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constitutionnel, s fructidor an III [22 août 1795), art. 248;- et par le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV [25 octobre 1795 } › art. 278 et suiv. (I, B. 204, n.o 1221). -Loi qui leur prescrit de demander la jonction des actes d'accusation formés contre plusieurs individus pour le même délit, 18 germinal an IV [7 avril 1796] (II, B. 39, n.o 309); — qui règle la durée de leurs fonctions, 21 nivôse an VI [10 janvier 1798] (II, B. 178, n.o 1663). Le mode de leur nomination, 6 germinal an VI [26 mars 1798), chap. VI, sect. I.re (II, B 192, n.® 778). Arrêté concernant le port des lettres qui leur sont adressées, frimaire an VII [ 29 novembre 1798](II, B. 245, n.o 2215). — Loi qui fixe leur traitement, 8 ventôse an VII [26 février 1799] (II, B. 261, n.° 2567). Les fonctions d'accu

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sateur public sont attribuées au commissaire du Gouvernement près chaque tribunal criminel, par la constitution du 22 frimaire an VIII

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-

Il ne peut être présenté d'acte d'accusation au jury que pour un délit emportant peine afflictive ou infamante, 1629 septembre 1791, partie II, titre I.er, art, so Formalités qui s'observent pour l'examen et la conviction des accusés, 1629 septembre 1791, part. II, tit. VII. Jugement et exécution, ibid. tit. VIII. - Lorsque le directeur du jury ne trouve pas le délit de, nature à être présenté au jury, la partie peut dresser seule son acte d'accusation, ibid. art. 11. Les actes d'accusation doivent être communiqués au commissaire du Roi avant d'être présentés au jury, ibid. art. 13. Déclaration par laquelle le commissaire du Roi exprime son adhésion ou son opposition, suivant la nature du délit, ibid. Le procès-verbal doit être joint à l'acte d'accusation, ibid. art. 14. Ce que l'acte d'accusation doit contenir, ibid. art. 15. – Formule d'un acte d'accusation à la suite de la loi en forme d'instruction

sur la procédure criminelle , 29 septembre 21 octobre 1791. Décret qui fixe le délai accordé aux accusés condamnés par le tribunal criminel, pour la remise de leur requête en cassation, qui pourra être signée par leur conseif, 10=15 avril 1792.

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Le tribunal de conciliation de l'hôtel des invalides renverra aux tribunaux compétens ceux de ces militaires qui seront accusés de délits ou de crimes, 30 avril 16 mai 1792. -Récusations que pourront faire les accusés en matière criminelle, 29 mai 6 juin 1792. Cas relatif à des accusés dont les condamnations le même délit ne peuvent se concilier, 15 mai 1793. Nuf ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, 29 mai 1793, art. 10, et 24 juin suivant, art. 10. Loi sur une question relative aux actes d'accusation, 16 messidor an II [4 juillet 1794]

pour

(I, B. 16, n.° 75). - L'accusation qui a été intentée par un particulier lésé, pour un délit de nature à blesser l'ordre public, doit être poursuivie par l'accusateur public, nonobstant la réconciliation des parties, 6 vendémiaire an III [27 septembre 1794 (I, B. 64, n.o 346). Cas et formes d'après lesquels l'accusation doit avoir lieu, acte constitutionnel du 5 fructidor an III [22 août 1795], art. 8. Dispositions du Code des délits et des peines sur les accusés brumaire an IV [25 octobre 1795] (I, B. 204, n.o 1221). - Par qui sont ordonnancés les frais de perquisition, capture et traduction des accusés dans les maisons d'arrêt et de justice, 23 brumaire an IV [ 14 novembre 1795 (II, B. 5, n.o 23 ). Loi portant que les parens et alliés

de l'un des coaccusés du même fait ne peuvent être entendus comme témoins contre les autres accusés 15 ventôse an IV [5 mars 1796] (II, B. 31, n.o 219); déterqui mine la manière de procéder au jugement des individus prévenus de complicité avec un accusé traduit devant la haute cour de justice, 24 messidor an IV [12 juillet 1796] (II, B. 58, n.o 532). — Comment et dans quel cas les accusés contumax peuvent purger leur contumace 18 fructidor an IV [4 septembre 1796] (II,B. 74, n.°682).-Message du Directoire tendant au rapport de l'art. 320 du Code des délits et des peines, sur la délivrance gratuite qui doit être faite aux accusés de l'expédition de la procédure, 26 pluviôse an VI [14 février 1798]. -Nonadoption de la résolution du 16 messidor an V [4 juillet 1797], relative au mode de procéder contre les accusés en démence, 3 prairial an VI [22 mai 1798]. Dispositions générales sur l'accusation en matière criminelle, constitution du 22 frimaire au VIII 13 décembre 1799]

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Loi qui

(II, B. 333, art. 62 ). détermine la manière dont les copies des pièces de procédure doivent être délivrées aux accusés, 29 frimaire an VIII [20 décembre 1799] (II, B. 339, n.o 3483).

