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public, auraient fabriqué un certificat de bonne conduite, ou qui auraient falsifié un certificat de cette espèce, ou s'en seraient servis, 161.- De quelles peines sont punis les auteurs de faux certificats dont il pourrait résulter lésion envers des tiers, ou préjudice envers le trésor impérial, 162.-Individus à l'égard desquels les peines pour faux certificats sont portées au maximum, 281. CERTIFICATS de civisme. Il en est exigé des officiers réformés pour remplir des places de lieutenans, 1025 avril 1792; pour être reçu dans les compagnies de chasseurs nationaux volontaires, 12 juin 1792. Injonctions faites à tous les citoyens de justifier de certificats de civisme de leurs municipalités respectives, 910 août 1792. If en est exigé des citoyens qui se présentent pour remplacer les gendarmes nationaux qui sont aux frontières, 17 octobre 17923 de ceux appelés à

l'exercice des fonctions de notaire public, 1. novembre 1792; - des avoués, hommes de loi et huissiers, pour exercer leurs fonctions, 26 et 29 janvier 1793. Les conseils généraux des communes et les administrations de district et de département sont dispensés d'expliquer les motifs qui les ont déterminés à refuser des certificats de civisme, 29 et 31 janvier 1793. Il en est exigé des receveurs de district, des fonctionnaires publics non élus par le peuple, et des employés payés des deniers de la." République, 5 février 1793.- Les fonctionnaires publics auxquels il a été refusé des certificats de civisme, ne peuvent continuer leurs fonctions jusqu'à remplacement, 1.er mars 1793. Certificats de civisme exigés des citoyens nommés pour remplacer provisoirement les administrateurs suspendus, 1er avril 1793; des préposés de l'enregistrement, 3 avril 1793 des employés payés des

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deniers de la République, 16 avril 1793.-Les certificats de civisme sont déclarés sujets à l'enregistrement, 30 mai 1793.-Il en est exigé pour toucher les pensions qui excèdent trois mille livres, 19 juin 1793. — Modèle du certificat de civisme exigé des pensionnaires de l'Etat, 30 juin 1793. -Les administrateurs de district qui auraient improuvé les arrêtés contrerévolutionnaires des administrateurs de département suspendus ou mis en état d'accusation, sont autorisés à viser les certificats de civisme et de non émigration, 5 juillet 1793.La loi du 31 janvier 1793 est déclarée non applicable aux administrateurs de département et de district, tenus de viser les certificats de civisme dans

les vingt-quatre heures ou de motiver les raisons de leur refus, & juillet 1793.

- Révision des certificats de civisme par les comités de surveillance et de salut public, 20 sept. 1793.—Correction d'une erreur dans cette loi, 13 pluviôse an II [1er février 1794.]Certificats de civisme exigés des inspecteurs et des directeurs des bureaux d'enregistrement, 17 vendémiaire an II [8 octobre 1793]. Les soldats invalides dont la pension n'excède pas cent huit livres, sont dispensés de représenter un certificat de civisme, 9 frimaire an II[29 novembre 1793] Les sociétés populaires n'ont pas le droit d'en exiger des fonctionnairespublics élus par le peuple, 3 nivôse an II [23 décembre 1793]. Correction au décret d 20 septembe 1793, relatif aux certificats de civisme, 13 pluviôse an II [1er février 1794].-L'expédition du décret qui contient la nomination des inspecteurs des charrois militaires, leur tient lieu de certificat de civisme, 1.cr ventôse an II [16 février 1794]. — Les fonctions d'arbitres ne peuvent être remplies que par des citoyens munis d'un certificat de civisme, 6 germinal an II [26 mars

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1794] Interprétation des décrets des 20 septembre 1793 et 13 pluviôse an II [1er février 1794], 22 prairial an II [10 juin 1794] (I, B. 3, n.o 13).

Le département de Paris est autorisé à viser les certificats de civisme délivrés par les comités révolutionnaires de cette commune, 29 thermidor an II [16 août 17941(I, B. 39, n.o 218).-Injonction aux municipalités et aux comités de sections, de motiver le refus qu'ils font d'en délivrer, 4. jour complément. an II [20 septembre 1794] (I, B. 62, n.o 336). -Dispositions additionnelles à celles de la foi ci-dessus, 14 vendémiaire an III [5 octobre 1794] (I, B. 68, n.° 363). Les certificats de civisme sont visés par le département de Paris, 15 vendémiaire an III [6 oct. 1794]. Les notaires démissionnaires, suspendus ou destitués faute d'avoir produit un certificat de civisme, sont réintégrés en en produisant un, 19 vendémiaire an III [10 octobre 1794]I,B.71, n.° 381..

