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Leurs droits pour chaque vacation, ibid. V. Scellés. APPRÉCIATION. Forme dans laquelle les juges de paix procéderont aux visites de lieu et aux appréciations, 14=26 octobre 1790.- Le juge de paix se transportera sur les lieux pour apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés; il appellera des gens de l'art pour donner leur avis sur l'objet de l'appréciation, dans les cas où il exigera des connaissances qui lui soient étrangères, ibid.

-

(C. P. C.) Comment se fait l'appréciation de la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, ordonnée par le juge de paix, art. 41 à 43.

APPRENTIS. Il n'est point payé de contribution mobilière pour eux, !3 janvier 18 février 1791.- Peines pour violences commises par eux envers leurs maîtres, 1922 juillet 1791. V. Manufactures et Ouvriers.

(C. Civ.) Les frais d'apprentissage ne sont pas sujets à rapport, article 258. Responsabilité des maîtres relativement au dommage causé par les apprentis, 1384.1 y a prescription d'un an contre les maîtres, 2271.

1793.

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-(C. P.) Peine pour vol commis par un apprenti dans la maison, f'atelier ou le magasin de son maître, art. 286. V. Ouvriers. APPRENTIS canonniers. Solde des apprentis dans l'artillerie et les mineurs, 215 décembre 1790. Augmentation de leur paie, 17 mai Il en sera entretenu quatre cent quatre-vingts, divisés en escouades, 3 brumaire an IV [ 25 octobre 1795] (I, B. 205, n.o 1229).Répartition de ces escouades à Brest, Toulon et Rochefort, ibid. composition; condition pour y être admis, ibid. — Mode de leur levée, ibid. Objets sur lesquels ils seront instruits, ibid. Leur examen et

Leur

leur avancement, leur vêtement et solde, ibid. — Réglement sur la composition, instruction et service des escouades d'apprentis canonniers marins, 25 floréal an V [ 14 mai 1797] (H, B. 123, n.o 1183). — Nouvelle institution de quatre compagnies, 6 vendémiaire an IX [28 septembre 1800] art. 13, (III, B. 46, n.o 344).— Composition de chacune, ibid. I ne sera plus reçu, à leur suite, d'enfans de troupe, ibid. Age et qualités requis pour être admis en qualité d'apprenti canonnier, art. 14. -Choix des chefs d'escouade, art. 15.- Instruction des apprentis canonniers, art. 16 et 17. Choix des maîtres et seconds maîtres canonniers attachés à ces compagnies, art. 19. Renouvellement de ces officiers mariniers, art. 20. — Leur nomination, art. 22.- Nomination et avancement aux grades de lieutenant, capitaine et chef de bataillon, art. 23, 24, 25.- Solde des compagnies, art. 26. Uniforme et casernement, art. 28, 29. Ils n'auront point d'armement, et ne seront pas tenus au service de la garde nationale, art. 30. Leur service, art. 31 et suiv. Époque de leur examen, art. 35. Leur avancement, art. 38. Les compagnies seront sous les ordres du chef du d'artillerie, parc frimaire an IX [ 16 décembre 1800] (III, B. 58, n.o 420).

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APPRENTIS marins. Il en sera entretenu annuellement deux mille, 3 brumaire an IV [25 octobre 1795] (I, B. 205, n.o 1222). Leur enrôlement, durée de leur service et leur remplacement, ibid. Leur nombre ne pourra excéder le cinquième des ouvriers dans les chantiers et arsenaux, ibid. Leur avancement, ibid. V. Apprentis canonniers. APPRENTISSAGE. Il sera présenté un mode pour faire apprendre des métiers aux élèves de l'école de Mars

peu fortunés, 2 brumaire an III [23 octobre 1794] (II, B. 76, n.o 494). V. Apprentis et brevets. APPROBATION. (C. Civ.) On ne peut attaquer, pour cause de violence, un contrat approuvé, art. 1115Forme de l'approbation des billets ou promesses sous seing privé, 1326.

(C. I. C.) Par qui les ratures et renvois d'une information doivent être approuvés et signés, art. 78. V. Signature. APPROBATIONSet IMPROBATIONS. Elles sont défendues dans l'Assemblée nationale, 18 octobre 1791. Ces défenses sont étendues aux tribunes, 24 janvier 1792, et 28 fructidor an III 14 septembre 1795]. V. Improbation.