-(C.Civ.) Une accusation capitale et jugée calomnieuse, portée contre un défunt dont on est héritier, rend indigne de fui succéder, art. 727. -Les enfans de l'indigne ne le sont pas, 730.- La mise en accusation suspend l'exécution d'un acte argué de faux, 1319.

- (C. P. C.) Le témoin en état d'accusation peut être reproché, art.

283.

Si

(C. I. C.) Lorsque la cour impériale trouve qu'il y a, contre le prévenu d'un crime, des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne son renvoi aux assises ou à la cour spéciale, art. 231. Ce que doit exposer l'acte d'accusation rédigé par le procureur général contre un prévenu renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, 241. gnification de l'acte d'accusation à l'accusé, 242.- Formalités nécessaires pour que les accusés arrivés dans la maison de justice après l'ouverture des assises, puissent y être jugés, 261. Le président de la cour d'assises doit entendre l'accusé lors de son arrivée, 266. — Procédure à tenir devant la cour d'assises lorsque l'accusation a été prononcée, 291. Envoi de l'accusé dans la maison de justice du lieu où doivent tenir les assises, 292. Son interrogatoire, 293. Choix qu'il doit faire d'un conseil, ou sa désignation d'office, 294.- Avertissement qui doit lui être donné du délai après lequel il ne serait plus recevable à former une demande en nullité, 296. Jonction de plusieurs actes d'accusation sur un même délit, 307. Ce qui peut être requis et

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ordonné lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs délits non connexes, 308. Comment l'accusé comparait à la cour d'assises, 310. -Interpellation que lui fait le président, ibid. Lecture de l'acte d'accusation devant l'accusé traduit

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à la cour d'assises, 313. Résumé de l'accusation par le président, et exposition du sujet par le procureur général, qui présente ensuite la liste des témoins à entendre, 315. Délai dans lequel l'accusé doit faire notifier au procureur général la liste des témoins qu'il veut faire entendre, 315.-Il peut s'opposer à l'audition d'un témoin présenté par le procureur général, qui ne l'aurait pas désigné clairement dans l'acte de notification fait à sa requête, ibid.

L'accusé et son conseif peuvent questionner le témoin après sa déposition et par l'organe du président, 319.

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Objets sur lesquels l'accusé peut faire entendre des témoins, 321. Les frais de citation et le salaire des témoins par lui appelés sont à sa charge, ibid. - L'accusé peut demander que des témoins se retirent de l'auditoire, pour que d'autres soient entendus séparément, 326.

L'accusé

Comment il est procédé à la mise en accusation d'un témoin arrêté pour déclaration fausse, 330. Comment on procède à l'égard de l'accusé sourd-muet, 333. - Ordre dans lequel les accusés doivent être soumis aux débats, 334. et son conseil peuvent répondre aux dépositions des témoins, 335. Manière de poser les questions résultant de l'acte d'accusation, 337 et suiv. L'accusé déclaré non coupable est acquitté, 358. Toute personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait, 360. Ce que le président doit ordonner lorsque, dans le cours des débats, l'accusé acquitté se trouve inculpé sur

un autre fait, 361. — Réquisition que fait le procureur général lorsque l'accusé a été déclaré coupable, 362.

Cas dans lequel l'accusé doit être ↑ absoús, 364.· Comment la cour doit prononcer lorsqu'il a été déclaré excusable, 367. Poursuites contre l'accusé inculpé sur de nouveaux crimes plus graves pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, 379. — Récusations de jurés que les accusés peuvent exercer, 399 et suiv. A quel instant commence l'examen des accusés, 405.- Comment l'accusé dont la condamnation a été annullée, doit être traduit devant la cour à qui son procès sera renvoyé, 435.— Manière dont la section de la cour de cassation qui est saisie de l'instruction d'un procès en forfaiture contre des magistrats, doit délibérer sur la mise en accusation, 499.· L'arrêt qui la prononce doit ordonner la prise corps, 500.

de

C.P.) Comment on procède à l'égard d'un accusé âgé de moins de Forfaiture seize ans, 66 et 67. encourue par les magistrats qui, sans les autorisations prescrites par les constitutions, auraient mis en accusation un ministre, un membre du Sénat, du Conseil d'état, ou du Corps législatif, 121. — Peines encourues par les mêmes fonctionnaires qui auraient traduit un citoyen devant une cour d'assises avant sa mise en accusation, 122.

