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comme écritures privées, 1318.Forme et effets des actes sous seing privé, 1322.-Actes dans lesquels l'indication de ceux sous seing privé assure la date de ces derniers, 1328. -Effet des actes récognitifs et confirmatifs, 1337.-Valeur des choses dont il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé, 1341La preuve testimoniale n'est pas reçue contre et outre le contenu aux actes, ibid. Le commencement de preuve s'applique aux obligations contractées dans les cas d'accidens où l'on n'aurait pu faire des actes par écrit, ou à la suite desquels les titres auraient été perdus, 1348.. Effet des présomptions à l'égard des actes, 1350. Actes prescrits pour

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avoué

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est envoyée au procureur impériał près le tribunal de première instance, 47. Règles relatives à l'assignation devant les tribunaux inférieurs, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, 59. Cas où le demandeur peut poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué, 79. Acte de produit de pièces au greffe dans une instruction par écrit, 96 et 102; - pour venir plaider en cas de non-remise de pièces communiquées, 107; pour appeler la partie à une prestation de serment, 121. - Les actes conservatoires sont valables, nonobstant le délai accordé pour l'exécution des jugemens, 125. - Acte d'avoué à être réglé sur une oppopour sition à des qualités, 145. Cas où le défendeur peut suivre l'audience par un seul acte, 154. - Le jugement par défaut est réputé exécuté, lorsqu'il résulte de quelque acte que la partie défaillante a eu connaissance de l'exécution du jugement, 159. Acte extrajudiciaire contenant opposition à un jugement par défaut, 162. Cas où toute nullité d'acte de procédure est ouverte, 173. -Les faits dont une partie demande à faire preuve, sont articulés, déniés ou reconnus par un simple acte de conclusion, 252. - Les demandes incidentes sont formées et il y est répondu par un simple acte, 337.Forme de cet acte, ibid. L'acte de désaveu est fait au greffe du tribunal qui doit en connaître, par 353. Le

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déterminer si les dettes de la femme
ne sont pas à la charge de la com-
munauté, 1410.- Validité ou inva-
lidité des actes du mari et de la femme
en communauté, 1426 et suiv.
Responsabilité du mari, résultant du
dépérissement des biens de sa femme
'occasionné le défaut d'actes con-
par
servatoires, 1428.-Forme et effets
de l'acte de rétablissement de com-
munauté entre époux séparés, 1451.

Les actes conservatoires n'emportent point immixtion dans les biens de la communauté entre époux, 1454 et suiv. L'acceptation d'un transport doit se faire par acte authentique, 1690. Cas où chacun des associés peut faire tous les actes d'administration de la société, 1857. être donné peut acte public, 1985. Le privilége, quant au gage, n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous signafare privée.

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Le mandat

-(C. P. C.) L'acte de récusation d'un juge de paix doit être signifié à son greffier, 45. — Déclaration que le juge récusé est obligé de mettre au bas de cet acte, 46. --- Dans quel délai, par qui et à la réquisition de qui, expédition en

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renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance est proposé par acte au greffe, 370. Formalités à ob

server relativement à l'acte de récusation d'un juge, 384. Actes par lesquels la péremption se couvre, 399.-Formalités sans lesquelles nul acte ne peut être mis à exécution, 545. De quelle manière et dans quels cas les actes reçus par des officiers étrangers sont susceptibles

d'exécution en France, 546.- Les actes passés en France sont exécutoires dans tout l'Empire sans visa ni pareatis, bien que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal dans le territoire duquel les actes ont été passés, 547.- Comment il est statué sur les difficultés élevées relativement à l'exécution des actes qui requièrent célérité, 554.- Exécutions pour lesquelles la remise de l'acte à l'huissier vaut pouvoir, 556. Exception, ibid. Le notaire ou autre dépositaire qui refuse de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées, héritiers ou ayans - droit, y est condamné par corps, 839 (23 de la foi organique du notariat, du 25 ventôse an XI).

