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82).- Mode de remboursement des cautionnemens en numéraire, fournis par les receveurs généraux de département, 23 ventôse an VIII [14 mars 1800] (III, B. 11, n.o 83). Tarif des cautionnemens à fournir par les greffiers, les avoués et les huissiers, 27 ventose an VIII[18 mars 1800] (III, B. 15, n.o 163).—Cautionnement à fournir par les veurs particuliers des contributions, 27 ventôse an VIII [18 mars 1800] (l, B. 15, n.o 105); - par les payeurs et caissiers du trésor public, 4 germinal an VIII [25 mars 1800] (III, B. 16, n.o 11).-Mode pour le versement de celui des receveurs particuliers des contributions, des payeurs et caissiers du trésor public, et pour le paiement des intérêts de l'universalité des cautionnemens, 24 germinal an VIII [14 avril 1800] (III, B. 21, n.o 143). — Intérêt du cautionnement des receveurs généraux de département, 27 floréal an VIII [17 mai 1800] (III, B. 27, n.® 76). Mode de recouvrement de ceux que fournissent les greffiers, avoués et huissiers, 18 prairial an VIII [7 juin 1800] (III, B. 28, n.o 189).-Avis sur le cautionnnement à payer par les greffiers des tribunaux de commerce, 29 prairial an VIII [18 juin 1800] (III, B. 31, n.o 201). — Réduction du cautionnement et du traitement des payeurs et caissiers du trésor public, 7 thermidor an VIII [26 juillet 1800] (III, B. 45, n.o 332). Cautionnement des percepteurs de communes, 16 thermidor an VIII [4 avril 1800] (III, B. 38, n.o 244), art. 5. Fixation pour l'an IX, de l'intérêt des cautionnemens des receveurs généraux et particuliers des contributions, 9 frimaire an IX [30 novembre 1800] (III, B. 57, n.o412).

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Epoque à laquelle doivent être payés les cautionnemens des greffiers, avoués et huissiers, 9 frimaire an IX [30 novembre 1800] (III, B.

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SS, n.° 404).-Répartition de ceux fournissent les payeurs généraux et caissiers du trésor public, et les payeurs des divisions militaires, des armées et des ports, 13 frimaire an IX [4 décembre 1800] (III, B. 57, n.o 414).-Les notaires sont contraignables par corps, au paiement des amendes prononcées contre eux pour contravention à la loi du 7 nivôse an VIII, sur les cautionnemens, 17 pluviose an IX [6 février 1801] (III, B. 67, n.o 518). — Réduction du droit d'enregistrement des cautionnemens de baux à ferme ou à loyer, 27 ventôse an IX [ 18 mars 1801], art. 9 (III, B. 76, n.o 585). Cautionnemens des commissaires priseurs - vendeurs de meubles à Paris, 27 ventôse an IX [18 mars 1801] (III, B. 76, n.o 59o); des agens de change et courtiers de commerce, 28 ventose an IX [19 mars 1801] (III, B. 76, n.° 592) et 29 germinal an IX [19 avril 1801 (III, B. 79, n.o 642).

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-Versement de ces derniers à la caisse d'amortissement en six termes égaux, 29 germinal an IX [19 avril 1801] (III, B. 79, n.o 642), art. 11.

Délai dans lequel les fournisseurs de l'an X doivent verser leur cautionnement, sous peine de résiliation de leurs traités, 23 vendémiaire an X [15 octobre 1801] (III, B. 112, n.o 914).-Les caissiers du trésor public, les receveurs généraux et particuliers, les payeurs généraux et autres comptables qui n'ont pas fourni leur cautionnement ou qui l'ont fourni en immeubles, peuvent le donner ou le convertir en tiers consolidé, 13 germinal an X [3 avril 1802] (l, B. 174, n.° 1349).—Fixation pour l'an X, de l'intérêt des cautionnemens des receveurs généraux et particuliers des contributions, 20 floréal an X [10 mai 1802] (III, B. 189, n.° 1545). -Taux du cautionnement exigé des greffiers des tribunaux de police, 28 floréal an X [18 mai 1802], art. 3 et

14 (III, B. 191, n.o 1596).—Versement des cautionnemens à fournir par les notaires, 26 prairial an XI [15 juin 1803] (III, B. 291, n.o 2851); de ceux des greffiers des juges de paix et des tribunaux de police, 27 prairial an X [16 juin 1802] (III, B. 197, n.o 1743).-Le cautionnement des agens de change et des courtiers de commerce, sert de garantie des opérations qui leur sont confiées par leurs cliens, 27 prairial an X [16 juin 1802], art. 13 (III, B. 197, n.o 1740).

