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ABSTENTION. Décret qui fixe le droit dû pour l'enregistrement des actes d'abstention, 5 = 19 décembre 1799, et 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 7 et 68 (II, B. 248, n.o 2224). V: Succession.

-(C. P. C.) Dans quel délai le juge de paix récusé, qui n'acquiesce pas à la récusation, doit déclarer son refus de s'abstenir, art. 46. -Cas où il est ordonné que le juge récusé s'abstiendra, 388.

'ABSTENTION de lieu (La peine d') est abrogée par l'art. 35 du titre I.er du Code pénal, du 25 septembre 6 octobre 1791.

'ABUS. La constitution de l'an VIII attribue au Tribunat le droit de dénoncer les abus, 22 frimaire an VIII [13 décembre 1799], art. 29 (II, B. 333).

(C. Civ.) Ceux qui peuvent donner lieu à la cessation de l'usu

fruit, art. 618. — Privilége accordé aux créances qui résultent d'abus commis par les fonctionnaires publics, sur les fonds de leur cautionnement, 2102.

'ABUS en matière canonique. Loi sur le rétablissement des cultes, énonçant les cas dans lesquels il y a abus donnant lieu à recours au Conseil d'état, 18 germinal an X [8 avril 1802], art. 6 et suiv. (III, B. 172, n.o 1344). V. Appel comme d'abus.

'ABUS de confiance. Décrets qui règlent

le mode de poursuite de ceux qui s'en rendent coupables, et les peines qu'ils encourent, 19= 22 juillet 1791, et 7 frimaire an II [27 novembre 1793].

-(C. P.) Peines prononcées contre ceux qui, abusant des besoins ou des passions d'un mineur, lui auraient fait souscrire à son préjudice des obligations pour prêt d'argent, &c. art. 406; contre les individus qui auraient abusé d'un blanc-seing, 407; 1 qui auraient détourné ou

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dissipé des effets à eux remis en dépôt, 408; ➡ou qui, après avoir produit un titre en justice, l'auraient Soustrait, 409.

ABUS de pouvoir et MALVERSATIONS. Arrêté qui charge les commissaires du Directoire exécutif de les dénoncer, 7 pluviôse an V [26 janvier 1797] (II, B. 104, n.o 981).

-(C. P.) Ceux qui, par abus d'autorité ou de pouvoir, ont provoqué à un crime ou délit, sont punis comme complices, art. 60.-Quelles peines encourent les magistrats ou autres fonctionnaires publics pour abus de leur autorité, 184 à 191.V. Forfaiture, Pouvoir.

- (Tarif des Frais en mat. crim.} Actes de dénonciation et poursuite des abus, art. 64.

ABZUG (Droit d'). Décret qui le súp

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prime, 1923 juillet 1790. ACADÉMIE de chirurgie. Décret qui charge cette académie de présenter un projet de réglement refatif à son organisation, 27 août 1790. ACADÉMIE de Manheim. Arrêté qui remet cette académie en possession des capitaux dus par des habitans ou placés sur des biens des départemens de la rive gauche du Rhin 26 floréal an XII [16 mai 1894] (IV, B. 14, n.° 199).

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ACADÉMIE de musique. Décret relatif à la liquidation des fournitures faites à cette académie en 1789, 11=24 février 1791; qui assujettit les théâtres du second ordre, petits théâtres, spectacles de tout genre, et ceux qui donnent des bals ou des concerts dans la ville de Paris, à lui payer une redevance, 13 août 181 I I (IV, B.385, n.” 7:57).

ACADÉMIE des sciences. Décret qui charge cette académie d'un travail relatif à l'uniformité des poids et mesures, et à la fixation du titre des métaux monnayés, 8 mai 1790; —

--

quiordonne que l'inventaire des machines déposées dans les salles sera remis aux archives nationales, 3 septembre 179025 mars 1791; portant qu'il lui sera envoyé un étafon des poids et mesures, 8: =15 décembre 1790; - qui nomme cinq commissaires pris dans son sein pour s'occuper du nouveau système des poids et mesures, 26=30mars1794