Comment est jugée l'affaire, 840. -Formalités à remplir par la partie qui veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, 841. · Comment s'en fait la délivrance, 842.- Quid, s'il y a refus de la part du notaire ou dépositaire, 843.-Règles prescrites à la partie qui veut se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, 844 (26 de la loi organique du notariat). - S'il y a contestation, les parties se pourvoient en référé, 845.- Comment doit se pourvoir celui qui, dans le cours d'une instance, veut se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'a pas été partie, 846 et suiv. Cas où le dépositaire peut refuser l'expédition d'un acte, 851. Comment il est procédé dans le cas où les parties prétendent que l'expédition ou copie n'est point conforme à la minute, 852.ment et sous quelle peine les greffiers et dépositaires des registres publics doivent en délivrer expédition, copie ou extrait à tous requérans, 853.

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Com

- Formalités prescrites pour la délivrance à la meme partie, d'une se

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conde expédition exécutoire d'un jugement et des secondes grosses des actes devant notaire, 854.- Dispositions relatives à la rectification d'un acte de l'état civil, 855 et suiv. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par fa Joi, 1030. Les actes nuls et frustratoires, et ceux qui ont donné lieu à une condamnation d'amende, sont à la charge des officiers ministériels, 1031.

(Tarif des frais en matière civile.) Actes d'apposition de placards, art. 29, 50, 65; — d'avoué à avoué, 70; - de consignation, 29; -de déclaration de production, 70; de dépôt, 29 et 70; - de naissance, 5, 78; de notoriété, 5, 16, 78; parfaits et imparfaits, 29, 78; de production, 71; — de recommandation, 57; de renvoi d'un tribunal à un autre, 70; - de réquisition de créanciers inscrits, 6;;

- respectueux, 168.- Actes de 1.re et 2. classes, 70 et 71.

ACTES de barbarie. (C. P.) Punition des malfaiteurs qui emploient des tortures, ou commettent des actes de barbarie, art. 303. V. Assassinats. ACTES de bienfaisance (Décret contenant des) et d'indulgence à l'occasion du mariage de l'Empereur Napoléon, 25 mars 1810 et suiv. (IV, B. 277, n.o 5311).

ACTES de commerce. (C. Co.) Nullité

des actes translatifs de propriété a titre gratuit, des engagemens et des paiemens faits dans les dix jours qui précèdent l'ouverture d'une faillite, art. 444 et suiv. Actes conservatoires que les agens et les syndics de la faillite sont tenus de faire, 499. Quels actes sont réputés actes de commerce, 632 et 633. ACTES conservatoires. (C. Co.) Ils sont valables, nonobstant le délai accordé l'exécution d'un jugement,

pour 125.

ACTES constitutionnels. V. Constitutions. ACTES de décharge de pièces déposées. V. Droits de greffe et Greffe. ACTES de dernière volonté. Décret portant que ceux qui avaient été faits antérieurement à la publication des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an XI, sont valables, et seulement réductibles, dans certains cas, jusqu'à concurrence de la quotité disponible, 18 pluviôse an V [6 février 1797] (II, B. 105, n.o 1001), art. 4 et 5. V. Testamens.

ACTES de l'état civil. Manière de constater les naissances, mariages et décès des princes français, constitution du 14 septembre 1791, titre III, chap. II, sect. III, art. 7. Mode de constater l'état civil des citoyens, et formules pour les actes relatifs aux naissances, mariages, divorces et décès, 20 septembre 1792.- Loi additionnelle à celle ci-dessus, 19 décembre V. Etat civil, Libé1792.

ralités.

-(C. Civ.) Règles concernant la rédaction et la validité de ces actes, art. 34 et suiv. V. Etat civil.

(C. P. C.) Mode légal de leur rectification, art. 855 et suiv. V. Etat civil.

-(C. P.) Délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil, art. 192 et suiv. Peines pour contraventions propres à compromettre l'état civil des personnes, 199 et suiv.-Crimes ou délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, 345. V. Etat civil. ACTES de francisation (Décret relatif aux), et CONGÉS des bâtimens de mer, 27 vendémiaire an II [18 novembre 1793], art. 9 et suiv.