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Termes dans lesquels les uns et les autres le verseront dans les caisses des receveurs généraux et particuliers, 27 prairial an X [ 16 juin 1802] (III, B. 197, n.o 1743). Cautionnement des receveurs des hôpitaux et autres établissemens de charité 16 germinal an XII [6 avril 1804] (III, B. 359, n.o 3760). — Supplé ment à fournir au cautionnement des payeurs extérieurs du trésor public, 26 germinal an XII [16 avril 1804] (III, B. 360, n.o 3784). Remises et cautionnemens des percepteurs des contributions directes, frimaire an XIII[ 21 décembre í8o4] (IV, B. 25, n.° 434 ).

3.0

Mesures relatives au remboursement des cautionnemens fournis par les agens de change, les courtiers de commerce, les avoués, les greffiers, les huissiers et les commissaires priseurs, 25 nivôse an XIII [15 janvier 1805 (IV, B. 27, n.o 468 ). Etat du supplément de cautionnement à fournir par les receveurs généraux et particuliers pour les contributions directes, et du montant des cautionnemens des premiers pour les contributions indirectes, 2 ventôse an XIII [21 février 1805 ] (IV, B. 34, n.o 570), titre VII. Addi

tion à la loi du 25 nivôse an XIII [15 janvier 1805] sur les cautionnemens, 6 ventôse an XIII [25 février 1805] (IV, B. 35, n.o 580 ).

-

Cautionnement des greffiers,

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avoués et huissiers des cours et tribunaux, 10 février 1806 ( IV, B. 74, n.o 1319). Supplément en numéraire à fournir par les receveurs de l'enregistrement, des domaines, du timbre et des hypothèques, 24 avril 1806 (IV, B. 88, n, j13) Cas dans lesquels il sera désormais fourni par les comptables des cautionnemens en immeubles, 21 août 1806 (IV, B. 113, n.o 1850).

Modèle des certificats à délivrer par les greffiers, les juges de paix ou les notaires, pour le remboursement des cautionnemens des titulaires decédés ou interdits, 18 septembre 1806 (IV, B. 122, n.o 1990).

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I

Libération des mandats délivrés par la caisse d'amortissement, et effets des oppositions relatives aux cautionnemens des fonctionnaires publics, 12 août 1807 ( IV, B. 155, n. 266t ). Réduction de l'intérêt des cautionnemens, 15 septembre 18o7 (IV, B. 1ỐI, n° 2790 ). Obligations souscrites par les titulaires de cautionnemens, 7 mai 1808 ( IV, B. I93, n.° 3307 ). Formalités prescrites pour acquérir le privilége du second ordre, établi en faveur des prêteurs de fonds pour cautionnement, 28 août 1808 ( IV, B. 202, n.o 3727). Dispositions relatives aux cautionnemens en nu

méraire des receveurs particuliers de la régie des droits réunis, 28 août 1808 (ÏV, B. 202, n.o 3728). Nouvelles formalités à remplir par les commissaires-priseurs et les huissiers qui réclament le remboursement de leur cautionnement, 24 mars 1809 (IV, B. 231, n.o 4271). -Délai accordé pour le paiement du cautionnement des notaires-greffiers, avoués et huissiers des trois départemens de la Toscane, 4 juin 1809 (IV, B. 238, n.o 4434).- Cautionnement des entreposeurs principaux et débitans de tabacs, 12 janvier 1811 (IV, B. 345, n. 6455),

art. 49;

des receveurs des communes, 27 février 1811 (IV, B.354, n.o 6557); des gardes-magasins du campement et de l'habillement, 17 mars 1811 (IV, B. 357, n.o 6578); des greffiers et huissiers des cours, tribunaux et justices de paix des départemens de Rome et du Trasimene, 1.cr septembre 1811 (IV, B. 388, n.o 7189); — des greffiers et huissiers attachés aux cours prévôtales et aux tribunaux ordinaires des douanes, 17 mars 1812 (IV, B. 425, n.o 7791). — Question de savoir par qui et devant quelle autorité peut être poursuivie la fixation du cautionnement porté par l'article 44 du Code pénal, quand ce cautionnement n'a pas été fixé par le jugement ou arrêt qui a prononcé au principal, 20 septembre 18:2 (IV, B. 456, n.? 8322) Déclarations à faire par les titulaires de cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilége du second ordre, 2.2 décembre 1812 (IV, B. 454, n.o 8373). — Il est accordé aux greffiers des cours et tribunaux des sept départemens de la ci-devant Hollande, un délai de six mois pour verser au trésor impérial le montant de leurs cautionnemens, 14 juin 1813 (IV, B. 5C7, n.o 934,). Fixation des cautionnemens des notaires dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, et des cautionnemens des notaires et avoués dans les départemens de Rome et du Trasimene, 14 juin 1813 ( IV, B. So7, n. 933•).