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qui adjoint quatre de ses membres au comité des monnaies, pour s'occuper des moyens de monnayer le métal des cloches, 1.er mai 1791; qui ordonne la révision par cette académie, des tables pour le calcul des déductions à faire sur le montant des obligations souscrites par les acquéreurs de biens nationaux, 9= 17 juin 1791; - relatif au paiement des travaux ordonnés pour les poids et mesures, 8 = = 12 août 1791; qui règle la distribution des secours accordés aux artistes dont les ouvrages sont approuvés par l'académie, 10= 12 septembre 1791; qui fixe le nombre de ses membres qui composeront le bureau de consultation des arts et métiers, 27 septembre 6 octobre 1791; relatif au compte à rendre du travail sur les poids et mesures, 3 avril 1792. Projet de réglement à présenter pour sonorganisation, 14—23 mai 1792. - Proclamation du roi concernant desobservations et expériences à faire par les commissaires de l'académie pour l'exécution du décret sur les moyens d'établir l'uniformité des poids et mesures, 13 juin 1792Décret qui autorise cette académie à nommer aux places vacantes dans son sein, 17 mai 17933 relatif à la conservation des machines dont elle est dépositaire, 18 août 1793. ACADEMIES d'équitation. Décret qui déclare susceptibles de récompenses et de pensions les directeurs brevetés, 28, 29 mai 3 juin 1791. ACADÉMIES de Gènes et de Turin. Décrets

qui maintiennent ces académies, 18 prairial et 13 messidoran XIII juin et 2 juillet 1805] (IV, B. 48 et 62, n.os 808 et 1080).

ACADÉMIES de peinture, sculpture et architecture. Décret portant suppression de la place de directeur de l'académie de peinture, sculpture et architecture établie à Rome, 25 novembre 1792, art. 1.cr —— -Le ponseil exécutif est chargé de modifier le régime de cette académie, ibid. art. 2.

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Décret relatif aux ouvrages présentés au concours pour les prix des académies de peinture, sculptare et architecture, 7 août 1793; -qui ordonne la levée des scellés apposés sur les caisses, 29 septembre 1793;

portant que les tableaux, gravures et statues feront partie du muséum national, 15 thermidor an II [2 août 1794(1, B. 33, n.o 173). ACADEMIES et sociétés savantes en géné ral. Décret portant fixation provisoire de leurs dépenses, et contenant un projet sur leur nouvelle constitution, 20 août 5 septembre 1790; qui fixe le droit d'enregistrement dû pour leurs acquisitions, 19 décembre 1790; qui règle l'acquittement des dépenses qui leur sont attribuées pour 1791, 18—25 fevrier 17945 · portant suspension de tous remplacemens et nominations aux places vacantes, 25 septembre 1792;

-

qui supprime les académies et sociétés littéraires patentées ou dotées par l'Etat, 8 août 17935. qui ordonne d'apposer les scellés sur leurs - dépôts, caisses et papiers, 12 et 35 août 1793- Loi qui déclare leurs dettes nationales, et règle l'admi>nistration de leurs biens, 6 thermidor an II [24 juillet 1794] (1, B. 27, n.o 127); relative à leurs créanciers, 29 frimaire an III [19 dé ·cembre 1794 (1, B. 102, n.o 532)), ACADIENS et CANADIENS. Décret por

tant qu'ils continueront de recevoir des secours pécuniaires, 10 sep

tembre 1790; qui ordonne l'acquit de leurs pensions, 1825 février 1791; relatif aux secours accordés aux officiers tant civils que militaires et à leurs familles, 21 — 25 février 1791; qui ordonne l'exécution des décrets rendus en leur faveur, 17= 21 novembre 1791; la confection d'un état nominatif des Acadiens et Canadiens réfugiés en France et ayant droit à des secours, 4 = 9 mai 1792; qui renvoie au comité des secours publics des pièces qui leur sont reJatives, 26 novembre 1792; — qui charge le directoire exécutif de transmettre au Conseil le tableau de ceux qui ont droit au secours accordé par la loi du 25 février 1791, 9 floréal an VII [28 avril 1799]. ACAPTE et ARRIERE-ACAPTE. Décret

qui déclare rachetables les droits de mutation connussous ces deux noms 15 28 mars 1790, tit. III, art. 2.- - Instruction sur leur paiement, 1519 juin 1791. ACCAPAREMENT Décret qui prononce des peines contre les accaparcurs d'habillement, 6 décembre 1792;

des grains et farines, 22. décembre 1792; qui déclare l'accaparement un crime capital, et définit quels individus sont accapareurs, 26 juillet 1793, art. 1, 2 et 3;