(Tarif des frais en mat. crim.) Translation, alimens, copies d'actes, extradition et défense des accusés, art. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 54, 55, 56, 71, 134, 150 et 157.

ACCUSATION et mise en jugement de fonctionnaires publics civils et militaires, et de particuliers. Décret portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le maire d'Argenteuil, 8-15 décembre 1790; — relatif au jugement dų

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sieur Trouard, ci-devant de Riole, 18 décembre 1790=5 janvier 1791;

qui ordonné que les sieurs Guillien, d'Escars et Terrasse, accusés de conspiration, et détenus à PierreScise, seront transférés dans les prisons de Paris, pour leur procès leur être fait, soit par la haute-cour nationale, soit par tel autre tribunal provisoire que l'assemblée nationale jugera convenable; et qui ordonne que tout fonctionnaire public, recevant pension ou traitement de l'Etat, qui ne sera pas résident dans le royaume, et qui n'aura pas prêté son serment civique dans le délai d'un mois, sera déchu de tout grade emploi, pension ou traitement, 18 =22 décembre 1790; relatifau paiement des frais occasionnés par le transport des sieurs Morel et Prudhomme, des prisons de Besançon dans celles de Paris, 15 février = 2 mars 1791; relatif à l'arrestation de la dame de Constable et des sieurs Chaillot et Danquoi, 17

20 février 1791; — qui ordonne qu'il sera informé contre le sieur Legrand, curé de la paroisse de Saint-Martin de la ville de Bergues, 815 mars 1791; relatif aux procédures faites à Aix, Marseille et Toulon, contre divers accusés de crime de lèse-nation, 815 mars 1791; qui ordonne que le sieur Carion, curé et maire d'Issy-l'Evêque, sera élargi, et qui le renvoie. devant les tribunaux ordinaires, pour être jugé, 17 18 mars 1791; 'portant qu'il y a lieu à accusation contre les sieurs Fontarèche, d'Entraigues et autres, présidens et commissaires des soi-disant catholiques de Nimes et d'Uzès, et les renvoie par-devant le tribunal établi provisoirement à Orléans, 2 = 10 avril contre le cardinal de Ro179 han ct autres, 46 avril 1 1791; relatif à la translation des sieurs Dufresnoy père et fils dans les prisons

=

de l'Abbaye, pour la continuation de leur procès, 2 = 15 mai 1791;— qui renvoie au tribunal du 6. arrondissement de Paris la procédure commencée contre le sieur Thevenot et les sieur et dame Lacombe, 28 mai 8 juin 1791;—portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le cardinal de la Rochefoucault, 1828 juin 1791;2 concernant l'arrestation des sieurs Damas, de Choiseul, Floriac et Remy, 25 juin 1791.Acte d'accusation contre le nommé Varnier, 12 =<3 novembre 1791; - relatif à la saisie des papiers et autres effets du sieur Varnier, 12 = 13 novembre 1791; -portant que les nommés Tardy de Dijonet Noirot de Pontarlier, département de la Côte-d'Or, sont en état d'accusation, 15 septembre 13 novembre relatif à la mise en liberté des sieurs Tardy etNoirot, 20 novembre 1791; - relatif au sieur de Wimpffen, maréchal-de-camp, 2227 novembre 1791;-portant décret d'accusation contre le sieur Delatre, 24 novembre =3 décembre 1791; contre les sieurs Varnier, Noirot et Tardy, 29 novembre = 2 décembre 1791; portant translation du sieur Tardy dans les prisons d'Orléans, 2 — 4 décembre 1791; —portant décret d'accusation contre Charles-François Malvoisin, Nicolas - François-Xavier Gauthier et Charles-François Marc, prévenus d'attentat à la sûreté de l'Etat, &c. 4-4 décembre 1 1791; contre François-Michel Loyauté, Hyacinthe-Joseph de Silly et Louis-Joseph Mayer, et qui ordonne leur translation dans les prisons d'Orléans, 16