ACTES de libération. V. Quittances. ACTES de liquidation. V. Dette publique. ACTES de naissance. V. Actes de l'état

civil, Etat civil et Noms. ACTES des notaires. Décret portant qu'ils sont exécutoires dans tout le royaume,

nonobstant l'inscription de faux, jusqu'à jugement définitif, 29 septembre

6 octobre 1791, titre. I.r, sect. II, art. 13.- — Intitulé de leurs grosses ou expéditions, ibid. art. 14. - Légalisation nécessaire pour leur exécution hors du département dans lequel ils ont été passés, ibid. art. 15.

accordé

Décret concernant la notulation des actes et contrats, et leur notifi cation et dépôt aux archives dans les états de Parme et Plaisance, 9 août 1806 (IV, B. 113, n.o 1846). Tarif du droit de notulation, ibid. - Dépôt des minutes des notaires royaux dont les offices sont supprimés, ibid. titre III, art. 1.er et suiv. Nouvelle prorogation du délai pour le dépôt des actes des notaires et autres officiers publics des cantons de Bardi et de Compiano, 21 décembre 1808 (IV, B. 220,n.° 4•3•). La peine de nullité prononcée par les articles 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI ne doit être appliquée au défaut de mention de la signature des notaires à la fin des actes par eux reçus, 20 juin 1810 (IV, B. 296, n.o 5605). V. Actes publics, Notaires.

ACTES de notoriété. Ceux par lesquels on peut remplacer les actes de naissance, pour être admis à se marier, 14 septembre 1793.-Par qui l'acte de notoriété est délivré, en cas de mutation d'inscription de la dette publique, 28 floréal an VII [17 mai 1799](II, B. 280, n.o 2925). V. Noto

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lesquels ils doivent être enregistrés, formalités relatives à leur enregistrement, et droits auxquels ils sont assujettis, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798] (II, B. 248, n.° 2224).

ACTES de police. (C. I. C.) Prompte expédition de ceux qui requièrent célérité, art. 148.

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ACTES publics. Décret sur le Conseil exécutif provisoire, portant que les actes des notaires et les jugemens des tribunaux seront intitulés au nom de la nation, 15 août 1792; — qui ordonne de dater les actes publics de l'an I.er de la République française, 22 septembre 1792. Nouvelle manière de dater ces actes d'après le calendrier républicain, 5 octobre 1793, et 4 frimaire an II [24 novembre 1793], art. 14. Décret qui supprime dans les actes publics la légende la Loi et le Roi, 19 vendémiaire an II [10 octobre 1793]. Intitulé des arrêtés et actes des autorités constituées, 5 brumaire an II [26 octobre 1793]-Décretportant défenses aux autorités constituées, autres que les représentans du peuple et les tribunaux, d'intituler leurs actes au nom du peuple français, 14 frimaire an II [4 décembre 1793]; aux notaires, greffiers, &c. d'insérer dans les minutes, expéditions ou extraits d'actes de toute nature, des clauses, qualifications, énonciations ou expressions propres à rappeler le régime féodal ou nobiliaire, ou fa royauté, 8 pluviôse an II [27 janvier 1794], art. 4. Loi portant qu'à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la France, être écrit qu'en langue française, 2 thermidor an II [20 juillet 1794] (I, B. 25, n.o 1 18.)

Défenses aux fonctionnaires publics de désigner les citoyens autrement que par le nom de famille et les prénoms ou surnoms autorisés

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dans les actes et les expéditions ou extraits par eux délivrés, 6 fructidor an II [23 août 1794] (I, B. 44, n. 24o). Loi qui suspend l'exécution de celle du 2 thermidor, relative à la nécessité d'écrire en français tous les actes publics, 16 fructidor an II [2 septembre 1794] (I, B. 51, n.o 276); — qui désigne le lieu où se déposent les minutes des actes passés devant les juges de paix, 26 frimaire an IV [17 décembre 1795] (II, B. 13, n.o 63); qui fixe les droits d'enregistrement à percevoir sur les actes de différente nature, 9 pluviôse an IV [29 janvier 1796] (II, B. 22, n.o 140); — qui désigne le lieu où les notaires publics doivent déposer chaque année le double du répertoire des actes par eux reçus, 16 floréal an IV [5 mai 1796] (II, 3.45, n.o 384); —relative aux actes assujettis au droit de rédaction et de transcription sur la minute, 21 ventôse an VII [11 mars 1799] (II, B. 266, n.o 2628). -Loi relative aux actes passés, et aux jugemens rendus à Valenciennes et dans quelques places voisines pendant l'in vasion de l'ennemi, 28 frimaire an VIII [19 décembre 1799] (II, B. 339, n.o 3482).—qui indique les lieux où les actes publics sont exercés dans les portions de territoire d'une commune située dans la circonscription d'un département autre que celui où la commune a son chef-lieu,

B.

