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, ayant trouvé convenable d'étendre les Principes déjà fixés par la Diète Germanique à la généralité de leurs Etats, relativement à l'exportation des biens de leurs Sujets respectifs d'un Royaume à l'autre, sont convenues à cet égard des Articles suivans.

ART. I. Les droits connus sous le nom de Jus detractus, Gabella hereditaria et Census emigrationis, ne seront plus exigés ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, donation, rente, émigration ou autres, il y a lieu à une translation de biens du Royaume des PaysBas dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, ou de ceux-ci dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, pour toute leur étendue, tant actuelle que future, toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les deux Pays.

II. Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre, qui font partie des Revenus Publics, mais encore à ceux qui, jusqu'ici, pourraient avoir été levés par quelques Provinces, Villes, Jurisdictions, Corporations, Arrondissemens ou Communes, de manière que les Sujets respectifs, qui exporteront des biens ou auxquels ils en échoirait à titre quelconque, dans l'un ou l'autre Etat, ne seront assujettis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes qu'à celles qui, soit à raison de droit de succession, de vente ou de mutations de propriété quelconque, seraient également acquittées par les habitans du Royaume des Pays-Bas ou celui de Dannemarc, d'après les Réglemens et Ordonnances, qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux Pays.

III. La présente Convention est applicable, non seulement à toutes les successions à écheoir à l'avenir et à celles déjà dévalues, mais, à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

IV. Comme cette Convention ne regarde que les propriétés, et leur libre exportation, toutes les Lois relatives au Service Militaire, restent en pleine vigueur dans les deux Pays, et les Gouvernemens Contractans ne sont nullement restreints par la présente Convention dans leur future législation sur cet objet.

V. Cette Convention, expédiée en double et de même teneur, signée par les Ministres respectifs de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, sera échangée mutuellement et aura fait et valeur du jour où les échanges auront eu lieu.

Fait et signé à La Haye, ce 11 Avril, 1825.

(L.S.) W. F. de reede.

Le Ministre des Affaires Etrangères déclare qu'une pareille Déclaration a été délivrée par le Ministre Danois, en date du 30 Avril, 1825, que les Ratifications des Souverains respectifs ont eu lieu en date du 14 Juin, 1825, et 3 Mars, 1826, et que les Actes de Ratification ont été échangés le 13 Mars, 1826.

VERSTOLK DE SOELEN.

DECLARATION entre Les Pays Bas et la Hesse-GrandDucale, concernant le droit accordé aux Sujets indigens des deux Etats, de procéder gratis devant les Tribunaux. Signée à La Haye, le 9 Mars, 1826.

LES Gouvernemens des Pays-Bas et de la Hesse-Grand-Ducale s'étant montrés réciproquement disposés à admettre les Sujets indigens respectifs à jouir du droit de procéder pro Deo, devant les Tribunaux, le Soussigné Ministre de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, chargé par intérim de la Direction du Département des Affaires Etrangères, à ce duement autorisé, déclare, que Sa dite Majesté consent à ce que les Sujets indigens de la Hesse-Grand-Ducale jouissent du droit de procéder gratis devant les Tribunaux des Pays-Pas, moyennant la promesse d'une parfaite réciprocité pour les Sujets indigens des Pays-Bas, devant les Tribunaux du Grand-Duché susdit; bien entendu que les Etrangers qui solliciteront la faveur du pro Deo, seront astreints aux mêmes formalités que les indigènes, et sous la stipulation expresse que par cet arrangement il ne sera point porté atteinte ni préjudice en rien, au droit que la Loi pourrait accorder en certains cas aux habitans des Etats respectifs, de pouvoir exiger caution des Etrangers.

Le Soussigné déclare en outre, au nom de son Gouvernement, que moyennant l'échange de la Déclaration ci-dessus contre celle du Grand-Duché de Hesse, et leur Publication dans les deux Etats, l'arrangement conclu aura sa pleine sanction.

Fait et signé à l'Hôtel du Département des Affaires Etrangères, à La Haye, ce 9 Mars, 1826.

Le Ministre de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Chargé par intérim de la Direction du Département des Affaires Etrangères,

(L.S.) VERSTOLK DE SOElen.

Les Gouvernemens de la Hesse-Grand-Ducale et des Pays-Bas, s'étant montrés réciproquement disposés à admettre les Sujets indigens respectifs à jouir du droit de procéder pro Deo devant les Tribunaux, le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, à ce duement autorisé, déclare, que Sa dite Altesse Royale consent à ce que les Sujets indigens du Royaume des Pays-Bas jouissent du droit de procéder gratis devant les Tribunaux du Grand-Duché de Hesse, moyennant la promesse d'une parfaite réciprocité pour les Sujets indigens de la Hesse-Grand-Ducale, devant les Tribunaux du susdit Royaume, bien entendu que les Etrangers qui solliciteront la faveur du pro Deo, seront astreints aux mêmes formalités que les indigènes, et, sous la stipulation expresse, que, par cet arrangement, il ne sera point porté atteinte, ni préjudice en rien au droit que la Loi pourrait accorder en certains cas aux habitans des états respectifs de pouvoir exiger caution des Etrangers.

Le Soussigné déclare en outre, au nom de Son Gouvernement, que, moyennant l'échange de la Déclaration ci-dessus contre celle du Royaume des Pays-Bas, et leur publication dans les deux Etats, l'arrangement conclu aura sa pleine sanction.

Fait et signé à Darmstadt, ce 3 Mars, 1826.

Le Ministre des Affaires Etrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse.

(L.S.) LE BARON DU BOS DU THIL.

CONVENTION entre le Roi des Pays-Bas et le Souverain Pontife, pour régler les Affaires Ecclésiastiques.—Signée à Rome, le 18 Juin, 1827.

NOUS GUILLAUME, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

1.

Ayant vu et examiné la Convention conclue et signée à Rome, le 18 Juin de l'an 1827, par les Sieurs Antoine-Philippe-Fiacre-Ghislain, Comte de Celles, Chevalier du Lion-Belgique, Membre de la Seconde

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