(C. P. C.) On ne peut donner aucun signe d'approbation ou d'improbation dans les audiences, art. 89. APPROVISIONNEMENS des armées de terre et de mer (Il sera fait un rapport sur les), 18 mars 1793. Mesures à prendre pour les assurer,

28 mars et 2 mai 1793. Formation, à Paris, d'un bureau de transport, 9 avril 1793. Les agens infidèles des a provisionnemens militaires sont déclarés conspirateurs, 29 septembre 1793.— Punition des individus qui détournent ceux qui sont destinés pour la marine, 25 brum. an II [15 nov. 1793]. Mesures à prendre pour utiliser et répartir tous les objets de première nécessité qui sont emmagasinés à Paris ou dans le voisinage des armées, 23 vendémiaire an III [14 octobre 1794]. Les approvisionnemens pour les armées de terre et de mer se feront, autant que possible, par adjudication et au rabais, 13 nivôse an III [2 janvier 1795], art. 4 (I, B. 107, n.o 559).

Réquisitions à exercer à cet effet, 16 nivôse an III [3 janvier 1795 ] (Į, B. 106, n. 558). Défense de changer la destination des approvisionnemens sans l'autorisation du co

mité de salut public, 7 ventôse an III [25 février 1795](I, B. 127, n.o 669).

Suppression de la commission des approvisionnemens, 15 fructidor an III. septembre 1795] (I, B. 173, n.o 1040).-Administration et comptabilité des approvisionnemens de la marine, 2 brumaire an IV [24 octobre 1795](I, B. 205, n.o 1224). Ceux qu'on jugera inutiles ou hors d'état d'être employés au service, seront vendus par adjudication, 13 prairial an X2 juin 1802] (III, B. 194, n.o 1649). APPROVISIONNEMENS des villes de l'inté rieur. Dispositions relatives à la police municipale confiée à ce sujet à la municipalité de Paris, 21 = 29 septembre i 1791. -Cette police est confiée au bureau central,' vendémiaire an IV [11 octobre 1795][1, B. 194, n.o 1160). Les municipalités sont autorisées à arrêter ceux qui seraient expédiés pour les villes en état de rebellion, 1.er octobre 1793. Approvisionnemens des marchés et des particuliers, 4 nivôse an III [24 décembre 1795](1, B. 104, n.° 538).

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Mesures pour assurer ceux de Paris, 12 germinal an HII [ 1.er avril 1795] (I, B. 133, n.° 726). Police du commerce des grains et approvisionnemens des marchés et des armées, 7 vendémiaire an IV [29 septembre 1795] (I, B. 186, n.o 1136). Annullation des permis et autorisations des agens de l'approvisionnement de Paris, 16 brumaire an IV [7 novembre 1795] (II., B. 3, n.o 15').. Fonctions du préfet et des commissaires généraux de police pour les approvisionnemens, 12 messidor an VIII [1er juillet 1800], art. 33 (III, B. 33, n.o 214), et 5 brumaire an IX 27 OCtobre 1800], art. 29 (III, B. so, n.° 573 •

APPUI. (C. Civ.) Mesures à prendre avant d'appuyer un ouvrage contre un mur mitoyen, art. 662.

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-(C. Civ.) Ils sont au nombre des servitudes, art. 688.

ARABE (Langue). Établissement d'une école publique pour apprendre cette langue, 10 germinal an III[30 mars 1795] (I, B. 132, n.o 725).

ARAGE. Ce droit est déclaré rachetable, 1528 mars 1790. ARAMON. Acceptation d'une rente léguée à l'hospice de cette commune, 19 frimaire an X [10 décembre 1801] (III, B. 138, n.o 1057). ARAN. Organisation judiciaire et administrative de cette vallée, 15 janvier 1813 (IV, B. 470, n.° 8594).Fixation du chef-lieu de canton, 17 mai 1813 (IV. B. 501, n.o 9217). ARATOIRES (Instrumens et ustensiles). (C. Civ.) V. Instrumens et Ustensiles. ARBALÊTRIERS. Suppression de ceux qui étaient établis à Amiens, 10 septembre 1790 et 25 mars 1791. Les biens meubles et immeubles sédés par les ci-devant chevaliers, ou par les compagnies connues sous les noms d'Arquebusiers, Archers, Arbalétriers, Coulevriniers, ou autres corporations, déclarés nationaux et susceptibles d'être vendus dans les formes prescrites, 24 avril 1793. V. Archers.

pos

ARBERG (Le comte D') est nommé préfet du département du MontTonnerre, 14 décembre 1813 (IV, B. 542, n.o 9920).`

ARBITRAGE et ARBITRES. Attributions

et fonctions des arbitres; toutes personnes peuvent en nommer un ou plusieurs pour prononcer sur leurs intérêts privés, 16=24 août 1790, titre 1.c, article 2. — Les compromis par lesquels aucun délai n'est fixé, déclarés vatables jusqu'à cẻ

