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LOIS, SÉNATUS-CONSULTES,

DÉCRETS, ARRÊTÉS, AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT, &c.

PUBLIÉS

DANS LE BULLETIN DES LOIS

ET LES COLLECTIONS OFFICIELLES,

DEPUIS l'ouverture des États généraux, au 5 mai 1789, jusqu'à
la restauration de la Monarchie française, au 1. avril 1814.

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DÉCRETS, SÉNATUS-CONSULTES, &c.

DEPUIS 1789 JUSQU'AU 1.er AVRIL 1814.

NOTA. Depuis 1789 jusqu'au 20 septembre 1792, les actes législatifs

portent deux dates: la première est celle du jour où le décret a été

adopté par
l'Assemblée; la seconde est celle de l'acceptation ou de la

sanction du Roi. Cette seconde date est indiquée par le double tiret

= qui la précède.

Depuis le 21 septembre 1792, jour de l'installation de la Convention

nationale, les décrets ne portent qu'une date, celle du jour où le décret
a été définitivement adopté comme loi.

Depuis l'installation du Corps législatif, au mois de brumaire an IV
[octobre 1795], on n'a également indiqué qu'une seule date dans les
lois, celle du jour où elles ont été rendues par le Corps législatif.

Les numéros qui se trouvent entre parenthèses () dans le corps de

l'ouvrage, indiquent, 1.o le numéro de la série du Bulletin des lois en

chiffres romains, I, II, III et IV; 2.o le numéro du Bulletin en gros

chiffres arabes, 1, 2, 3, &c.; 3.o le numéro d'ordre général des

lois, &c. contenues dans chacune des quatre Séries, en petits chiffres

arabes, 1, 2 et 3, &c.

Les lois, décrets et autres actes publiés depuis l'établissement du

calendrier républicain [5 octobre 1793], jusqu'au rétablissement du

calendrier grégorien au 1er janvier 1806, offrent à côté de l'ère

républicaine la date correspondante de l'ère vulgaire.

Les articles extraits des cinq Codes, classés séparément à la fin de

chaque article de la table auquel ils se rapportent, sont indiqués par

des lettres capitales entre parenthèses, ainsi qu'il suit : Code Civil

(C. Civ.); Code de Procédure civile (C. P.C.); Code de commerce (C. Co.);

Code d'Instruction criminelle (C. I. C.); Code Pénal C. P.)

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charger des réparations et de la reconstruction d'un mur mitoyen, en abandonnant le droit de mitoyenneté, 656;-d'une servitude, en abandonnant le fonds qui y est assujetti, 699.. ABANDON de biens. Décret sur l'enregistrement, qui fixe le droit auquel cet acte est assujetti, 519 décembre 1790. Loi sur la contribution foncière, qui règle la manière dont un propriétaire doit le faire, et par qui doit être payée la contribution des biens abandonnés avant la confection du rôle, 3 frimaire an VII [23 novembre 1798], art. 66 (II, B. 243, n.o 2197).-Loi sur l'enregistrement, qui fixe le droit des actes d'abandon de biens volontaire ou forcé, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 68, S. 4, n.o 1er (II, B. 248, n.o 2224). — Loi sur les bourses de commerce, qui indique l'abandon de biens comme une cause d'exclusion de l'exercice des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce, 29 germinat an IX [19 avril 1801], art.7 (III, B. 79,n.o 642).

-(C. Civ.) On se décharge des dettes d'une succession dont on s'est porté héritier bénéficiaire, en abandonnant les biens de cette succession, 802.-L'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à cet abandon, 1053. Nature et effets de l'abandon de biens par un débiteur, 1265. V. Cession de biens.

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22 août 1790, tit. II, art. 35, 36 et 37..

ABANDONNÉS (Enfans). V. Enfans

abandonnés et trouvés.

ABATTAGE d'arbres. Décret relatif aux formalités qui doivent précéder et suivre l'abattage d'arbres futaies épars ou en plein bois, appartenant à des particuliers, 15 avril 1811 (IV, B. 264, n.° 6678).

ABATTUE (Droit d'). Décret sur la féodalité, portant que les redevables de droits féodaux qui pouvaient avant 1789 obtenir l'abattue ou réduction de ces droits, sont admis à jouir de ce bénéfice sans avoir rempli les formalités requises, 13 20 avril 1791, tit. I.er, art. 33.

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ABBAYES nationales et étrangères. Décret sur la constitution civile du clergé, portant suppression des abbayes, 12 juillet 24 août 1790; aboqui litles rentes et redevances affectées à leur profit, 10=21 septembre 1790, et 15 septembre 23 octobre 1790 ; qui prononcé le séquestre des revenus de tous les biens des abbayes étrangères, et de ceux qui avaient été transmis à des séminaires, ou provenaient des bénéfices des ci-devant Jésuites, et qui étaient sous la domination française, 30 août 1. septembre 1792; - qui ordonne la vente par lots séparés, des bâtimens, cours et jardins des abbayés supprimées, 1. et 4 avril 1793; qui déclare biens nationaux les biens des abbayes étrangères, 13 pluviôse an II [1.er février 1794]. V. Clergé, Communautés ecclésiastiques et religieuses, et Domaines nationaux.

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ABBÉS. Décret relatif au traitement de ceux ayant juridiction, 19 = 26 février 1790; qui fixe celui des abbés commendataires et réguliers, 12 juillet = 24 août 1790. ABBESSES. Décret qui fixe les traitemens accordés aux abbesses perpétuelles et inamovibles, 8 et 25 septembre, 4 et 8=14 octobre 1790,

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