3 ventòse an X[22 février 1802] (II, B. 164, n.o 1257). - Arrêté contenant les formules des différens actes relatifs aux assemblées de canton, 4 frimaire an XI [25 novembre 1802] (III, B. 230, n.o 2125); portant destitution d'un notaire pour réception et notification d'un acte contraire au respect dû aux lois et au Gouvernement, 29 nivòse an XI [19 janvier 1803] (III, B. 248, n 2224); contenant des formules d'actes relatifs aux colléges

с

électoraux d'arrondissement, 14 pluviose an XI3 février 1803] (III, B. 246, n.o 2300). - Arrêté qui fixe l'époque à compter de laquelle les actes publics devront étre écrits en français dans les départemens de la ci-devant Belgique, de la rive gauche. du Rhin, et de la 27. division militaire, 24 prairial an XI [13 juin 1803] (III, B. 292, n.o 2881). Décret qui accorde une surséance pour l'emploi de la langue française dans la rédaction des actes publics en Corse, 19 ventose an XIII [10 mars 1805] IV, B. 36, n.o 601); — à l'ile d'Elbe, 22 fructidor an XIII [9 septembre 1805] (IV, B. 56, 1.o 9395 concernant l'idiome dans lequel pourront être rédigés, jusqu'en 1810, les procès-verbaux des gardes forestiers dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, 2 nivôse an XIV [23 décembre 1805 (IV, B. 68, n.o 1196); proroge le délai accordé pour la rédaction des actes en langue française dans les départemens au-delà des Alpes et dans les états de Parme et de Plaisance, 20 juin 1806 (IV, B. 101, n.o 1669); dans les états de Parme et de Plaisance, 23 avril 18o7 (IV, B. 144, n° 2337);dans la ci-devant Ligurie, 11 mai 1807 (IV, B. 146, n.o 2326). — Avis du Conseil d'état sur les expéditions d'actes émanés des autorités administratives, 18 août 1807 (IV. B. 156, n.o 2677. Décret qui proroge le délai fixé pour le dépot des actes et bastardelli reçus avant la publication de l'édit du 4 mars 1793, 18 septembre 1807 (IV, B. 161, n.o 2794);

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qui

sur les délais prescrits pour l'enregistrement des actes dans les départemens de Cènes, de Montenotte et des Apennins, 11 janvier 1808 (IV, B. 174, n.o 2929);-qui proroge, pour la ville de Plaisance, les délais concernant la rédaction des actes publics en langue française,

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4 mars 1808 (IV, B. 184, n.o 3 (74);

contenant une nouvelle proroga tion du délai accordé pour le dépot des actes des notaires et autres officiers publics des cantons de Bardi et de Compiano, 21 décembre 1808 (IV, B. 220, n.o 4o3o);

qui fixe te délai après lequel les actes publics seront écrits en français dans les villes de Flessingue, Wesel, Cassel et Kehl, 30 janvier 1809 (IV, B. 224, n.o 4095); -portant que, dans le département de l'Ems-Oriental, les actes, soit publics, soit sous signature privée, pourront être écrits en langue allemande, 29 novembre 1810 (IV, B. 329, n.o 6133);-qui proroge indéfiniment l'époque à laquelle les actes publics ne pourront, dans les départemens des Bouchesdu-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, être écrits qu'en langue française, 29 novembre 1810 (IV, B. 329, n. 6:34); qui proroge le délai accordé par le décret du 5 septembre 1810, aux notaires de la : Toscane, pour le dépôt des actes passés depuis le 25 février 1809, 16 mai 1811 (IV, B. 370, n.o 6762);

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qui déclare commune aux dépar temens de la Hollande l'obligation imposée aux habitans des départemens anséatiques et de l'Illyrie, de joindre une traduction française aux actes rédigés dans l'ancien idiome qu'ils présenteront à l'enregistrement, 28 décembre 1811 (IV, B. 413, n.o 7565). Avis du Conseil d'état portant que l'art. 2 de la loi du 22 floréal an II, relatif à ceux qui, après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, emploieraient, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette cxécution ou en faire cesser l'effet, doit être considéré comme abrogé par l'art. 484 du Code pénal, 8 février 1812 (IV,B. 421, n.o 7688). :-Décret portant que les actes qui, dans le département du Simplon,

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