C. Civ.) Définition du cautionnement, art. 2011.-] -De quelle manière il peut se faire, 2012.-Quelles sont ses bornes, 2013. On peut cautionner quelqu'un, même à son insu; on peut aussi se rendre caution de celui qui a cautionné le débiteur principal, 2014. Le cautionnement doit être exprès, 2015. — Le

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CAUX (Pays de). Mesures répressives des troubles survenus dans ce pays, 23 = 25 juillet 1791. CAVAIGNAC (Le représentant) est envoyé en mission près les armées de la Moselle et du Rhin, 29 nivôse an III [18 janvier 1795] (I,B. 113, n.° 598)

CAVAILLAC (Mines de). V. Mines. CAVALERIE (Arme de la). V. Armée

au titre Cavalerie. CAVES. L'ouverture et l'entrée des portes des caves, celliers, magasins et endroits propres à recevoir des boissons, ne peuvent être refusées aux commis, 1.er vendémiaire an XIV [23 septembre 1805] (IV, B. 6o, n. so64).

CAZIN (Le sieur) est mis en surveillance dans l'ile d'Oléron, 23 ventôse an VIII [ 14 mars 1 1800] (III, B. II, n.o 80).

CAZIN (Le sieur) et société obtient la concession d'un terrain pour exploitation de mines, minières et pyrites, 19 frimaire an IX | 10 décembre 1800] (III, B. 58, n.o 418). CÉDULES des acquéreurs de domaines nationaux. Rejet de la résolution du s frimaire an IV, portant création de cédales hypothécaires sur les do maines nationaux, 14 frimaire an IV [ 5 décembre 1795 ]. — L'intérét

des cédules souscrites est fixé à cinq pour cent, 17 pluviôse an IV [6 février 1796]. Défense de faire

souscrire à l'avenir des cédules par les acquéreurs de biens nationaux, 15 floréal an X [5 mai 1802] (III, B. 187, n.o 1417).- Mode de paiement de celles qui ont été antérieurement souscrites, 21 pluviôse an XII 11 février 1804] (II, B. 345, n.o 3609). V. Domaines nationaux. CÉDULES de citation devant le juge de paix. Elles doivent énoncer l'objet de la demande, et désigner le jour et l'heure de la comparution, 14= 26 octobre 90. Mode de leur notification par l'huissier du juge de paix, ibid. et 19 vendémiaire an IV ocuore 1795] (I, B. 194, n.o 1160).- - Droits d'enregistrement auxquels elles sont assujetties, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798] art. 68, §. I.cr, n. 30. dules pour appeler en conciliation sont exemptes de l'enregistrement, sauf le droit de signification, ibid., art. 70, §. III, n.o 10, et 18 thermidor an VII 5 août 1799]. V. Citations, Exploits et Juges de paix.

Les cé

(C. P. C.) Cédule qui, dans les cas urgens, est délivrée par le juge de paix pour abréger les délais, art. 6. Cédule qu'il délivre pour une expertise ou enquête, art 29.

-(C. Co.) La prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, art. 434. V. Prescription.

(C. I. C.) Cédule par laquelle le juge de paix peut, dans les cas urgens, abréger les délais des citations, art. 146.

(Tarif des frais en mat. civ.) Actes relatifs aux cédules des juges de paix, art. 7.

CÉDULES de citation de témoins. Mode de leur délivrance par l'officier civil, de police judiciaire, par le directeur du jury ou par le tribunal criminel, 1629 septembre 1791, et bru3

maire an IV [25 octobre 1794) (1, B. 204, n.o 1221). V. Témoins. CÉDULES hypothécaires. Mode de leur délivrance, 2 messidor an III [ 27 juin 1795] (I, B. 164, n.o 963 ). V. Hypothèques.

CEINTURE funèbre. V. Litre. CÉLÉBRATION du Culte. V. Culte. CÉLÉBRATION du mariage. (C. Civ.) Devant qui se fait la célébration pu blique du mariage, art. 165. V. Mariage.

CÉLÉRITE. (C. P. C.) Les demandes qui en requièrent sont dispensées du préliminaire de la conciliation, art. 49.- Ordonnance que le juge peut rendre pour permettre d'assigner à bref délai, dans les cas qui requièrent célérité, 72.