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- Mode de délivrance des certificats de civisme, et abrogation de toutes les lois antérieures à ce sujet, 18 frimaire an III [8 décembre 1794] (I, B. 97, n. 502).—Examen de la question de savoir si la loi qui en exige des défenseurs officieux, doit s'étendre aux simples fondés de pouvoirs, 25 frimairean III [15 décemb. 1794]

Proposition tendant à n'en plus exiger des créanciers de l'État, 13 germinal an III [2 avril 1795Autre proposition de supprimer čes certificats, 12 messidor an III[30 juin 1795]. Ils sont délivrés à Paris par les comités civils des sections, 14 ventôse an III [4 mars 1795] (I, B. 68, n.o 363). Suppression de l'obligaition où étaient les notaires d'en fournir pour exercer leurs fonctions, I thermidor an III [29 juillet 1795](!, B. 170, n.o 996). Abolition de la formalité des certificats de civisme, 18 thermidor an III août 17951

(I, B. 170, n.o 999). Il en est exigé de ceux qui réclament des indemnités pour pertes éprouvées par l'invasion de l'ennemi, 27 vendémiaire an IV [19 octobre 1795] (L, B. 197, n.o 1182). CERTIFICATS d'indigence. Il en est exigé pour conserver jusqu'au maximum de quatre cents livres les pensions accor dées sur les cassettes, domaines et aumônes, 17 germinal an II [6 avril 1794, titre II, art. 4]. Le comité civil de chaque section à Paris, est autorisé à viser ceux des pensionnaires et gagistes de la liste civile, 12 fructidor an II [29 août 1794] (I, B. 49, n. 261. Dispositions relatives à

la délivrance et au visa des certifica's d'indigence exigés des veuves et er.fans des citoyens morts dans un service requis ou commandé, obpour tenir des secours ou pensions, 14 ventôse an III 4 mars 1795] (I, B. 128, n. 682).- Ces certificats sont exemptés du timbre, 13 brumaire an VII [2 novembre 1798], art, 16 (II, B. 237, n.° 2136).-Leur représentation donne droit aux cérémonies religieuses indiquées dans la sixième classe du tarif, 18 août 1811 (IV, B. 386, n.° 7169). CERTIFICATS d'individualité et autres à produire par les créanciers de l'Etat. Prorogation du délai pour les présenter au bureau de liquidation, 29 septembre 1792 et 24 frimaire an VI [14 décembre 1797] (II, B. 168, n. 1604).-Certificats exigés pour obtenir l'extrait d'inscription sur le grand-livre de la dette publique, 24 août 1793, 24 vendémiaire an II [15 octobre 1793], 23 messidor an

I

[ juillet 1794] (I, B. 20, n.o 93), 23 fructidor an II [9 septembre 1794] (I, B. 56, n.o 299), 15 vendé miaire an III 16 octobre 1794] (I, B. 69, n.o 369), 21 frimaire an III fi décembre 1794] I, B. 98, n.° 507), 25 frimairean III[15 décembre 1794] (I, B. 100, n.o 518), 13 prak

II

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rial an [1er juin 1795] (I, B. 152, n.o 891), 24 frimaire an VI [14 décembre 1797] (II, B. 168, n.o 1604), et 8 nivose an VI [28 décembre 1797] (II, B. 173, n.° 1640).-Ils ne sont sujets ni au timbre, ni à l'enregistrement, 26 messidor an II [14 juillet 1794] (I, B. 22, n.o 102).--Autre modèle annexé à la loi du 2. jour complémentaire an II [18 septembre 1794] (I, B. 61, n.o 331 ).- Ceux qui doivent être produits en cas de perte du titre de créance, 14 ventôse an III[4 mars 1795](I, B. 128, n.o 684)-Droit pour l'enregistrement de ces certificats, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798] (II, B. 248, n.o 2224, art. 68. Il n'y a pas lieu à en délivrer pour les liquidations de droits et offices domaniaux faites avant leur suppression sans indemnité, 9 germinal an IX [30 mars 1801] (III, B. 77, n.o 612). CERTIFICATS de non- émigration. Les administrateurs de district qui au raient improuvé les arrêtés contrerévolutionnaires des administrateurs de département suspendus, sont autorisés à viser les certificats de nonémigration. 5 juillet 1793.-Mode de leur délivrance, 28 mars 1793, 5 juillet 1793 et 25 brumaire an III [15 novembre 1794] (I, B. 89, n.o 464). — Nécessité d'en produire un pour toucher les arrérages de rentes viagères sur l'Etat, 23 Horéal an II |2 mai 794] (I, B. 14, n° 64), art. 9.-Formalités pour les obtenir, 27 messidor an VI [15 juillet 1798] (II, B. 213, n.o 1924).-Renvoi d'une pétition relative aux faux tificats de non-émigration, 16 messidor an VII [4 juillet 1799]. CERTIFICATS de non-inscription. Droits à percevoir par le conservateur des hypothèques pour chaque certificat, 9 et 2 i ventôse an VII 27 février et 11 mars 1799](II, B. 261, n.° 2572, et B. 266, n.o 2627). - Certifica