1791;

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18 décembre 1791; contre le sieur Delatre, professeur en droit de la ville de Paris, 22 = 25 décembre 1791;contre Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe et Louis-Joseph, N. Calonne, N. La queuille et Grégoire Riquetti, pré

venus de conspiration contre la sûreté de l'Etat et la constitution, 2 = 4

-

janvier 1792. Acte du corps législatif qui déclare Louis-StanislasXavier déchu de son droit à la régence, 18 =20 janvier 1792; portant qu'il y a lieu à accusation contre François Emery-Gouet de la Bigne, et non contre les sieurs d'Héricy, Vaussieux, Sourdeval, &c. &c. tous en état d'arrestation au château de Caen, 24 ➡25 janvier 1792 ; — contre les sieurs Charles-François Malvoisin, Nicolas-François-Xavier Gauthier et Charles-François Marc, 48 février 1792; contre les

sieurs Chollet, Saillant, Félix Adhémar, 68 février 1792; -contre Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe et Louis-Joseph, Calonne, JeanBaptiste Laqueuille et Grégoire Riquetti, 6: 8 février 1792;

contre

fe sieur la Bigne, 9=12 février 1792; -contre les sieurs Loyauté, de Silly et Meyé, 10=12 février 1792; portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre les sieurs Augustin Sourdille et autres y dénommés, 14 15 février 1792 ;— portant qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Louis Dulery, 20 = 29 février 1792; contre le sieur Fabiany, 2 = 4 mars 1792; contre le sieur Delessart, 1010 mars 1792; contre les sieurs François-Marie-Jérôme Charrier-Dubreuil et Antoine Gauthier, 12 16 mars 1792; contre le sieur Delessart, 14= 16 mars 1792;

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contre les nommés Schappe et Lassaux, 14 16 mars 179 2 ; · contre les sieurs Borel, de Bardon, Charaix, 28 29 mars 1792; contre les sieurs François-MarieJérôme Charrier - Dubreuil et Antoine Gauthier, 28= 30 mars 1792;

contre les sieurs Plombat aîné et Charrier, 12 = 12 avril 1792; contre les sieurs Borel, de Bardon, Charaix, 10 = I 13 avril 1792; contre les sieurs Pierre Molette et de

T. I,

contre

Bard, 2329 avril 1792; l'auteur de la feuille périodique intitulée l'Ami du peuple, et publiée sous le nom de Marat, 3 - 3 mai 1792; - contre l'auteur de la feuille périodique intitulée l'Ami du Roi, et publiée sous le nom de l'abbé Royou, 3=3 mai 1792;· contre les sieurs Molette et de Bard, 59 mai 1 1792;

contre Etienne Larivière, 20 20 mai 1792;-qui accuse devant la haute-cour nationale les auteurs des journaux intitulés l'Ami du peuple et l'Ami du Roi, comme prévenus d'attentat contre la sûreté générale de l'État et la constitution, 21 = mai 1792; - portant qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Cossé

25

Brissac, 30 30 mai 1792; contre le sieur Etienne Larivière, juge de paix de la section de Henri IV, = 5 juin 1792; contre le sieur Alexandre Vigier, 610 juin 1792; Vigier,6=10

2=

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contre le sieur Cossé - Brissac, commandant de la garde soldée du Roi, licenciée, 12 = 12 juin 1792; --contre le sieur Jean Joseph Henry, prêtre, 12 juin 15 août 1792;— contre le sieur Alexandre Vigier, ancien garde-du-corps et habitant de la ville de Castres, département du Tarn, 17=26 juin 1 1792; contre le sieur Jean-Joseph Henry, 1.er 1er juillet 1792. Acte qui mande à la barre de l'assemblée nationale les sieurs Maudenoin, Behague, Clugny et Darot, pour y rendre compte de leur conduite, 2 = 4 juillet 1792; relatif au sieur Sérard, curé de la paroisse de Champ-d'œil, 923 juillet 1792; -portant qu'il y a lieu à accusation, contre le sieur Seran, négociant de Montpellier, 18 18 juillet 1792 ;. contre les nommés Connway, Portalis et autres, 18= 20 juillet 1792; contre les auteurs et complices des attentats commis dans la journée du 10 août. V.Evénemens;-contre le sieur SaintHarage, 1111 août 1792; — con

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