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- (C. I. C.) Le juge de paix peut, avant l'audience du tribunal de police, faire et ordonner tous actes requérant célérité, art. 148. CELIBATAIRES. Ils doivent être placés, pour leur contribution mobilière, dans une classe supérieure à celle où les mettrait leur loyer, 13 janvier 18 février 1791, art. 26, 7 thermidor an III [25 juillet 1795} (I, B. 167, n.o 974), et 14 thermaldor an V[ 1.er août 1797] (II, B. 136, n.° i336). Le célibataire qui réclame des secours pour pertes, ne doit recevoir la moitié des que sommes accordées à l'homme marié de la même classe, 20 février 1793, art. 23. Augmentation du foyer d'habitation des célibataires, 3 nivôse an VII [23 décembre 17981 (II, B. 250, n.o 2270), art. 23. CELLES (Le comte DE) est nommé préfet du département du Zuyde:zée, B décembre 1810 IV, B. 331, n.° 6166).

CELLIERS. Mode de leur évaluation pour la contribution foncière

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frimaire an VII [2; novembre 1798] (II, B. 243, n.o 2197). V. Caves. CENANS. Vente de bois mis en réserve dans ceux qui dépendent de cette

communauté, pour le prix être employé à différens objets à sa charge, 4 décembre 1791. CENNE. Etablissement d'une foire dans cette commune, 13 brumaire an X [4 novembre 1801] (III, B. 122, n.® 955).

CENS et censives. Les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, &c., servies sous la dénomination de cens, censives, &c., sont déclarées rachetables, 1528 mars 1790, titre III, art. 2.- Les tribunaux sont chargés de poursuivre et punir ceux qui s'opposent à leur paiement en nature ou en argent, 3 5 août 1790, et 27 juillet=3 août 1791. Règles à observer pour le rachat des cens sur lesquels on ne peut s'accorder, 39 mai 1790. Nullité des délibérations prises par plusieurs municipalités pour en refuser le paiement aux propriétaires qui ne leur montreraient pas leurs titres, !! juillet 1790. Les redevables de cens seigneuriaux sont exceptés du défai dans lequel les fermiers des biens nationaux doivent déclarer ce qu'ils doivent, I =24 août 1790.· - Facilités accordées à ces redevables de se libérer des cens appartenant à ces biens, 14 €19 novembre 1790. Fixation, de leur quotité, si la dime se trouve cumulée avec le champart, 712 juin 1791.- Instruction sur les redevances fournies sous la dénomination de cens, 15—19 juin 1791. Poursuite des attroupemens contre leur perception, 27 juillet = 3 août 1791. Continuation de perception, au profit de la nation, des cens, rentes et autres droits incorporels nationaux, jusqu'au paiement du premier terme de leur rachat, 19 août 12 septembre 1791, art..19. -Déclaration à faire par les propriétaires de cens et rentes pour obtenir la décharge de la retenue du cinquieme, 29 septembre 12 octobre

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1791.- Les habitans de Mésinthal sont autorisés à les racheter, 30 juil let1er août 1792.- Mode de rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires, 20 août 1792, titre II. Ces redevances sont abolies, 25 août 1792, 17 juillet et 2 octobre 1793.

CENS en commande. Abolition du droit connu sous ce nom en Auvergne, 1528 mars 1790, titre II, art. 11. V. Féodalité.

CENSEURS et censure. Les écrits ne doivent pas être soumis à la censure, constitution de 1791, tit. III, chap. V, art. 17, etconstitution de l'an III, art. 363.-Rétablissement des censeurs, 3 mai et 14 décembre 1810 (IV, B. 286, n.° 5403, et B.333, n.o 6207). V. Imprimerie et Librairie. CENSEURS de la banque de France. Leur nombre, et durée de leurs fonctions, 24 germinal an XI [14 avril 1803) (III, B. 271, n.o 1698), art. 15 et suiv., 16 janvier 1808 (IV, B. 176, n.o 2953). V. Banque de France. CENSEURS des études. Leurs fonctions, 11 floréal an X [1.cr mai 1802] (III, B. 186, n.o 1488). V. Instruction publique et Université impériale. CENSUELS (Biens, droits, devoirs et retrait). V. Cens.

CENSURE (La) est permise sur les actes des pouvoirs constitués, constitution du 3=14 septembre 1791, tit. III, chap. V, art. 17;' Elle peut être prononcée par le Corps législatif contre ses membres, 13—17 jain 1791, 314 septembre 1791, et constitution de l'an III, art. 353. – Les députés qui ne répondent pas à l'appel nominal y sont soumis, 17 mars 1792. Cas dans lesquels les juges et les officiers du ministère public sont soumis à la censure simple ou avec réprimande, et effets de cette censure, 20 avril 1810 (IV, B. 282, n. $3;').

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CENSURE contre l'autorité publique. (C. P.). V. Autorité publique.

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