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tion d'hypothèques sur les immeubles vendus, 7 brumaire an VIII [29 octobre 1799]. V. Hypothèques. CERTIFICATS de non-opposition. Lorsqu'il en est délivré, il ne peut etre formé d'opposition nouvelle pour empêcher la délivrance des reco.naissances à employer au paiement des domaines nationaux, 20 = 23 janvier 1791.—Les créanciers dé 'Etat pour appointemens et pour gages ne sont pas tenus d'en rapporter, 36 avril 1791. Projet de réglement à présenter pour fixer les droits qui doivent être perçus sur les certificats d'opposition par les coaservateurs des hypothèques, 7=10 juin 1791.-Dispositions relatives aux frais que paient ces certificats délivrés aux personnes dénommées dans les décrets de liquidation, 7= 12 juin 1791, art. 2.— - Il est statué sur leur fixation par la loi du 9 messidor an III [27 juin 1795 ] (I, B. 264, n.o 96327

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CERTIFICATS d'opposition. Ceux qui sont délivrés sont assujettis à un seul et même tarif, 28 novembre = 10 décembre 1790. – Il est donné en marge des certificats un reçu de la somme payée, ibid. — Il n'est payẻ qu'un seul droit pour chaque certificat délivré par suite d'opposition,

ibid.

-

CERTIFICATS d'origine. Il en est exigé pour les marchandises de fabrique étrangère dont l'entrée n'est pas prohibée, 27 messidor an VII [15 juillet 1799] (II, B. 98, n.o 817). -lis ne sont pas exigés pour l'entrepôt des guinées bleues destinées pour le commerce du Sénégal, 8 floréal an X [28 avril 1802 (III, B. 185, n.o 1482). Ils ne peuvent remplacer les marques prescrites pour le tabac, 3 nivôse an XIII [24 décembre 1804] (IV, B. 48, n.° 793).-Droits à percevoir par les consuls pour ces certificats, 11 août 1808 (IV, B. 200, n. 3626). V. Consuls.

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CERTIFICATS de résidence. Il en est exigé pour recevoir des paiemens dans les caisses nationales, 24, 27= 28 juin 1791;-ainsi que des créanciers des personnes absentes, juillet, 6 août 1791, et 13=17 décembre 1791. - Ces certificats doivent constater la résidence en France depuis six mois, décembre B=17 1791. Il en est exigé des porteurs de reconnaissances de liquidation qui voudront les faire admettre en paiement de biens nationaux, 28 décembre 1

1791 4 janvier 1792. — Des porteurs de brevets de pension, 17= 20 janvier 1792. Certificats que les payeurs sont tenus de donner aux parties prenantes, 4—10 février 1792.-Ceux qu'on doit produire pour obtenir le paiement de pensions, traitemens, gratifications et secours accordés par l'état, 30, 31 mars 4 avril 1792.- -Les militaires ne sont pas tenus d'en fournir, 20—29 avril 1792.-Prorogation du délai accordé pour la production de certificats de résidence de la part des pensionnaires sur le trésor national, 30 juin=6 juillet 1792.-Affiche pendant trois jours des demandes à fin d'obtention de certificats de résidence, 9 août 1792.-Prorogation du délai dans lequel on est tenu de produire les certificats de résidence pour obtenir des pensions, 3 20 septembre 1792.-Les propriétaires sont obligés d'en envoyer au directoire de district de la situation de leurs biens, 13 septembre 1792.—Formalités à remplir pour obtenir des certificats de résidence, 20 25 septembre 1792.-Suspension de ceux qui ont été délivrés par la commune de Paris, depuis le 10 août, 25 novembre 1792.-Levée de cette suspension en ce qui concerne les négocians, les marchands et leurs facteurs, 29 novembre 1792.-Rapport à faire sur les certificats délivrés par le citoyen Lacroix, 2 décembre

1792.-La suspension ordonnée par le décret du 25 novembre est définitivement levée, 4 décembre 1792. -Les articles 5, 6 et 7 du décret contre les émigrés, relatifs aux certificats de résidence, sont extraits du décret général, pour être promulgués et exécutés, 20 décembre 1792.