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12;

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prononce la peine de mort, avec confiscation de biens, contre les accapareurs de denrées et marchandises de première nécessité, et leurs complices, ibid. art. 8 et 9; accorde. des récompenses aux dénonciateurs d'accaparemens, ibid.art. déclare sujets à l'appel les jugemens rendus par les tribunaux criminels en matière d'accaparement, ibid. art. 3.-Décret contenant de nouvelles mesures de pofice contre les accaparemens, et de nouvelles dispositions pénales contre les accapareurs, 15 août 1793; portant que les résines, les brais

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et les goudrons sont compris dans les denrées dont l'accaparement est dé

fendu, 29 août 1793- relatif à la pétition des administrateurs de la police contre les accapareurs, 20 septembre 1793; qui met trois millions à la disposition du ministre de l'intérieur, pour diminuer l'effet des accaparemens et le prix des denrées, 25 septembre 1793; - qui excepte les papiers imprimés de la loi sur les accaparemens, 27 septembre $793; qui fixe l'emploi du produit des confiscations prononcées contre les accapareurs, et le mode de réglement des indemnités dues aux commissaires pour leurs recherches, 27 brumaire an II [17 novembre 179];-contenant des mesures pour la répression de l'accaparement, 3 frimaire an II [ 23 novembre 1793];

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portant abolition des procédures et jugemens relatifs aux insurrections populaires, occasionnées à raison de l'accaparement et du surhaussement du prix des denrées, 8 frimaire an 1128 novembre 1793]; — relatif à la levée des scellés apposés sur les marchandises propres au service des troupes, 17 frimaire an II [7 décembre 1793]; — qui suspend la peine de mort prononcée contre les accapareurs, 2 nivôse an II [22 décembre 1793]; -- qui ordonne la révision des lois qui défendent l'accaparement, 8 nivôse an II [28 décembre 1793];-interprétatif du décret du 26 juillet 1793, sur la procédure en matière d'accaparement, 12 germinal an II [1.cr avril 1794];

qui dispense les entrepreneurs de roulage et commissionnaires de déclarer les marchandises déposées chez eux en transit, 8 vendémiaire an III [29 septembre 1794] (I, B. 66, n.° 354).

ACCEPTATION des décrets. Décret qui en règle la forme, 25 novembre 1790. ACCEPTATION de dons et legs. Par qui peuvent être acceptés ceux faits aux

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-(C. Civ.) Différentes manières d'accepter une succession, art. 774 Cas où le majeur peut attaquer l'acceptation par lui faite d'une succession, 783.- Laps de temps par lequel se prescrit la faculté d'accepter une succession, 789.

Nécessité de l'acceptation pour la validité des donations entre- vifs, 932.- Formalités de l'acceptation à l'égard du donataire majeur, de la femme mariée, du mineur, du sourd-muet, et des hospices et établissemens publics, 933 et suiv. Le défaut d'acceptation des donations ne donne pas lieu à restitution en faveur des mineurs, des interdits et des femmes mariées, mais à un simple recours, 942.- Il ne rend point attaquables les donations faites par contrat de mariage, 1087.- Règles et conditions relatives à l'acceptation de la communauté entre époux, 1453. Effet de l'acceptation de l'un des héritiers de la fenime dans le partage de la communauté, 1475. -Nécessité de l'acceptation du mándataire former contrat, 1984. pour Cette action peut être tacite, 1985. V. Caution," Communauté", Donation, Succession et Transport.

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C. P. C.) Délai dans lequel les avoués sont tenus de fournir l'acceptation de l'adjudicataire pour lequel ils ont enchéri, art. 709.

-C Co.) Quelles personnes sont garantes de l'acceptation et du paiement des lettres de change, art. 118. Comment se constate le

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refus d'acceptation, 119.- Règles concernant l'acceptation, 122 et suiv. Acceptation par intervention, 126. V. Leures de change.

-

-(Tarif des frais en mat. civ.) Actes d'acceptation d'un créancier, art. 59;-d'une caution, 71; — de désistement, ibid.