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qu'une des parties ait renoncé à l'arbitrage, ibid. art. 3. On ne peut appeler des sentences arbitrales, s'il n'y a dans le compromis réserve expresse de l'appel, ibid. art. 4 et 5. Exécution des sentences arbiArbitres trales, ibid. article 6. nommés pour décider les contestations entre mari et femme, pupilles et tuteurs, &c. ibid. titre X, art. 12 et 13.-Faculté d'appeler de la dé'cision arbitrale, ibid. art. 14. Droit d'enregistrement pour les actes de nomination des arbitres, 5=19 décembre 1790.- Les droits qu'ont les citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne pourront recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif, constitution du 3: 14 septembre 1791, titre III, chap. V, art. 5.Confirmation de ces droits, constitution du 24 juin 1793, articles 86 et 87. - Arbitres publics pour la décision des affaires non terminées par les arbitres privés ou par les juges de paix, et mode de décision de ces arbitres, ibid. art. 91 à 95.- Fonctions de ceux qui seront nommés pour juger des contestations élevées sur la détention des domaines et droits domaniaux, 10 frimaire an II[30 novembre 1793]. Les appels de leurs jugemens ne sont pas soumis à l'amende, 3 messidor an II [21 juin 1794]. —Les fonctions d'arbitres ne peuvent être remplies que par des citoyens munis d'un certificat de civisme, 6 germinal an II [ 26 mars 1794].-- Opposition formée à une sentence arbitrale rendue par défaut, 8 nivôse an III [28 décembre 17951.-Impression du rapport sur le pouvoir des arbitres, relativement aux questions d'état, 15 nivôse an III 4janvier 1795]. Les tribunaux de commerce nomment d'office des arbitres pour la décision des contestations en augmentation de fret, 28 nivôse an III[17 janvier 1795]

que

(I, B. 113, n. 594). Les parties peuvent faire prononcer sur leurs différens par des arbitres, constitution du s fructidor an III, art. 210. -Les actes et jugemens, ainsi les extraits et copies qui s'en délivrent, doivent être timbrés, 13 brumaire an VII [3 novembre 1798], art. 12 (II, B. 237, n.o 2136).—Enregistrement des actes de nomination d'arbitres, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 7 (II, B. 248, n. 2224); et de leurs actes et jugemens, ibid, art. 29, 48, 68,27 ventôse an VIII [18 mars 1800], art. 3 (III, B. 15, n.o 103). - Dans le cas de non-conciliation, les juges de paix doivent inviter les parties à se faire juger par arbitres, constitu tion de l'an VIII, art. 60 (II, B. 333).

;

Droit des citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix, ibid. —Leur décision n'est sujette à l'appel que lorsqu'il a été expressément réservé, 27 ventôse an VIII [18 mars 1800], art. 3 (II, B. 15, n.o 103).

(C. P. C.) Formalités relatives aux cas où, en matière de commerce, il y a lieu à renvoyer devant des arbitres, pour l'examen des comptes, pièces et registres, art. 429 à 431.

Droits sur lesquels on peut ou non compromettre, 1003 et 1004.— Manière de faire le compromis, 1005.

Objets qu'il doit désigner, 1006. -Effet du compromis qui ne fixe point de délai, 1007.- Durée, dans ce cas, de la mission des arbitres, ibid. Comment ils peuvent être révoqués durant le délai de l'arbitrage, 1008.-Délais et formes à observer dans la procédure, tant par les parties que par les arbitres, 1009.

Faculté accordée aux parties de renoncer à l'appel, 1010. Gas où le jugement arbitral est définitif et sans appel, ibid.; - où les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres, 1011.

Comment finit le compromis, 1012. - Cas où le décès ne met point fin au compromis; délai, dans ce cas, pour instruire et juger, 1013. Cas où les arbitres ne peuvent se déporter, 1014. - Pour quelles causes ils peuvent être récusés, ibid. -Règles qui leur sont prescrites, forsqu'il est formé inscription de faux, ou qu'il s'élève quelque incident criminel, 1015.-Production que doit faire chacune des parties, 1016. — Un jugement arbitral n'est jamais sujet à l'opposition, ibid.—Comment doivent procéder les arbitres qui, en cas de partage, sont autorisés à nommer un tiers, 1017.- Dans quel délai le tiers arbitre est tenu de juger, et formalités préalables qui lui sont prescrites, 1 1018. Cas où il peut juger seul, ibid. - Règles d'après lesquelles les arbitres et tiers arbitres doivent décider, 1019. - Dispositions relatives à l'exécution des juge mens arbitraux et à l'ordonnance accordée, à cet effet, par le président du tribunal, 1020, 1021 Ces jugemens ne peuvent, en aucun cas, être opposés à des tiers, 1022. Formalités prescrites pour en appeler, 1023. Dans quels délais, dans quelles formes et dans quels cas la requête civile peut être prise contre ces jugemens, 1026. Choses qui ne peuvent être proposées pour ouvertures, 1027. V. Cassation, Décès, Delai, Déport, Divorce, Don, Droit, Empêchement, Héritier, Legs, Ministère public, Notaires, Ouverture de requêté civile, Partage d'opinions, Question d'état, Rapport, Récusation, Refus, Requête civile, Seing privé.