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Les dispositions particulières aux certificats de résidence énoncés dans le décret ci-dessus, sont déclarées non-applicables à d'autres personnes que celles qu'elles désignent, 15 mars 1793.-Prorogation jusqu'au décembre prochain du délai pour présenter au bureau de liquidation les certificats de résidence, 26 mars 1793.-Résidence sans interruption depuis le 9 mai 1792, nécessaire pour n'être pas réputé émigré, 28 mars 1793, partie I.re, section III. -Dispositions particulières aux certificats de résidence exigés des prévenus d'émigration, ibid. sect. VI, art. 22 et suiv. Ordre du jour relatif à l'enregistrement des certificats de résidence, mai 30 certificats signés par une griffe depuis la loi du 28 mars 1793, sont déclarés nuls, 21 juin 1793. - Les corps administratifs sont déclarés juges des difficultés relatives à ces certificats, 17 vendémiaire an II [8 octobre 1793]. Ceux qui sont exigés pour être admis à la liquidation des pensions, 14 et 19 plaviôse an II[2 et7 février 17941. Le délai fixé pour l'enregistrement des certificats de résidence ne court que du jour du visa donné pa te département, 9 ventôse an II [ fev. 1794).

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1793.

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Les

Motion tendant à aller tous ceux qui ont été accorde u'à ce jour, i vent. an If [1.994].

- Les militaires employé au service de la France et les fonctionaires

publics peuvent en obtenir par un fondé de pouvoirs, 16 floréal an II* mai 1794]. — Certificats nécessair aux personnes sorties de Paris ou des

places frontières ou maritimes, en exécution de la loi du 27 germinał an II [16 avril 17941, 3 prairial an II [22 mai 1794].-Certificats à fournir par les pensionnaires de la République, 26 messidor an II [14 juillet 1794] (I, B. 21, n.o 98). Attestation et pièces nécessaires pour la délivrance des certificats de résidence par les autorités constituées, 6 thermidor an II [ 24 juillet 1794] (I, B. 27, n.o 128).- Le dépar tement de Paris est autorisé à viser ceux qui auraient été délivrés par les sections et les comités révolutionnaires de cette commune, 29 thermidor an II [16 août 1794] (I, B. 39, n.® 2.8). Certificats à rapporter par les militaires pour justifier leur résidence, 18 fructidor an II [4 septembre 1794] (I, B. 57, n. 307).-Les pensions accordées décret sont payées sans autres formalités que la production du certificat de résidence, 12 brumaire an III [2 novembre 1794]. Nouvelle législation sur ces certificats, 25 brumaire an III [15 novembre 1794] (I, B. 89, n.o 464). Ceux qui sont exigés pour les paiemens à faire à la trésorerie nationale, sont déclarés valables pendant les six mois de la date du visa du. directoire de district, 7 frimaire an III [27 novembre 1794] (I, B. 92, n.o 476).-Il en est produit un pour se faire rayer de la liste des émigrés, 12 frimaire an III [ 2 décembre 1794] (I, B. 95 n.° 485). L'administration du département de Paris est autorisée à verser ceux qui nt été délivrés d'après la loi du 28

par

1793, qui se trouveront dépoians ses bureaux, 25 frimaire III [15 décembre 1794]. - Cerificats à produire par des personnes qui auraient émigré depuis le 1er mai 1793, et qui seraient rentrées dans le délai accordé, 22 nivôse an III [11 janvier 1795](I, B. 110,

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n.o 577).- Le comité de législation est autorisé à proroger le délai fixé pour la production de certificats de résidence, 18 pluviose an III [6 février 1795] (I, B. 120, n.o 639).

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Ordre du jour motivé sur des questions relatives à ces certificats, 23 germinal an III [12 avril 1795] (I, B. 138, n.° 765). — Rapport à présenter pour remédier à la délivrance des faux certificats, 6 floréal an III [25 avril 1795]. Rapport de la loi du 6 floréal an III, relative, aux radiations sur les listes d'émigrés et certificats de résidence à produire, &c. 20 prairial an III[8 juin 1795 (I, B. 154, n.o 906). Proposition tendant à ce que ceux qui sont produits à fin de radiation ne soient admissibles qu'autant qu'ils seront adressés officiellement, 1.¤ fructidor an III [18 août 1795]. Il en est produit par les pensionnaires de l'Etat, 15 brumaire an IV [6 novembre 1795]( II, B. 2, n.o ).-Message sur leur délivrance, 8 frimaire an IV [ 29 novembre 1795]. Certificats exigés pour les paiemens à recevoir de la trésorerie nationale, floréal an V[22 avril 1797](I, B. 119, n.o 1152). -Droit pour leur enregistrement, 22 frimaire an VII [ 12 décembre 1798], art. 68, §. III, n.o 13 (II, B. 248, n.o 2224). CERTIFICATS de vie. Leur délivrance par les présidens des tribunaux et par les maires, 6, 11=24 août 1790, et 6 27 mars 1791, art. - Droits pour leur enregistre519 décembre 1790.. Ils sont délivrés gratuitement par les muni cipalités, 6=27 mars 1791. — Le bureau pour leur vérification à la trésorerie est réuni à celui des recettes, 16 août = 13 novembre 1791. Certificats dont la représentation est nécessaire pour toucher les arrérages de rentes viagères sur l'État, 23 floréal an II [12 mai 1794]

II.

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