ACCESSION. (C. Civ.) En quoi ce droit consiste, art. 546 et suiv.- L'accession considérée par rapport aux choses immobilières, 552 et suiv. ; — et relativement aux choses mobilières, 565 et suiv. - L'accession est un des moyens par lesquels on acquiert la propriété, 712. ACCESSOIRES. (C. Civ.) Effet du droit

d'accession relativement à l'union de deux choses, dont l'une n'est qu'accessoire de celle principale, art. 566.

La chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires, 1018.— En matière de vente, l'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires, 1615. Nature des accessoires d'une créance, 1692. Accessoires d'immeubles dont le débiteur peut être exproprié, 2204.Le cautionnement indéfini s'étend à tous les accessoires. V. Caution

nement.

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(C. P.) Peine encourue par ceux qui ne prêtent pas les secours requis dans les circonstances d'accidens, art. 475. V.Secours. ACCISE (Droit d') sur les comestibles. Décret qui l'abolit, 1528 mars 1799, titre. II, art. 12. ACCLAMATION (Décret qui déclare nulles les élections par ), 25 août

1790.

ACCOMPLISSEMENT d'une condition. (C. Civ.) De quelle manière il s'opère entre les parties, art. 1175. ACCORDEMENT (Le droit d') est aboli par l'art. 1. de la loi du 17 juillet

1793.

ACCORDS (C. Co.) Lesquels sont répu

tés actes de commerce, art. 633.· ACCOUCHEMENT. (C. Civ.) Délai et formalité de la déclaration à faire par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à un accouchement, art. 55 et 56.

-(C. P.) Peines encourues par les personnes qui ne remplissent pas l'obligation que le Code Napoléon leur impose, de déclarer la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil, art. 346. ACCROISSEMENT.(C, Civ.) Celui qui se forme au fonds riverain d'un fleuve où d'une rivière s'appelle alluvion, art. 556 et suiv. Cas dans lequel il y a lieu à accroissement, au profit des légataires, vo44.

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ACCRUE (Le droit d') est aboli par la loi du 13 20 avril 1791. Les 75accrues formées par des alluvions sont l'objet d'une concession faite par le Gouvernement, loi du 16 sep. tembre 1807 (IV,B. 162, n.o 2797). V. Concession. ACCUSATEURS militaires. Code pénal militaire qui détermine dans quelle classe et par qui ils doivent être choisis, 12 mai 1793, titre I.er, art. 8.Leurs attributions, fonctions, devoirs et prérogatives, ibid. titre III

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et suiv.-Leur costume, ibid. tit. X.

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Décret contenant de nouvelles dispositions sur leurs fonctions et celles de leurs substituts, 3 pluviâse an II 22 janvier 1794). ACCUSATEURS publics. Décret qui charge les tribunaux de district de commettre un gradué pour remplir provisoirement les fonctions d'accusateur public, de la même manière que les remplissaient les anciens procureurs du Roi, 12 19 octobre 1790, art. 2; — qui règle le mode de nomination des accusateurs publics près des tribunaux criminels et la durée de leurs fonctions, 20 janvier 25 février 1791;— qui contient de nouvelles dispositions relatives à leur nomination, 27, 28: 29 mai 1791, titre 11, art. 17; qui détermine leurs attributions en matière de poursuite de délits, 1.cr,. 9 août 16 septembre 1791, et 6, 13 août 29 septembre 1791.La constitution déclare qu'ils sont à la nomination du peuple, 3 = 14 septembre 1791, titre III, chap. V, art. 2.- Décret qui règle leurs fonctions, 1629 septembre 1791, part. II, tit. IV; qui fixe leur costume, 29 septembre = 12 octobre 1791, art. 3; qui leur interdit la voie de l'appel contre les jugemens des tribunaux criminels, sau. les droits des accusés et des parties civiles, 10, 1318 janvier 1792; qui fixe l'époque à laquelle doit cesser le paiement du traitement des accusateurs établis près les tribunaux de district, 28 juin 1792; qui attribue aux accusateurs publics les fonctions des commissaires nationaux près les tribunaux criminels, 20 octobre 1792.

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Décret contenant des dispositions particulières relatives à l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire, 22 prairial an II [10 juin 1794] (I, B. 1., n.o 1.). Fonctions des accusateurs publics près les tribunaux criminels, réglées par l'acte

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