1024.

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et

—(C. Co.) Quelles contestations doivent être jugées par les arbitres, Actes ou consentement par lesquels ils sont nommés, 53.-Nomination d'office en cas de refus, 55.- Remise des pièces sans formalités, 56. Sommation en cas de refus, et prorogation de délai, 57

et suiv. En cas de partage, on nomme un surarbitre, 60.-Motif, dépôt et exécution du jugement, 61. V. Appel.

(Tarif des frais en mat. civ.),

art. 29.

ARBITRAGE forcé. Les procès des communes, à raison des biens communaux et patrimoniaux, seront jugés par cette voie, 10 juin et 2 octobre 1793.-- Jugemens par arbitres des contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution de la loi relative aux donations et successions, et défenses aux tribunaux d'en connaître, 17 nivòse an II, art. 54.-Pouvoir des arbitres qui sont chargés de pro noncer sur les frais occasionnés par les procédures dont la loi du 17 nivòse an II, relative aux donations et successions, a arrêté l'effet, 9 fructidor an II [26 août 1794], art. 7 (I, B. 49, n.o 253).-A qui appartient la connaissance des contestations des arbitres d'un tribunal de famille, sur la nomination d'un tiers arbitre, 17 pluviòse an III [5 février 1795] (I, B. 120, n.o 635).- Proposition de contraindre ces arbitres à prononcer dans un délai fixé, 17 pluviose an III [5 février 1795]. —Référé de deux arbitres nommés par le juge de paix de la section des Piques, 16 ventôse an III [6 mars 1795].Proposition de supprimer l'arbitrage forcé, 13 thermidor an III[ 31 juillet 1795.- Projet de décret relatif à cette suppression, 9 fructidor an III (26 août 1795). Les jugemens rendus par la voie de l'arbitrage forcé sont soumis à l'appel, 4 brumaire an IV [26 octobre 1725] (I, B. 203, n.o 1220). — Les affaires dont la connaissance étaitattribuée à des arbitres forcés, seront portées devant les juges ordinaires, 9 ventôse an IV [28 février 1796] (II, B. 29, n.o 199). Les demandes en cassation formées contre les jugemens d'arbitrage forcé rendus avant le 1er vendémiaire de

l'an IV, sont admissibles, 12 prairial

an IV [31 mai 1796] (I, B. 51, n.• 435).

ARBITRAIRES (Ordres). V. Ordres arbitraires.

ARBITRE (Tiers). Sa nomination, 17 pluviose an III [5 février 1795] (I, B. 120, n.o 635). Manière dont son avis est donné, 28 thermidor an III [15 août 1795] (I, B. 172, n.° ro} ).

ARBORIO (Le sieur) est nommé souspréfet à Douai, et préfet du départe ment de la Lys, 22 thermidor an XI [10 août 1803], 30 novembre 1810 (III, IV, B. 306 et 329, n.os 3072 et 6136).

ARBRES. Mode de poursuites pour délits commis sur les arbres des chemins, les plantations et les pépinières, 11 décembre 1789.- Les droits de lods et ventes sur les futaies, têtards et fruitiers coupés ou vendus pour l'être, sont abolis sans indemnité, 1528 mars 1790.- Conservation des arbres épars sur les biens domaniaux et ecclésiastiques, 18= 26 mars 1790. Abolition du droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics, les rues et les places, dans les lieux où il était attribué aux cidevant seigneurs, 26 juillet = 15 août 1790. — Le juge de paix connaitra, sans appel, des usurpations d'arbres jusqu'à 5o liv., et, à charge d'appel, à quelque valeur que ce soit, 1624 août 1790. Les corps administratifs pour leur conservation ou pour leur remplacement, 29 août: 12 septembre 1790.-Mode de procédure en matière d'usurpation d'arbres; la cédule de citation est demandée au juge de paix du lieu; le juge de paix se transporte sur les lieux, avec les témoins, pour constater l'usurpa14 26 octobre 1790. Mode d'estimation des arbres fruitiers plantés sur les rues ou chemins

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